Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 juin 2023, N° 21/00898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS d ' [ Localité 5 ] sous le numéro 542.097.522, Entreprise |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/02855 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ5X
[C] [D] épouse [W]
[X] [W]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Entreprise ME [T] [U] [E]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 12 mars 2025 (N°169 F-D) par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 07 juin 2023 (RG : 21/00898) par la Chambre civile de la Cour d’Appel de AGEN en suite d’un jugement du tribunal d’instance de CONDOM du 07 juillet 2021 (RG : 11-20-000091), suivant déclaration de saisine en date du 05 juin 2025
DEMANDEURS :
[C] [D] épouse [W]
née le 30 Avril 1969 à [Localité 4] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[X] [W]
né le 04 Septembre 1967 à [Localité 7] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 542.097.522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sophie YOUCEF, avocat au barreau de BORDEAUX
Entreprise Maître [T] [U], [E] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU NJCE » immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 522 317 551 suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 25 septembre 2024
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 16 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 4 décembre 2018, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [X] [W] a signé un bon de commande auprès de la SARL NJCE, qui exerce sous le nom commercial Sibel énergie, pour une installation solaire aérovoltaïque d’une puissance totale de 6000W, composée de 20 panneaux et d’un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor de 270 litres, pour un prix total de 37.500 euros TTC.
L’électricité produite par la centrale était destinée à être auto-consommée, avec vente à EDF pour le surplus.
Le contrat incluait, à la charge de la SARL NJCE, les démarches administratives (mairie, Consuel, Enedis), la livraison et l’installation du matériel, un pack Led et un GSE e-connect avec 6 prises connectées.
Le même jour, M. [W] et son épouse Mme [C] [D] ont, pour financer cette opération, souscrit un crédit affecté auprès de Sofinco, marque de la SA CA Consumer Finance, d’un montant de 37.500 euros, remboursable après un différé d’amortissement de 5 mois, en 156 mensualités de 310,50 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,835%.
Le 14 décembre 2018 a été effectuée la déclaration de travaux en mairie.
L’arrêté municipal de non opposition aux travaux est intervenu le 19 décembre 2028.
Le 9 janvier 2019 l’installation a été livrée et mise en place. Les parties ont signé un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve. Ce même jour, M. [W] a attesté de la bonne livraison du bien, et l’exécution de la prestation, donnant instruction à la Sa CA consumer finance de verser à la SARL NJCE le capital emprunté.
Le 14 janvier 2019 a été établie l’attestation de conformité.
La centrale a été raccordée au réseau public de distribution de l’électricité le 18 février 2019 .
Le 24 juillet 2019, à la suite d’un dysfonctionnement, le boîtier a été changé, pour assurer un fonctionnement normal de l’installation.
Le 23 septembre 2019 a été signé un contrat de vente d’électricité à effet du 18 février 2019 jusqu’au 17 février 2039.
Par lettre du 3 mars 2020, les consorts [W] se sont plaints auprès de la SARL NJCE d’une part de l’erreur d’installation initiale, et d’autre part que l’installation n’avait pas la rentabilité qui leur avait été promise.
2. Par exploits d’huissiers en date des 17 et 18 septembre 2020, les consorts [W] ont assigné la sarl NJCE et la Sa CA consumer finance devant le tribunal de proximité de Condom, afin d’obtenir l’annulation du bon de commande, et du contrat de crédit affecté.
3. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de proximité de Condom a :
— débouté M. [W] de sa demande de nullité du bon de commande signé auprès de la SARL NJCE le 4 décembre 2018 pour non respect des dispositions du droit de la consommation,
— débouté M. [W] de sa demande de résolution du bon de commande signé auprès de la SARL NJCE le 4 décembre 2018,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— débouté la SARL NJCE de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [W] et Mme [W] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
4. Par déclaration électronique en date du 23 septembre 2021, les consorts [W] ont interjeté appel du jugement du tribunal de proximité de Condom rendu le 7 juillet 2021, en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de sa demande de nullité du bon de commande signé auprès de la SARL NJCE le 4 décembre 2018 pour non respect des dispositions du droit de la consommation,
— débouté M. [W] de sa demande de résolution du bon de commande signé auprès de la SARL NJCE le 4 décembre 2018,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [W] et Mme [W] aux entiers dépens.
5. Par un arrêt du 7 juin 2023, la cour d’appel d’Agen a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— rejeté la demande présentée par les époux [W] tendant à être retirés du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— condamné solidairement les époux [W] à payer à la SAS NJCE et la SA CA Consumer Finance la somme, chacune, de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux [W] aux dépens.
6. Les consorts [W] ont formé un pourvoi en cassation.
7. Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU NJCE et désigné Me [T] [E] en qualité de mandataire liquidateur.
8. Par un arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande, formée par M. [W], en résolution du contrat conclu avec la société NJCE, prononce la déchéance du droit aux intérêts, rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société NJCE, l’arrêt rendu le 7 juin 2023 entre les parties, par la cour d’appel d’Agen. Elle a remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a :
Premièrement, au visa de l’article R111-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue du décret du 19 juillet 2022, retenu que la cour d’appel avait violé les textes en rejetant la demande en annulation du contrat fondée sur l’absence d’indication, sur le bon de commande, du numéro individuel d’identification du vendeur d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), après avoir constaté que le bon de commande indiquait l’appellation commerciale de l’entreprise, sa dénomination, son adresse postale, son adresse de courriel, son site internet, son capital et son numéro d’immatriculation au RCS, retenant que les dispositions du code de la consommation applicables au litige n’imposent pas la mention du numéro d’assujettissement à la TVA dès lors que l’article R111-2 a été abrogé le 29 juin 2016, alors que l’article R111-2 du code de la consommation était applicable au litige relatif à un contrat conclu le 4 décembre 2018 et que sa méconnaissance est susceptible d’entraîner la nullité du contrat.
Deuxièmement, au visa des articles L242-1, L221-9 alinéa 2, L221-5, 1°, L221-5, 1°, L111-1 et L111-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 22 décembre 2021, estimé que la cour d’appel a violé les textes précités en rejetant la demande en annulation du contrat fondée sur l’absence d’information relative à la capacité de production en électricité de l’installation eu égard, notamment à sa puissance, à l’emplacement et aux caractéristiques de l’immeuble, après avoir constaté que le contrat mentionne qu’il porte sur 'une installation solaire aérovoltaïque d’une puissance de 6000 w comprenant 2 bouches, air system, 20 panneaux soluxtec 300 w, couleur noir, plaque d’intégration GSE, micro-onduleurs emphase mâle/femelle, clips de sécurité, connectique, boîtier AC/DC, crochets toit, vis', en retenant que cette désignation est conforme aux dispositions applicables du code de la consommation dès lors que celles-ci n’imposent pas la mention de la rentabilité de l’installation, laquelle n’est, au demeurant, pas entrée dans le champ contractuel ; alors que si la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation de panneaux photovoltaïques ou aérovoltaïques, au sens de l’article L111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel, en revanche comme cela était soutenu par les emprunteurs, le résultat attendu de l’utilisation de cette installation, c’est-à-dire sa capacité de production d’électricité, relève d’une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Troisièmement et enfin, au visa de l’article 1182 du code civil, considéré que la cour d’appel avait violé le texte précité, retenant que d’une part M. [W] a signé le bon de commande en reconnaissant avoir pris connaissance des articles L221-18 à L221-28 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile et qu’il s’est vu remettre les conditions générales de vente reproduisant les articles L111-1, L111-2, L221-5, L221-18, L221-20, L221-25 du même code, et d’autre part que les emprunteurs ont poursuivi l’exécution du contrat en n’exerçant pas leur droit de rétractation, en acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l’installation, en signant le procès verbal de réception sans réserve, en donnant pour instruction à la banque de verser le capital emprunté au vendeur, en faisant raccorder l’installation au réseau public de distribution d’électricité en signant le contrat de revente de l’électricité avec la société EDF et en consommant et revendant l’électricité produite pendant plusieurs années, alors qu’il s’agit de motifs impropres à caractériser la connaissance que les emprunteurs auraient eue de l’irrégularité du bon de commande tirée de l’inobservation des articles L221-5, L221-9, L111-1 et L111-2 du code de la consommation.
9. Par déclaration électronique en date du 5 juin 2025, les époux [W] ont saisi la cour d’appel de renvoi de Bordeaux.
10. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 16 juillet 2025, les époux [W] demandent à la cour d’appel de renvoi de Bordeaux de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— déboute M. [W] de sa demande de nullité du bon de commande signé auprès de la SARL NJCE le 4 décembre 2018 pour non respect des dispositions du droit de la consommation,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement M. [W] et Mme [W] aux entiers dépens,
— annuler le bon de commande n°19619 conclu le 4 décembre 2018 entre M. [W] et la SASU NJCE,
— annuler le contrat de crédit affecté conclu le 4 décembre 2018 entre les époux [W] et la SA CA Consumer Finance,
— condamner la SA CA Consumer Finance à restituer aux époux [W] l’intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté,
— priver intégralement la SA CA Consumer Finance de sa créance de restitution du capital emprunté détenue contre les époux [W],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts contre la SA CA Consumer Finance sur le contrat de crédit affecté conclu avec les époux [W] et dire que ces derniers ne seront tenus qu’au paiement du capital emprunté, déduction faite des échéances acquittées,
En toute hypothèse,
— débouter la SA CA Consumer Finance de ses demandes formées contre les époux [W],
— condamner la SA CA Consumer Finance à payer aux époux [W] la somme de 9.600 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SA CA Consumer Finance aux dépens,
— mettre à la charge de la SA CA Consumer Finance l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
11. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 13 octobre 2025, la SA CA Consumer Finance demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Condom en ce qu’il déboute M. et Mme [W] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal conclu avec la société NJCE et du contrat accessoire de crédit conclu avec la SA CA Consumer Finance et, subséquemment, de leur demande en restitution des mensualités réglées ainsi que de leur demande tendant à être dispensés de la restitution du capital emprunté,
Subsidiairement, si la cour venait à prononcer la nullité du contrat principal et du contrat accessoire de crédit,
— ordonner la remise des choses en l’état,
— débouter M. et Mme [W] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [W] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 37.500 euros correspondant au capital emprunté, à charge pour cette dernière de leur restituer les mensualités de crédit réglées pour un montant de 3.480 euros,
— ordonner compensation entre les créances réciproquement dues,
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. et Mme [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens.
12. Me [T] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU NJCE n’a pas constitué avocat.
Les époux [W] lui ont régulièrement signifié leur déclaration de saisine de la présente cour ainsi que leurs écritures, par acte de commissaire de justice délivré à un tiers le 12 août 2025.
La SA CA Consumer Finance lui a également régulièrement signifié ses conclusions par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025remis à un tiers présent au domicile.
13. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 décembre 2025.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. Par l’effet de l’arrêt de cassation intervenu, la cour se trouve saisie de la question relative à la validité du bon de commande signé par les époux [W] avec la société NJCE, de laquelle découlent, le cas échéant, celles concernant la validité du crédit affecté contracté avec la société CA Consumer Finance et des conséquences financières de leur annulation.
Sur la validité du bon de commande
15. Pour conclure que le bon de commande respectait le formalisme imposé, le premier juge a considéré que :
— la société NJCE était identifiée sur le bon de commande,
— les caractéristiques essentielles du matériel étaient précisées,
— le montant total de la prestation était mentionné,
— le délai de livraison et d’installation était indiqué, avec une date butoir, à savoir quatre mois à compter de la signature du bon de commande,
— M. [W] n’établissait pas avoir demandé communication des éléments relatifs à l’assurance responsabilité professionnelle souscrite par le vendeur,
— concernant la juridiction compétente, le bon de commande stipulait que le contrat était soumis aux prescriptions de droit commun.
16. Les époux [W] soutiennent au contraire que le bon de commande comporte plusieurs vices entraînant sa nullité, à savoir :
— l’absence d’information sur le résultat attendu de l’installation qui constitue une caractéristique essentielle d’une centrale photovoltaïque ou aérovoltaïque,
— le défaut de distinction du prix de la centrale aérovoltaïque et du chauffe-eau thermodynamique,
— l’indication d’un seul délai de livraison et d’installation qui ne permettait pas à M. [W] de déterminer précisément la possibilité pour la société NJCE d’exécuter ses différentes obligations avant le commencement du remboursement du crédit affecté,
— le défaut de mention des coordonnées de l’assureur au titre de la garantie décennale,
— l’absence d’indication du numéro individuel d’identification d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la société NJCE,
— le défaut d’information relative à la législation applicable et la juridiction compétente.
17. La société CA Consumer Finance leur oppose que :
— le bon de commande comporte le détail des performances de chaque matériel,
— le code de la consommation n’exige pas la mention du prix unitaire de chaque composant et que le bon de commande indique ici le prix de l’installation du prix du ballon avec mention du taux de TVA, avant d’énoncer le prix total,
— aucun texte n’exige la mention de la date précise de livraison et d’achèvement des prestations et que, dans le cas présent, il est écrit un délai de quatre mois,
— les garanties offertes et les coordonnées de l’assureur sont communiquées,
— le code de la consommation n’exige pas que les informations que doit communiquer le vendeur professionnel au consommateur soient contenues dans le bon de commande.
Sur ce,
18. Il n’est pas discuté en l’espèce que le bon de commande signé par M. [W] au profit de la société NJCE est un contrat souscrit hors établissement, soumis aux dispositions protectrices du droit de la consommation en cette matière.
19. L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 mai 2022, dispose notamment que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du même code, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L.111-1, dans sa version applicable au présent litige, prévoit pour sa part que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article L.111-2 poursuit que, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article L.221-7 du même code, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées aux articles L.221-5 et L.221-6 pèse sur le professionnel.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
— concernant la mention du numéro d’assujettissement à la TVA
20. L’article R.111-1 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2022, indique que, pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
Quant à l’article R.111-2, il prévoit que, pour l’application des dispositions de l’article L.111-2, outre les informations prévues à l’article R.111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
6° S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s’il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
21. En l’espèce, le bon de commande signé par M. [W] le 4 décembre 2018 ne comporte pas le numéro individuel d’identification d’assujettissement de la société NJCE à la taxe sur la valeur ajoutée, information figurant sur la liste qui doit être communiquée ou mise à disposition du consommateur avant la conclusion du contrat ainsi que cela ressort des articles L.111-2 et R.111-2 du code de la consommation.
22. Il n’est pas plus démontré que la société NJCE a fourni cette information à son cocontractant consommateur par un autre biais avant la conclusion du contrat.
23. Dès lors, force est de constater que la société NJCE n’a pas respecté cette exigence requise par le code de la consommation, pourtant prescrite à peine de nullité par renvoi de l’article L.241-1 du code de la consommation à l’article L.221-5 du même code qui renvoie lui-même à l’article L.111-2.
24. Cette méconnaissance est une cause de nullité du contrat conclu entre M. [W] et la société NJCE.
— Concernant l’information relative à la capacité de production en électricité
25. Si la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation de panneaux photovoltaïques ou aérovoltaïques, au sens de l’article L111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel, en revanche, le résultat attendu de l’utilisation de cette installation, c’est-à-dire sa capacité de production d’électricité, relève d’une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
26. En l’espèce, le bon de commande mentionne qu’il porte sur une installation solaire aérovoltaïque d’une puissance de 6000 Wc, comprenant :
— 2 bouches,
— un 'air system',
— 20 panneaux soluxtec 300 Wc, de couleur noir, plaques d’intégration GSE, micro-onduleurs emphase mâle/femelle, des clips de sécurité, une connectique, un boîtier AC/DC, des crochets toit et des vis.
27. Les matériels sont décrits un peu plus précisément au bas du bon de commande mais aucune de ces mentions ne permet de connaître la capacité de production d’électricité de l’installation, mensuelle ou annuelle, en kilowattheure, qui permettrait au consommateur de connaître le résultat attendu de l’installation de manière à le comparer avec la consommation électrique de son foyer et à apprécier l’utilité du contrat.
Il n’est pas plus démontré que la société NJCE a fourni cette information à son cocontractant consommateur par un autre biais avant la conclusion du contrat.
28. Dès lors, force est de constater que la société NJCE n’a pas respecté cette exigence requise par le code de la consommation, pourtant prescrite à peine de nullité par renvoi de l’article L.241-1 du code de la consommation à l’article L.221-5 du même code qui renvoie lui-même à l’article L.111-1.
29. Cette méconnaissance est une cause de nullité du contrat conclu entre M. [W] et la société NJCE.
30. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les époux [W], il appert que, pour ces deux raisons, le contrat conclu le 4 décembre 2018 est nul, d’une nullité relative.
Sur la confirmation du contrat
31. Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Toutefois, l’exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu’à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l’acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l’allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.
Par ailleurs, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance.
32. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [W] avait une connaissance effective des vices affectant le contrat et qu’il a exprimé de manière non équivoque sa volonté de couvrir ces vices.
33. Dès lors, il ne peut être déduit de l’exécution du contrat une quelconque confirmation de l’acte nul.
34. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité du contrat conclu le 4 décembre 2018 entre M. [W] et la société NJCE.
Sur le crédit affecté
35. En application de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit souscrit par M. et Mme [W] auprès de la société CA Consumer Finance (Sofinco) suivant offre préalable acceptée le 4 décembre 2018 doit être annulé puisque le contrat en vue duquel il a été conclu a été annulé.
36. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences des nullités prononcées
37. L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il est constant que l’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l’objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix (Civ 1, 24/01/2024, n°21-20.693).
38. En l’espèce, la nullité du contrat conclu entre M. [W] et la société NJCE doit entraîner la remise des parties dans les situations dans lesquelles elles se trouvaient avant leur souscription.
La cour rappelle que la nullité du contrat entraîne ainsi pour M. [W] l’obligation de restituer à ses frais le matériel installé au prestataire de service, mais qu’il appartient à ce dernier de remettre les lieux dans leur état initial, étant observé que ces parties peuvent déroger à ces conséquences en cas d’accord mutuel sur ce point.
39. Par ailleurs, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte en principe restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
De plus, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
40. Dans le cas présent, la société CA Consumer Finance, professionnelle du crédit et notamment du crédit affecté, n’a pas procédé à la vérification du bon de commande litigieux alors qu’elle était en capacité de relever qu’il était susceptible de nullité au regard des irrégularités qu’il comportait.
41. D’autre part, en raison de la liquidation judiciaire de la société NJCE, les époux [W] sont privés de la restitution du prix du matériel, de sorte qu’ils justifient d’une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat annulé, préjudice en lien de causalité avec la faute de la société CA Consumer Finance qui, avant de leur verser le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal
42. En conséquence, la société CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande en restitution de la somme de 37 500 euros mais sera en revanche tenue de restituer, aux époux [W], les mensualités de crédit réglées, soit 3480 euros.
Sur les demandes accessoires
43. La nature de la décision commande d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
44. La société CA Consumer Finance, partie perdante, sera en effet condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’équité et les situations respectives des parties commandent en outre de faire application des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation selon lequel, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
45. La société CA Consumer Finance sera enfin condamnée à payer aux époux [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement du tribunal de proximité de Condom en date du 7 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le contrat conclu le 4 décembre 2018 entre M. [X] [W] et la société NJCE est nul ;
DIT que le contrat de crédit affecté conclu le 4 décembre 2018 entre la SA CA Consumer Finance d’une part et M. [X] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] d’autre part est nul ;
ORDONNE à la SA CA Consumer Finance de restituer à M. [X] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] la somme de 3480 euros perçue en exécution du contrat de crédit affecté annulé ;
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution de la somme de 37 500 euros ;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens de l’instance ;
MET à la charge de la SA CA Consumer Finance l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à payer à M. [X] [W] et Mme [C] [D] épouse [W] la somme totale de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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