Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 déc. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3X5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 717
du 05 Décembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [O]
né le 10 Août 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Victor TELES, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [Z] [M], interprète assermenté en langue Arabe.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour représentant Monsieur [C] [N] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 10 Décembre 2023 notifié le même jour à 12H19, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d’une interdiction de retour du territoire français pour une durée de deux ans , à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [O],
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Béziers en date du 17 février 2025 condamnant Monsieur X se disant [U] [O] à une interdiction définitive du territoire français.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 Novembre 2025 de Monsieur X se disant [U] [O] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifiée à l’intéressé le 29 Novembre 2025 à 07h51 ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [U] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 Décembre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 2 Décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 04 Décembre 2025 à 12h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [U] [O],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [O] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 Décembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Décembre 2025 par Monsieur X se disant [U] [O] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h14,
Vu les courriels adressées le 05 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Décembre 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédiée du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu les observations transmises aux parties par courriel en date du 5 décembre 2025 à 13h02 de Monsieur [C] [N] représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
Vu la note d’audience du 05 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties.
SUR QUOI
sur la recevabilité de l’appel
Le 04 Décembre 2025, à 17H14, Monsieur X se disant [U] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Décembre 2025 notifiée à 12h40, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
sur la régularité de la procédure
L’appelant soutient que l’audience du 4 décembre 2025 n’était pas publique en violation de l’article L. 743-7 alinéa 2 du CESEDA, la porte de la salle d’audience étant demeurée fermée.
La Cour relève que l’ordonnance contestée mentionne expressément que l’audience était publique. La phrase selon laquelle « la PAF indique ne pas avoir été tenu au courant du fait que l’entretien avocat avait pris fin et que l’audience publique avait débuté » indique manifestement qu’une difficulté logistique ponctuelle a été réglée au cours de l’audience. Cette circonstance ne caractérise pas une violation des dispositions relatives à la publicité des audiences.
Ce moyen ne peut être retenu.
sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
L’appelant invoque l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, notamment l’absence des éléments médicaux relatifs à ses hospitalisations successives.
Rien ne permet d’établir que la préfecture disposait de ces éléments au moment du placement. Le premier juge a justement rappelé que les documents produits aux débats l’ont été postérieurement à la rédaction de l’arrêté, de sorte qu’il ne saurait être utilement reproché à la préfecture de n’en avoir pas tenu compte.
Ce moyen doit être écarté.
sur les diligences
L’appelant conteste l’insuffisance des diligences de l’administration, celle-ci n’ayant adressé qu’un seul courriel aux autorités algériennes le 29 novembre 2025, sans relance ultérieure.
L’administration n’a pas à démontrer l’efficacité d’actes tels que des relances et ne dispose d’aucun pouvoir sur la souveraineté des États étangers. Par ailleurs, le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l’absence de réponse des autorités algériennes. Aucun élément ne démontre l’impossibilité d’affréter un vol en cas de délivrance des documents de voyage nécessaires. La délivrance d’un laissez-passer demeure donc une perspective raisonnable.
sur la contestation de l’arrêté de placement
Sur l’insuffisance de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, qu’elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou à la menace pour l’ordre public.
Le préfet doit toutefois prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
Il résulte de l’examen du dossier que lors de la rédaction de l’arrêté portant placement en rétention administrative du 26 novembre 2025, les derniers éléments dont disposait la préfecture étaient que l’intéressé déclarait, sans en apporter la preuve, être locataire d’un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], qu’il était malade, qu’il avait respiré un gaz et qu’il prenait des médicaments, enfin qu’il avait des oncles et tantes en France.
Les documents produits aux débats l’ont été postérieurement à la rédaction de cet arrêté de sorte qu’il ne saurait être utilement reproché à la préfecture de n’en avoir pas tenu compte. Et comme l’a justement remarqué le premier juge, aucun élément ne suggère qu’elle aurait notamment eu connaissance de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Béziers du 16 janvier 2024.
S’agissant des garanties de représentation, l’intéressé ne dispose pas de documents de voyage originaux et présente une instabilité résidentielle manifeste, ayant successivement déclaré différentes adresses lors de ses auditions sans pouvoir justifier de son hébergement. L’absence de passeport en cours de validité et l’instabilité de l’adresse déclarée caractérisent l’absence de garanties de représentation effectives comme l’ont relevé le Préfet et le premier juge.
S’agissant de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet a pris en considération les éléments dont il disposait au moment de l’édiction de l’arrêté, notamment les déclarations relatives à la présence de famille en France. Il n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, cette décision étant justifiée par le risque de fuite rendant impossible une mesure alternative à la rétention.
S’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé, le préfet expose dans sa décision que l’intéressé déclare qu’il serait malade après avoir respiré un gaz et suivre un traitement, mais qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, précisant qu’il a la possibilité de consulter le médecin du CRA durant sa rétention.
Cette motivation révèle que le préfet a pris en considération l’état de vulnérabilité évoqué par l’intéressé et a pu légitimement considérer que cet état ne faisait pas obstacle au placement en rétention, le centre de rétention disposant d’un service médical adapté.
L’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R. 744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative.
Au fond
Au total, les éléments exposés sur l’absence de garanties de représentation démontrent que des mesures moins coercitives comme l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées efficacement, de sorte que la rétention de l’intéressé constitue le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs la demande suvsidiaire d’assignation à résidene ne peut être accueillie.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les moyens et demandes élevés par l’intéressé,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Décembre 2025 à 15h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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