Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 3 février 2026, n° 25/02855
TI Condom 7 juillet 2021
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CASS 7 juin 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'information sur le numéro d'assujettissement à la TVA

    La cour a constaté que la société NJCE n'a pas respecté l'exigence de mentionner le numéro d'assujettissement à la TVA, entraînant la nullité du contrat.

  • Accepté
    Absence d'information sur la capacité de production d'électricité

    La cour a jugé que l'absence d'information sur la capacité de production d'électricité constitue une irrégularité entraînant la nullité du contrat.

  • Accepté
    Nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit

    La cour a confirmé que l'annulation du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Restitution des mensualités de crédit

    La cour a ordonné la restitution des mensualités versées, considérant que le contrat de crédit était nul.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droits irrépétibles

    La cour a accordé des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700, en raison de la situation de la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, les époux [W] demandent l'infirmation d'un jugement qui avait débouté leur demande de nullité d'un bon de commande pour une installation solaire, ainsi que celle d'un contrat de crédit associé. La juridiction de première instance avait rejeté leur demande, considérant que le bon de commande respectait les exigences légales. La cour d'appel, après avoir constaté des vices de forme dans le bon de commande (absence d'informations essentielles sur la capacité de production et le numéro d'assujettissement à la TVA), infirme le jugement initial et prononce la nullité des deux contrats. Elle ordonne également la restitution des sommes versées par les époux [W] et condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/02855
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/02855
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 juin 2023, N° 21/00898
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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