Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 22/07657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2022, N° 17/2585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07657 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTWC
[M]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 07 Octobre 2022
RG : 17/2585
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Anais MAYOUD,, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] (l’assuré) a bénéficié d’arrêts de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 30 juillet 2010 et a sollicité, le 5 mai 2012, une mise en invalidité.
Le médecin-conseil de la [4] (la caisse, la [5]) a émis un avis favorable à une mise en invalidité de catégorie 1 à compter du 8 mars 2012, puis en catégorie 2 à compter du 21 février 2014.
L’assuré a vainement contesté la date d’attribution de sa pension d’invalidité fixée au 8 mars 2012 devant la commission de recours amiable.
Le 31 octobre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du décision du 13 septembre 2017.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 (déposées à l’audience) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2017,
— dire et juger que le point de départ de la pension d’invalidité catégorie 1 doit être fixée au 1er octobre 2021,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 13 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toute autre demande de M. [M].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DATE D’EFFET DE LA PENSION D’INVALIDITÉ
M. [M] prétend qu’au 1er octobre 2021, il ne pouvait reprendre une activité professionnelle et devait être placé en invalidité, à tout le moins en catégorie 1. Il se réfère à cet effet à l’avis du médecin du travail et de l’expert de la caisse.
En réponse, la caisse fait valoir que l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières à compter du 30 juillet 2010 jusqu’au 1er octobre 2011, date à laquelle le contrôle médical a estimé que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle ajoute que l’invalidité n’a été constatée qu’à compter du 8 mars 2012, date de la demande de M. [M]. Elle en déduit que la demande de l’intéressé de voir la date d’effet de sa pension d’invalidité reportée au 1er octobre 2011 doit être rejetée, ajoutant que le jugement du 28 janvier 2016 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 9 mai 2017 confirmant la reprise du travail au 1er octobre 2021 ont acquis autorité de la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité social, que des indemnités journalières sont octroyées à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L. 341-1 du même code dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-3 dudit code dispose quant à lui que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2º) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3º) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4º) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Ici, comme l’a justement rappelé le premier juge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, après expertise médicale, par jugement du 28 janvier 2016 ayant acquis autorité de la chose jugée, dit que M. [K] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er octobre 2011, date marquant la fin du versement des indemnités journalières. La pension d’invalidité ne pouvait donc être versée à cette date, ce qui implique la confirmation du jugement en ce qu’il rejette la demande de l’assuré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [M], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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