Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 18 déc. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00628 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP4C
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
18 novembre 2024 RG :24/00707
[F]
C/
S.C.I. SCI [E]
Copie exécutoire délivrée
le
à :Me Minguet
Me [Localité 7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 18 Novembre 2024, N°24/00707
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme C. DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme V.LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] [F]
née le 27 Novembre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MINGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-08417 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
S.C.I. [E] Société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro RCS 419 744 818, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Flora AIGUESVIVES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Mégane BONNEMAISON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 juin 2017 avec prise d’effet au 15 juin 2017, la SCI [E] a donné à bail à Mme [H] [F] un logement sis [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 445 € et de 40 € de provision pour charges.
En l’état d’impayés, la SCI [E] a fait délivrer à sa locataire, le 1er décembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 8 431,54 €, visant la clause résolutoire ainsi que de jusitifier de l’occupation du logement.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la SCI [E] a fait assigner Mme [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin,
— supprimer le bénéfice du délai d’avoir à quitter les lieux,
— condamner Mme [H] [F] à payer l’arriéré locatif de 10 038,06 €, une indemnité d’occupation mensuelle de 568,84 € jusqu’à libération des lieux outre une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 21 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal mais dès à présent, vu l’urgence,
— Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI [E] recevable et bien fondée,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Mme [H] [F] à la date du 1er février 2024,
— Ordonné l’expulsion domiciliaire de Mme [H] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
— Condamné Mme [H] [F] à payer par provision à la SCI [E] à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation forfaitaire d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges et subissant les augmentations légales,
— Condamné Mme [H] [F] à payer par provision à la SCI [E] la somme de 13 070,82 € au titre de la dette locative arrêtée au 6 septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— Condamné Mme [H] [F] à payer à la SCI [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [H] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 26 février 2025, Mme [H] [F] a relevé appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande de Mme [H] [F] en arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [H] [F], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer l’appel formé par Mme [H] [F] comme recevable et bienfondé,
En conséquence,
— A titre principal,
Vu l’ordonnance de référé du 21 octobre 2024,
Vu les pièces produites,
— Réformer l’ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] des chefs suivants :
— renvoie les parties à mieux se pourvoir au principal mais dès à présent vu l’urgence
— déclare la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI [E] recevable et bien fondée
— constate l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Mme [H] [F] à la date du 1er février 2024
— ordonne l’expulsion de Mme [H] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 10] avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prescrits par l’article L411-1 et suivants du CPCEX
— condamne Mme [H] [F] à payer par provision à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant des augmentations légales
— condamne Mme [H] [F] à payer par provision à la SCI [E] la somme de 13 070, 82 € au titre de la dette locative arrêtée au 6 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— Condamne Mme [H] [F] à payer à la SCI [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et Statuant à nouveau,
— Juger n’y avoir lieu à expulsion de Mme [H] [F] et tous occupants de son chef,
— Juger n’y avoir lieu à la résiliation du contrat de bail liant Mme [H] [F] et la SCI [E],
— Juger n’y avoir lieu à condamnation de Mme [H] [F] à payer une indemnité d’occupation,
— Juger n’y avoir lieu à condamnation de Mme [H] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Débouter la SCI [E] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires comme étant infondées et injustifiées
— A titre subsidiaire :
Vu les articles L 412-3 et L 412-4 du Code de procédure civile et d’exécution,
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014,
Vu les pièces produites,
— Accorder à Mme [H] [F] de plus larges délais s’agissant de la mesure d’expulsion,
— Accorder à Mme [H] [F] de plus larges délais de paiement sur 3 années,
— Débouter la SCI [E] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires comme étant infondées et injustifiées
— En tout état de cause :
— Condamner la SCI [E] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [H] [F] expose qu’elle est de bonne foi et qu’elle règle l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Elle ne conteste pas la somme due et fait valoir que la dette a diminué. Elle ajoute avoir dû déposer un dossier de surendettement le 25 avril 2025 qui a été déclaré recevable et justifie de sa situation personnelle. Elle sollicite des délais s’agissant de la mesure d’expulsion ayant initié des démarches afin de se reloger ainsi que de larges délais de paiement, si la commission de surendettement ne prononçait pas l’effacement de ses dettes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI [E], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes en date
du 21 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— Déclaré la demande de résiliation de bail diligentée par la société SCI
[E] recevable et bien fondée,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à son profit et la résiliation du bail consenti Mme [H] [F] en date du 1 février 2024,
— Ordonné l’expulsion domiciliaire de Mme [H] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prescrits par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
— Condamné Mme [H] [F] à payer par provision à la SCI [E] à compter du 1 février 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charge et subissant les augmentations légales,
— Condamné Mme [H] [F] à payer par provision à la SCI [E] la somme de 8 060,43 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— Dit n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement ;
— Condamné Mme [H] [F] à payer à la SCI [E] la somme de 1 500 € titres de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [H] [F] de sa demande de délai de paiement ;
— Condamner Mme [H] [F] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [E] rappelle qu’elle a fait délivrer un commandement de payer, resté infructueux et que la clause résolutoire est ainsi acquise et le bail résilié. Elle ajoute que Mme [H] [F] étant occupante sans droit ni titre, son expulsion doit être ordonnée et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation outre l’arriéré locatif qui s’élève au 30 juin 2025 à la somme de 8060,43€. Elle s’oppose à des délais au titre de la demande d’expulsion, en l’état de la mauvaise foi de l’appelante et de son inertie. Quant à la demande de délai de paiement, elle rappelle que Mme [H] [F] ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et doit être déboutée de sa demande de ce chef.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 puis déplacée au 20 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Mme [H] [F] ne conteste ni l’existence ni le montant de la dette locative. Si elle demande l’infirmation de l’ordonnance critiquée en l’ensemble de ses dispositions, elle ne formalise cependant aucune prétention ni ne développe aucun moyen dans la partie discussion de ses conclusions sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de son bail, le montant de l’arriéré locatif, sa condamnation à une indemnité d’occupation ainsi que sur la mesure d’expulsion, ses demandes en appel ne portant que sur des demandes de délais dont seules la cour est saisie.
Ces chefs critiqués sont dès lors confirmés.
2) Sur les demandes de délai et la procédure de surendettement
L’article L 714-1 du code de la consommation prévoit que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience et que celui ci a engagé une procédure de surendettement, les décisions prises par la commission de surendettement s’imposent ou se substituent à celles du juge.
Dans l’hypothèse de reprise de paiement par le locataire surendetté, lorsque le juge des loyers se prononce alors qu’au jour de l’audience, une procédure de traitement du surendettement est ouverte, il accorde en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 des délais jusqu’à ce que la commission rende une décision ou il accorde des mesures identiques à celles déjà prises par la commission de surendettement le cas échéant. Le juge des loyers est ainsi obligé d’accorder des délais de paiement jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Mme [H] [F] a déposé le 25 avril 2025, une déclaration de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 15 juillet 2025.
Elle justifie avoir repris le règlement de l’intégralité de son loyer et a procédé à des règlements qui ont permis de diminuer le montant de l’arriéré dû qui s’élève au 2 septembre 2025 à la somme de 7 918,07€. Elle établit avoir initié des démarches en vue de trouver un nouveau logement et a des ressources mensuelles de 1 361 €.
En l’état de la procédure de surendettement initiée et jusqu’à ce que la commission de surendettement statue, il sera fait droit à la demande de délais de paiement au profit de Mme [H] [F] sur une période de 36 mois, à compter du mois de janvier 2026, à hauteur de 35 mensualités de 100 €, la dernière s’élevant au solde de la dette.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
Quant à la demande de délai relative à son expulsion, l’article L 722-6 du code de la consommation rappelle que dès que le dossier de surendettement est déclaré recevable, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
La SCI [E] a fait signifier le 21 mars 2025 un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 mai 2025 à Mme [H] [F].
Le dossier de surendettement a été déposé dans ce délai mais déclaré recevable postérieurement et il n’est pas justifié de la saisine de la commission d’une demande en ce sens.
Il est constant que quoiqu’il en soit, après délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, le juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive.
Il n’y a pas lieu dès lors pour la cour de statuer sur une telle demande.
Mme [H] [F] est déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge en ayant fait une exacte appréciation.
Mme [H] [F] supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI [E] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient, en équité, de débouter la SCI [E] de sa demande de condamnation de Mme [H] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 octobre 2024, en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Accorde à Mme [H] [F] des délais de paiement pendant 36 mois, à compter du mois de janvier 2026, à hauteur de 35 mensualités de 100 €, la dernière s’élevant au solde de la dette, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement,
Dit que ce versement interviendra en sus du règlement de l’indemnité d’occupation et au plus tard le dixième jour de chaque mois,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
Condamne Mme [H] [F] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [H] [F] de sa demande de condamnation de la SCI [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI [E] de sa demande de condamnation de Mme [H] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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