Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 5 décembre 2024, n° 22/00024
CPH Angers 22 décembre 2021
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CA Angers
Infirmation partielle 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)

    La cour a estimé que la société n'était pas soumise à l'obligation d'établir un PSE, car le nombre de licenciements ne dépassait pas le seuil requis.

  • Rejeté
    Non-respect de la consultation du CSE

    La cour a jugé que, même si la consultation n'était pas parfaite, cela ne suffisait pas à annuler le licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi d'indemnités.

  • Accepté
    Comportement vexatoire de l'employeur

    La cour a reconnu que la manière dont le licenciement a été annoncé constituait un comportement vexatoire de l'employeur.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] dans la limite de trois mois.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

Monsieur [T] a été licencié pour motif économique par la société Chaussures Eram. Il a contesté ce licenciement, arguant de la nullité de la procédure pour défaut de Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) et pour discrimination.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance concernant le défaut de PSE, estimant que les seuils requis n'étaient pas atteints au niveau de l'entreprise. Elle a également rejeté la demande de nullité pour discrimination, considérant que les critères d'ordre des licenciements appliqués étaient objectifs.

Cependant, la cour d'appel a infirmé le jugement sur le caractère vexatoire du licenciement, retenant qu'une annonce verbale avait eu lieu dans des circonstances fautives. Elle a donc condamné la société à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour licenciement vexatoire, tout en confirmant le rejet des autres demandes du salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 5 déc. 2024, n° 22/00024
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00024
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 22 décembre 2021, N° 20/00752
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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