Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQFQ
Pole social du TJ de [Localité 14]
21/158
16 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [11] (M.[D] [X]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, substitué par Me VASSEUR EKKAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [M], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Etablissement Public [12] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 9 novembre 2016, M. [X] [D], salarié de la SA [11], venant aux droits de la société [15], de 1978 à 2009 en qualité de technicien d’exploitation, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire, objectivée par un certificat médical initial du 13 juin 2016 faisant état d’une 'néoplasie du lobe supérieur gauche'.
Par décision du 12 mai 2017, la [9] a pris en charge cette maladie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif aux 'cancers broncho-pulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante'.
L’état de santé de M. [X] [D] a été déclaré consolidé le 13 juin 2016, avec la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 67 %.
Monsieur [X] [D] a saisi le [13] (dénommé ci-après [12]) et a accepté son offre d’indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux, se décomposant comme suit :
— souffrances morales : 67 700 euros,
— souffrances physiques : 21 900 euros,
— préjudice d’agrément : 21 900 euros.
Le 23 avril 2019, le [12], subrogé dans les droits de M. [X] [D], a saisi la [9] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable la société [11].
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 20 juin 2019.
Le 7 juin 2021, le [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
Par jugement avant dire-droit du 30 novembre 2022, le tribunal a sursis à statuer et a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [F] aux fins notamment de dire si l’affection de M. [X] [D] est visée par un tableau de maladies professionnelles et dans l’affirmative, de préciser lequel.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a dit que la pathologie de M. [X] [D] est celle visée par le tableau 30 bis des maladies professionnelles et a ordonné la saisine du [8] pour se prononcer quant à l’origine professionnelle de cette affection, la condition relative à la liste limitative des travaux dudit tableau n’étant pas remplie.
Par décision du 4 mars 2024, le [10] a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [X] [D].
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le tribunal a :
— dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [X] [D],
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la [9] devra verser cette indemnité directement à M. [X] [D],
— dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [X] [D] comme suit :
— souffrances morales : 67 700 euros,
— souffrances physiques : 21 900 euros,
— préjudice d’agrément : 21 900 euros,
— total : 111 500 euros,
— dit que la [9] devra verser ces sommes au [12], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société [11] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance au titre du présent jugement en vertu de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de l’une quelconque des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [11] aux entiers dépens.
Le jugement n’a pu être notifié à la société [11], la lettre recommandée étant revenu au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 27 janvier 2025.
Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2025, la société [11] a formé appel limité à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 25 juillet 2025, la SA [11] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 16 janvier 2025 en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice d’agrément de Monsieur [X] [D] à hauteur de la somme de 21 900 euros,
Et statuant à nouveau sur ce chef :
— débouter le [12] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
Subsidiairement :
— réduire le montant de l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— débouter le [12] de sa demande de condamnation de la société [11] au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 18 septembre 2025, le [12] sollicite de :
— déclarer l’appel interjeté par la société [11] recevable, mais mal fondé,
— débouter la société [11] de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
— condamner la société [11] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombant aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 28 juillet 2025, la [9] sollicite de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant de la fixation du préjudice d’agrément de M. [X] [D].
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
En l’espèce, il ressort des témoignages des proches de M. [D] (pièces 25 à 29) que ce dernier pratiquait, avant sa maladie, les activités sportives ou de loisirs suivantes :
— les ballades en forêt,
— le tir sportif,
— la pêche.
Par contre, la tonte du gazon, le bricolage, aller chercher le pain chez le boulanger ou les petits-enfants à l’école ne constituent pas des activités sportives ou de loisirs.
M. [D] avait 64 ans lorsque son cancer a été diagnostiqué. Son taux d’incapacité permanente partielle est de 67 %.
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément sera fixé à 10.000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le [12] sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a fixé le montant du préjudice d’agrément à la somme de 21.900 euros,
Statuant à nouveau,
Fixe à 10.000 euros le montant du préjudice d’agrément subi,
Y ajoutant,
Condamne le [12] aux dépens d’appel,
Déboute le [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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