Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 23 avr. 2026, n° 24/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 21 mars 2024, N° F23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 23 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01831 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 23/00064
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le 09 Mai 1951 à [Localité 1] ( ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.S. [1], représentée par Me [W] [Y], es qualité mandataire liquidateur de la SAS [T] ([Adresse 2] à [Localité 2].
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Louis-Marie CABRILLAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
[2] [Localité 4] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [F] [P], dûment habilité à cet effet, domicilié au [3] de [Localité 4], sis :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. [W] GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 15 avril 2026 à celle du 23 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société [T] et M. [Z] [O] ont signé un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 6 mois pour la période du 4 janvier au 3 juillet 2018 moyennant un salaire mensuel brut de 2 563,22 euros en qualité de conducteur de travaux.
Par jugement du 14 mai 2018 du tribunal de commerce de Montpellier, la société [T] était déclarée en liquidation judiciaire et la Société [1] représentée par Maître [W] [Y] était nommée mandataire liquidateur.
Le 15 mai 2018, M. [Z] [O] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique prévu le 22 mai 2018.
Par courrier du 25 mai 2018, la rupture du contrat de travail était notifiée à M. [Z] [O].
Par courrier du 7 août 2018, le [2] informait le liquidateur qu’il pouvait y avoir une fraude de l’employeur. Une plainte pénale était déposée auprès du procureur de la République pour escroquerie en bande organisée.
Par requête en date du 18 mars 2019, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète aux fins de se voir allouer les sommes suivantes:
— 9 756,77 euros brut au titre des rappels de salaire, majorée de la somme de 975,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 232 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 281,32 euros brut au titre des congés payés,
— 2 563,22 euros net au titre de l’indemnité de requalification,
-1 196,17 euros brut au titre de l’indemnité de préavis qu’il convient de majorer de la somme de 119,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 307,38 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD.
Reconventionnellement, les défendeurs ont sollicité en première instance in limine litis la nullité de la requête, un sursis à statuer suite au dépôt de plainte du [2] du 7 novembre 2018 pour escroquerie en bande organisée et de débouter le salarié dont le contrat de travail serait fictif.
Par jugement du 22 octobre 2020, la juridiction saisie a déclaré nulle la requête du salarié pour défaut de démarche préalable.
M. [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2020.
Par un arrêt en date du 22 mars 2023, la présente cour a infirmé le jugement du 22 octobre 2020 du conseil de prud’hommes de Sète, déclaré recevable la requête de M. [Z] [O], débouté les défendeurs de leurs demandes de nullité de la requête introductive d’instance et de sursis à statuer et renvoyé les parties devant la juridiction de première instance pour qu’il soit statué sur le fonds du litige.
Le 12 juillet 2023, M. [Z] [O] a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes de Sète aux fins de faire constater l’absence de fraude. En plus des sommes sollicitées intialement, il a demané à la juridiction saisie que lui soit allouée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat et leur remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Reconventionnellement et in limine litis le mandataire liquidateur a soulevé l’incompétence de la juridiction prud’hommale au profit du tribunal de commerce en l’absence de contrat de travail, le rejet des demandes de M. [Z] [O] et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS et le [3] ont demandé à ce qu’il soit constaté à titre principal que le contrat de travail du demandeur repose sur un motif frauduleux et à titre subsidiaire que soit relevé l’absence de lien de subordination juridique.
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Sète a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le mandataire liquidateur,
— dit que M. [Z] [O] est défaillant à établir l’existence d’une relation salariée avec la société [4],
— constaté le caractère fictif du contrat de travail apparent produit par M. [Z] [O],
— débouté M. [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Z] [O] à verser au passif de la société [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— dit que le jugement sera transmis au procureur de la République.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2024, M. [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [Z] [O] demande en substance à la cour de:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande
d’exception d’incompétence du mandataire liquidateur;
— Infirmer le jugement en toute ses autres dispositions;
— Constater l’absence de fraude;
— Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
— Fixer ses créances au passif de la société [T] aux montants suivants:
— 9 756,77 euros brut au titre des rappels de salaire, majorée de la somme de 975,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 232 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 281,32 euros brut au titre des congés payés,
— 2 563,22 euros net au titre de l’indemnité de requalification,
-1 196,17 euros brut au titre de l’indemnité de préavis qu’il convient de majorer de la somme de 119,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat,
A titre subsidiaire, dans le cas où il n’y aurait pas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée:
— Fixer ses créances au passif de la société [4] aux montants suivants:
— 9 756,77 euros brut au titre des rappels de salaire, majorée de la somme de 975,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 232 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 281,32 euros brut au titre des congés payés,
— 3 307,38 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat;
— Dire que les créances devront être garanties par le [2];
— Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des bulletins de paie des mois de février 2018 à juillet 2018, des documents de fin de contrat comme le solde de tout compte et l’attestation Pole Emploi, le certificat de travail rectifié intégrant la période de préavis;
— Ordonner l’exécution provisoire;
— Débouter les intimés de leurs demandes et les condamner solidairement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, la SELAS [1], représentée par Me [W] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4], demande en substance à la cour de:
A titre principal:
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence en raison de l’absence de relation salariée entre le requérant et la société [4];
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’incompétence du conseil soulevée ;
— Dire que M. [Z] [O] est défaillant à établir l’existence d’une relation salariée avec la société [4];
En conséquence,
Se déclarer incompétent à statuer de l’entier litige au profit du tribunal de commerce de Montpellier;
Débouter M. [Z] [O] de ses entières prétentions, fins et conclusions à l’encontre de la société [4];
A titre subsidiaire:
— Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a déclaré mal fondées les prétentions de M. [Z] [O];
En tout état de cause
— Dire que M. [Z] [O] défaillant à établir l’existence de prestations de travail non rémunérées;
— Débouter M. [Z] [O] de ses demandes;
— Condamner M. [Z] [O] à verser au passif de la société [4] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, [2] de [Localité 4] demande en substance à la cour de:
A titre principal
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
A titre subsidiaire :
Constater l’absence de lien de subordination juridique entre M. [Z] [O] et la société [4];
En conséquence,
Constater que M. [Z] [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un contrat de travail;
Débouter M. [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Mettre hors de cause le [3] de [Localité 4],
A titre infiniment subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes des défendeurs;
Débouter M. [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et infondées;
En tout état de cause,
Rappeler que la garantie de l’AGS ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail, ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni au titre des dépens et de l’astreinte et ne peut en aucun cas être condamnée ;
Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail ;
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
Donner acte au [3] de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’incompétence est une exception de procédure au sens de l’article 73 précité.
Dans le cadre de son appel incident, le mandataire liquidateur de la société [4] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence qu’il a soulevée au motif que lors de l’audience du 28 mai 2020, à l’issue de laquelle la nullité de la requête a été retenue, il avait conclu au fond sans invoquer d’exception d’incompétence.
Il estime que la position adoptée par les premiers juges est erronée dans la mesure où aucun débat au fond n’avait eu lieu, le conseil ne s’étant prononcé que sur deux demandes présentées in limine litis à savoir, la nullité de la requête ainsi qu’un sursis à statuer. Il ajoute que la présente cour, dans arrêt du 22 mars 2023, ne s’est prononcée que sur les deux demandes présentées in limine litis, sans aborder le fond du litige afin de ne pas priver les parties de double degré de juridiction.
L’appelant demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré cette exception d’incompétence irrecevable au motif que le liquidateur aurait dû l’invoquer dans ses premières conclusions en même temps qu’il a sollicité la nullité de la requête pour défaut de diligence préalable ainsi que devant la cour.
[2] de [Localité 4]) demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable sans toutefois s’expliquer dans le corps de ses écritures.
Pour être recevable, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article 73 rappelé supra.
En procédure orale, tel que c’est le cas devant le conseil de prud’hommes, l’exception d’incompétence peut être soulevée lors des débats, même en présence de conclusions écrites, dès lors que l’exception est soulevée à la barre avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond.
Or, le mandataire liquidateur a, dans le cadre de l’audience ayant donné lieu au jugement du 22 octobre 2020 qui a par la suite été réformé par un arrêt de cette cour en date du 22 mars 2023, soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la requête en l’absence des mentions relatives à la résolution amiable du litige.
Dès lors, le mandataire liquidateur a soulevé en premier lieu une fin de non-recevoir qui rend irrecevable l’exception d’incompétence qu’il a soulevée après les décisions précitées qui ont statué sur la nullité de la requête.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’exception d’incompétence soulevée par le mandataire liquidateur de la société [4] irrecevable.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l’autorité d’une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération, et l’existence d’un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
En l’espèce, la cour relève que l’appelant produit un contrat de travail conclu avec la société [4] ainsi que des bulletins de salaire de janvier à avril 2018.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à la partie qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu’au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l’exécution d’un contrat de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l’existence d’un lien de subordination.
La fraude corrompt tout et ne se présume pas.
Les premiers juges ont retenu le caractère fictif du contrat de travail apparent et que l’appelant était défaillant dans la démonstration de l’existence d’un contrat de travail.
L’appelant fait valoir que les intimés ne peuvent pas, du seul fait de la plainte déposée, considérer qu’il y a une fraude ou une escroquerie non seulement au nom de la présomption d’innocence mais aussi en vertu de l’autorité de la chose jugée. Il expose que la présente cour a considéré, dans son arrêt du 22 mars 2023, qu’il n’y avait pas lieu à sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale suite à la plainte dont se prévalent les intimés. Il ajoute que la cour, dans cet arrêt, a relevé que la société [4] avait une activité au moment de son embauche, qu’il n’a jamais été dirigeant de la société [5] qui avait employé le gérant de la société [4]. Il soutient que ces constations s’imposaient aux premiers juges en application de l’article 1355 du code civil.
Il fait valoir également que le contrat de sous-traitance de la société [4] avec la société [6] pour un chantier à [Localité 6] ne saurait être considéré comme étant un faux dans la mesure où la présente cour a considéré, dans son arrêt du 22 mars 2023, que son employeur avait une activité lors de son embauche, le contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux de construction de 29 logements collectifs et de 17 villas à usage d’habitation à [Localité 6]. Il conteste l’analyse des premiers juges qui ont souligné le fait que le contrat de travaux d’un montant de 241 000 euros ne comportait que 3 pages sans les précisions qui s’imposent pour une opération de cette importance avec de surcroît une date erronée du fait que le contrat a été signé le 4 décembre 2017 pour des travaux démarrant le même jour et devant se terminer le 31 mai 2017. Il précise qu’un contrat de sous-traitance pour des travaux entre deux entreprises du bâtiment peut ne contenir que trois pages. Il expose également qu’il ne saurait être tiré argument de l’erreur affectant la date de fin des travaux du 4 décembre 2017 au 31 mai 2017 au lieu du 4 décembre 2017 au 31 mai 2018, qui correspond en fait à la durée de son embauche.
L’appelant se prévaut également des photos produites dont certaines sont datées de décembre 2017 et 15 février 2018 prises sur le chantier ainsi que des factures de la société [6].
Il fait également état de la location d’un bien immobilier à [Localité 6] qui était destiné à son logement pendant le temps du chantier.
Sur la plainte déposée par le [2] le 7 novembre 2018 entre les mains du procureur de la République, il fait valoir que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune investigation ni de poursuites en rappelant que la présente cour a, dans son arrêt du 22 mars 2023, débouté les intimés de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale par rapport à cette plainte. Il ajoute que cette plainte doit être considérée comme une simple déclaration ou une preuve à soi-même, laquelle contient de fausses déclarations à son encontre. Il rappelle que dans cette plainte, il a été indiqué qu’il avait été dirigeant de la société [7] qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 6 octobre 2015 qui aurait embauché le gérant de la société [T] alors que la cour a relevé dans son précédent arrêt qu’il n’a jamais été le gérant de cette société dont il a été salarié en 2012. Il ajoute que le seul fait que des personnes aient été tour à tour dirigeantes ou salariées de sociétés semblant avoir des connexions entre elles, qui ont fait l’objet d’une cessation d’activité ou d’une liquidation judiciaire, ne suffit pas à démontrer la fraude alléguée.
Ainsi, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 22 mars 2023, la fraude invoquée à son encontre a été retenue à tort.
L’AGS fait valoir en réponse que le contrat de travail dont se prévaut l’appelant est frauduleux.
Elle soutient en premier lieu que la société [T] n’avait aucune activité en rappelant que M. [L] [T] a créé plusieurs sociétés de maçonnerie ou de gros 'uvre d’une durée de vie très courte pour embaucher du personnel à la seule fin d’obtenir les avantages liés au salariat et le cas échéant le versement d’avances de sa part. Elle rappelle que ce dernier a été impliqué dans la gestion de plusieurs entreprises et qu’il aurait été salarié de la société [7] qui a eu pour gérants MM. [N], [Q], [O] qui étaient salariés au sein de la société [T]. Elle rappelle que M. [L] [T] a perçu diverses sommes de sa part suite à des liquidations judiciaires.
Elle fait valoir également que le 22 juin 2018, le mandataire liquidateur a adressé des relevés de créances pour un montant total de 97 304,64 euros correspondant à des salaires impayés de février à avril 2018 en faveur de 16 personnes qui ont été embauchées peu avant la cessation des paiements et la liquidation judiciaire de la société. Elle ajoute que dans ces salariés, certains ont tenté de bénéficier de sa garantie suite à d’autres liquidations judiciaires. Elle se prévaut par ailleurs du rapport établi par le mandataire liquidateur à destination du tribunal de commerce dans lequel il a été relevé que le dirigeant de la société [T] a été dans l’incapacité la plus totale de fournir une liste exhaustive et complète de ses salariés et que la société n’a eu aucune activité au cours des exercices 2014, 2015 et 2016. Elle ajoute que l’activité de cette société n’aurait été significative qu’en novembre 2017, date à laquelle un contrat de sous-traitance a été conclu avec la société [6] qui a été placée en liquidation judiciaire le 14 janvier 2019.
Elle évoque également le fait qu’en novembre 2011, la caisse d’assurance maladie de l’Hérault avait déjà mené une enquête administrative poussée permettant de mettre en évidence une escroquerie en bande organisée et que la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault avait, le 26 octobre 2017, émis un signalement à l’encontre de cette société.
Enfin, elle indique qu’au regard de ces éléments, elle a été contrainte de porter plainte contre X auprès du procureur de la République pour escroquerie.
Le mandataire liquidateur expose que la société [T] et son président, M. [L] [T], font l’objet de trois plaintes et signalements pénaux à leur encontre en raison de fortes suspicions de pratiques frauduleuses consistant en l’embauche fictive de salariés préalablement à des liquidations judiciaires douteuses. Il rappelle qu’en novembre 2011, la caisse d’assurance maladie de l’Hérault a déposé une plainte pénale à l’encontre de M. [T] et que le 26 octobre 2017, la Direction Départementale des Finances Publiques a saisi également le parquet ainsi que la plainte du 7 novembre 2018 de la Délégation Unedic AGS pour escroquerie en bande organisée.
Il se prévaut également des éléments invoqués par l’AGS et fait observer que le contrat de travaux, d’un montant affiché de 241 000 euros ne comporte que trois pages sans les précisions qui s’imposent pour un contrat d’une telle importance et que la date indiquée est erronée. Il ajoute qu’il n’est pas justifié du contrat de sous-traitance finalisé et qu’il s’agit d’un « faux » contrat de travaux. Il fait observer que le prix du contrat pour la réalisation de 29 logements collectifs et 17 logements individuels est totalement irréaliste en se référant à la norme de construction RT 2012 qui prévoit un coût de construction moyen en la matière est de 1 450 euros HT du m² de sorte qu’en prenant en considération 17 logements individuels d’environ 60m² et 29 logements collectifs d’environ 40m², soit un total de 2 180 m², le prix du contrat aurait dû être d’environ 3 161 000 euros, soit plus de 13 fois le prix indiqué.
Il fait valoir par ailleurs que les photographies de chantier sont inopérantes à démontrer que l’appelant a bien réalisé la prestation de travail dans la mesure où aucune date n’apparait sur les photographies produites, pas plus qu’il est démontré que le chantier photographié concerne la société [4], ni qu’il se situe à [Localité 6]. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que l’appelant aurait participé au chantier en question en soulignant que celui-ci se serait déroulé, selon le plan de l’architecte, [Adresse 5] alors qu’il n’y a qu’une [Adresse 6]. Il ajoute également que les factures du chantier concernent la société [6] et non la société [4]. Il fait observer que ces factures qui ne concernant pas la société [T] présentent des volumes d’achats qui ne correspondent pas avec la taille du chantier prétendument réalisé.
S’agissant de la location d’un bien immobilier, le mandataire liquidateur expose que ce fait ne démontre en rien une activité salariée, d’autant plus que l’appelant n’est pas mentionné.
Il fait valoir enfin que l’appelant ne saurait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée en rappelant que selon l’article 480 du code de procédure civile celle-ci est limitée au dispositif de la décision et ne s’étend pas à ses motifs.
A l’appui de leur prétention, les intimés produisent la plainte ainsi que des extraits infogreffe des sociétés [8], [9], [10], [11] et [T] de la lecture desquels il apparaît que M. [L] [T] a été le gérant de celles-ci à certains moments de leur existence.
La cour observe que les intimés ne produisent aucun élément relatif à la société [5], dont l’appelant aurait été gérant, qui aurait embauché M. [L] [T].
Si le mandataire liquidateur produit des éléments concernant la société [6] dont il est chargé de mener à bien les opérations de liquidations judiciaire, celui-ci ne produit aucun élément concernant le fonctionnement de cette société dont le gérant était M. [C].
Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer le caractère frauduleux de la relation de travail invoqué par les intimés.
Toutefois, la cour observe que les sociétés dont M. [L] [T] a été le gérant ont eu des durées de vie assez réduites, presque toutes ayant été en liquidation judiciaire, et que pour aucune d’entre elles, il n’a été procédé aux dépôts des comptes annuels.
S’il est regrettable que le mandataire liquidateur ne justifie pas de l’embauche des 15 autres salariés juste avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [T], l’absence de comptabilité de cette société établit que celle-ci n’avait aucune activité.
Le marché de travaux produit aux débats, daté du 4 décembre 2017, porte sur la réalisation de 29 logements collectifs et 17 villas à usage d’habitation à [Localité 6] devant être réalisés entre le 4 décembre 2017 et le 31 mai 2017 assorti de pénalités de 500 euros par jour de retard moyennant un coût global de 241 000 euros HT.
S’il peut être imaginé que le contrat contient une erreur matérielle sur la date de fin des travaux, l’économie générale de ce marché de travaux apparaît peu crédible tel que cela ressort des pièces et des explications du mandataire liquidateur qui produit un contrat de sous-traitance type en matière de construction ainsi que le barème moyen du coût des travaux au mètre carré de la lecture desquels il s’infère que le marché de travaux dont se prévaut l’appelant est manifestement un faux.
En effet, la construction de 29 logements collectifs et 17 villas à usage d’habitation ne saurait coûter seulement 241 000 euros HT, soit un prix moyen de 6 694,44 euros pour chaque appartement ou villa, alors que le prix normal est d’environ 3 161 000 euros en tenant compte d’une superficie moyenne de 60m² pour les villas et 40m² pour les 29 logements collectifs, soit un total de 2 180 m².
En effet, il est justifié par le mandataire liquidateur qu’en 2012, le coût médian du m2 d’une construction RT 2012 neuve est d’un montant de 1 450 euros hors foncier et frais d’architecte, étant observé que selon le marché de travaux produit, il incombait au sous-traitant de prendre en charge la fourniture, la livraison et le déchargement de la brique rouge.
Les autres éléments produits aux débats concernant cette activité ne sauraient être probants. En effet, s’agissant des photographies qui ne comportent aucune date certaine, celles-ci ne sauraient être retenues.
S’agissant du contrat de location saisonnière, la cour observe qu’il aurait été loué un appartement meublé par la société [4] pour loger 2 salariés pour la période du 12 décembre 2017 au 30 juin 2018, conclu pour une période ne correspondant pas au marché, qui auraient eu en charge la réalisation de 29 logements collectifs et 17 villas à construire entre le 4 décembre 2017 et le 31 mai 2018 ( étant rappelé que le marché de travaux mentionne ' 31 mai 2017").
L’ensemble de ces éléments concordants démontrent le caractère fictif du contrat de travail produit par M. [Z] [O] et son caractère frauduleux étant observé que l’appelant ne justifie nullement avoir fourni durant la période où il aurait été embauché une quelconque prestation de travail.
En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et en ce qu’il a été ordonné la transmission de la décision au procureur de la République.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’allouer à la SELAS [1] ès qualités et à l'[12] la somme de 1 000 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera en outre ordonné la transmission du présent arrêt à M. le procureur de la République à [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Y ajoutant :
Condamne M. [Z] [O] à payer à la SELAS [1] ès qualités et à l'[12] la somme de 1 000 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne transmission d’une copie du présent arrêt à M. le procureur de la République à [Localité 7] ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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