Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 9 oct. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 mars 2024, N° 147;.023/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°324
MFB
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Allain Sacault
le 9.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Allegret
le 9.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00144 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°147, rg n°.0 23/00290 du tribunal civil de première instance de papeete du 16 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 avril 2024 ;
Appelante :
La société Audit Pacific, société à responsabilité limité immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Papeete sous le numéro TPI 90 9 B, enregistrée sous le n° tahiti 204206, dont le siege social est Sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Jérémy Allégret avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Banque de Tahiti, prise en la personne de son représentant légal,dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
La société Mahue, Sarl au capital de 100.000 FCFP, immatriculée au Rcs de [Localité 2] sous le n° 10 88B et identifée sous le numéro Tahiti T 939801, prise en la personne de son représentant légal Madame [B] [H] épouse [X], dont le siège est sis [Adresse 5] ;
Représentée par Me Annick Allain Sacault, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Brengard, présidente de chambre, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente,, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Brengard, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2023, la SARL audit Pacifique a introduit une action devant le tribunal de première instance de Papeete pour entendre valider les mesures de saisie conservatoire qu’elle a fait pratiquer à l’encontre de la SARL Mahue entre les mains de la société anonyme Banque de Tahiti en qualité de tiers saisi sur le fondement d’une ordonnance rendue par le président du tribunal le 28 avril 2023 pour obtenir le paiement d’une somme de 186'175 Fcfp .
Par jugement n° 147 réputé contradictoire rendu le 15 mars 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a, au vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 15 décembre 2023, déclaré sans objet la procédure introduite par la société Audit Pacifique à l’encontre de la société Mahue et de la banque de Tahiti, dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et laissé les dépens à la charge de la société Audit Pacifique.
Par requête enregistrée au greffe le 19 avril 2024, la société Audit Pacifique a relevé appel de la décision à l’encontre de la société Mahue et de la banque de Tahiti. En ses conclusions récapitulatives du 24 mars 2025, la société appelante demande à la cour,
' déclarer irrecevables les demandes de la société Mahue formulées pour la première fois en appel,
Puis infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
' valider les mesures conservatoires qu’elle a fait pratiquer à l’encontre de la société Mahue en vertu de l’ordonnance présidentielle du 28 avril 2023,
' lui attribuer par conséquent la somme de 186'175 Fcfp saisie entre les mains de la banque de Tahiti par procès-verbal d’huissier du 22 mai 2023 et ce, à titre de paiement partiel de sa créance,
' rappeler que la saisine du juge du fond à savoir le tribunal mixte de commerce dans le délai imparti par l’ordonnance présidentielle était la seule condition de validité de l’inscription provisoire de nantissement effectué sur le fonds de commerce de la société Mahue le 12 mai 2023,
' condamner la société Mahue à lui verser la somme de 500'000 Fcfp au titre de sa résistance abusive ainsi que celle de 339'000 Fcfp représentant ces frais e-mails irrépétibles en plus des entiers dépens.
Par conclusions déposées le 14 février 2025, la société Mahue entend voir la cour,
' confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de validation des saisies,
' ordonner la mainlevée du nantissement pris sur le fonds de commerce dont elle est propriétaire,
' condamner la société Audit Pacifique à lui verser une indemnité de procédure de 250'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
La banque de Tahiti a été assignée à personne mais n’a pas constitué avocat : l’arrêt sera donc réputé contradictoire en vertu de l’article 281 alinéa 2 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel ne fait pas l’objet de contestation.
Au fond,
Au terme d’une ordonnance sur requête n° 57/2023 rendue le 28 avril 2023, la présidente du tribunal civil de première instance de Papeete a autorisé la société Audit Pacifique dénommée le créancier a procédé à l’encontre de la société Mahue, à des mesures conservatoires et, à titre exceptionnel, à procéder à une inscription de nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société Mahue sur l’île de Rangiroa, pour obtenir le paiement de la somme de 1'086'600 Fcfp en principal hors intérêts frais et accessoires, la seule condition étend de saisir le tribunal d’une demande au fond dans un délai de trois mois.
Suivant récépissé établi le 12 mai 2023, le greffier du tribunal mixte de commerce a attesté de l’inscription de nantissement de fonds de commerce pris par la société Audit Pacifique .
Par procès-verbal d’huissier du 22 mai 2023, la société Audit Pacifique a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque de Tahiti qui a déclaré détenir un compte au nom de la société Mahue. Puis par procès-verbal d’huissier en date du 27 mai 2023, la société Audit Pacifique a fait signifier à la société Mahue la saisie conservatoire de créances effectuée entre les mains de la banque de Tahiti.
Le tribunal mixte de commerce de Papeete saisi par requête du 24 juillet 2023 de l’action au fond, a, par jugement rendu le 15 décembre 2023, condamné la société Mahue à payer à la société Audit Pacifique les sommes suivantes :
' 1'086'600 Fcfp assortie de l’intérêt légal à compter du 24 février 2023, avec capitalisation des intérêts échus par année entière au titre des prestations,
' 60'596 Fcfp représentant les frais de huissier liés aux mesures conservatoires,
' 250'000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce jugement a fait l’objet d’un certificat de non-appel.
Par conséquent, la société Audit Pacifique justifie d’un titre exécutoire de créance.
La société Mahue conteste la proportionnalité de l’inscription de nantissement sur le fonds de commerce expliquant qu’il a une valeur de 49 millions Fcfp alors que la créance invoquée s’élève à 1 086 000 Fcfp .
Cependant, la saisie conservatoire entre les mains de la banque de Tahiti ne rapportera que la somme de 186'175 Fcfp à la société Audit Pacifique qui a été autorisée sans restriction par la présidente du tribunal à prendre ce nantissement pour garantir le paiement de sa dette qui correspond au paiement de prestations d’expertise comptable restées impayées depuis 2022 malgré les rappels amiables de la créancière.
Et ainsi que le fait pertinemment observé la société Audit Pacifique, d’une part, la société Mahue n’a jamais sollicité la rétractation de l’ordonnance présidentielle autorisant les mesures conservatoires et dorénavant, l’inscription de nantissement est définitive suite à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce le 15 décembre 2023.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de validation des mesures conservatoires telle que présentée par la société Audit Pacifique.
Sur les frais du procès
La société Mahue qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions, doit supporter les entiers dépens et payer une indemnité de procédure à la société Audit Pacifique sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile. En revanche, la société Audit Pacifique n’a pas caractérisé l’abus de procédure qu’elle reproche à l’intimée de sorte que sa demande de dommages intérêts n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de la société Audit Pacifique ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Vu le jugement réputé contradictoire n° 2023 000973 rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, condamnant la SARL Mahue au bénéfice de la SARL Audit Pacifique ;
Valide les mesures conservatoires qu’elle a fait pratiquer à l’encontre de la société Mahue en vertu de l’ordonnance présidentielle n°57/2023 rendue le 28 avril 2023 par la présidente du tribunal de première instance de Papeete ;
Attribue par conséquent à la société Audit Pacifique, la somme de 186'175 Fcfp saisie entre les mains de la banque de Tahiti par procès-verbal d’huissier du 22 mai 2023 et ce, à titre de paiement partiel de sa créance ;
Déboute la société Mahue de l’ensemble de ses prétentions y compris la mainlevée de l’inscription de nantissement effectué sur son fonds de commerce par la société créancière ;
Condamne la société Mahue à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, et en outre à payer à la société Audit Pacifique, une indemnité de procédure de 339'000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de la société Audit Pacifique.
Prononcé à [Localité 2], le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : MF. Brengard
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