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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 janv. 2025, n° 24/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 12 avril 2024, N° 24/01131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01131 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GE3I
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002383 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANT
S.A.R.L. AUTO MARKETING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Janvier 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ayant statué en ces termes :
« Déboute M. [R] [E] de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboute la SARL Auto Marketing de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [E] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour d’appel le 6 septembre 2024 par Monsieur [R] [E] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 30 septembre 2024 par Monsieur [R] [E], demandant au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise du véhicule automobile litigieux afin de, notamment :
« . Dire si les défauts majeurs listés lors de la visite de contrôle technique le 25 octobre 2021 ont été réparés avant la vente du véhicule le 2 novembre 2021,
. Etablir la traçabilité des éventuels travaux mécaniques, d’entretiens préventif et curatif, réalisés par le vendeur sur le véhicule et notamment entre le 25 octobre 2021 et le 28 octobre 2021,
. Dire si le kilométrage a évolué depuis le constat d’huissier du 22/04/2022,
. Dire si ledit véhicule est affecté de désordres et les décrire,
. Rechercher la cause et l’origine de ces désordres, (')
Réserver les dépens, .
Dispenser Monsieur [E] de consignation du fait du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale."
***
Vu les conclusions en réplique sur l’incident, remises le 29 novembre 2024 par la S.A.R.L. AUTO MARKETING, demandant de :
« A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la SARL AUTO MARKETING ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité :
COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire comme suit :
o Décrire les désordres constatés sur le véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 7] ;
o Dire si ces désordres sont apparus avant ou après le 22 avril 2022 ;
o Dire si les désordres apparus avant le 22 avril 2022 rende le véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 7] impropre à son utilisation.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la SARL AUTO MARKETING la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens. "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur les textes applicables à l’incident :
Compte tenu de la date de la déclaration d’appel, il doit être fait application des nouvelles dispositions issues du décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile en date du 29 décembre 2023.
Ces nouvelles prescriptions contiennent des articles spécifiques à la mise en état de l’appel, notamment une nouvelle numérotation des articles à mettre en 'uvre.
Sur la demande d’expertise :
Monsieur [O] sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire du véhicule automobile litigieux alors qu’il a été débouté de son action en nullité de la vente pour vices cachés par le premier juge qui a estimé que le constat d’huissier versé aux débats était insuffisant pour démontrer l’existence des désordres présentant les caractéristiques d’un vice cachés antérieurement à la vente.
La SARL AUTO MARKETING s’y oppose en soutenant que, contrairement à ce que soutient Monsieur [E], le véhicule litigieux n’était pas atteint de désordres majeurs lors de la vente intervenue le 2 novembre 2021. Un contrôle technique a été réalisé le 25 octobre 2021,
préalablement à la vente. Il en ressort plusieurs défaillances, majeures et mineures.
Un second contrôle technique daté du 28 novembre 2021, et réalisé après les réparations effectuées par la SARL AUTO MARKETING, s’est avéré favorable. Lors de la restitution du véhicule intervenue le 22 avril 2022, Monsieur [E] soutient avoir constaté :
— Le témoin du carburant est sur la réserve ;
— Le kilométrage a évolué d’environ 200 km ;
— La carrosserie est abîmée ;
— Le témoin d’airbag est allumé ;
— La direction est dure et le volant tourne à cran.
Outre le fait que le requérant ne démontre pas que l’existence de ces prétendus désordres, force est de constater que Monsieur [E] n’apporte pas la preuve que ces désordres seraient dus à un défaut d’entretien de la part de la SARL AUTO MARKETING.
Sur ce,
Aux termes de l’article 913-5-9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, la lecture du jugement querellé établit que Monsieur [O] n’avait pas sollicité d’expertise en première instance. Il est donc recevable à la réclamer devant le conseiller de la mise en état.
Au fond, le tribunal a jugé insuffisant le constat d’huissier produit par le demandeur.
Néanmoins, cette pièce constitue un indice suffisant permettant d’envisager un examen contradictoire du véhicule avant que la cour ne statue sur les prétentions de Monsieur [O] et les moyens de défense de la SARL AUTO MARKETING.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dont les frais seront avancés au titre de l’aide juridictionnelle dont est bénéficiaire à 100 % l’appelant.
La mission donnée à l’expert sera complétée selon la proposition de la SARL AUTO MARKETING.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Il est aussi équitable de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’un incident portant sur une mesure probatoire accueillie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
ORDONNONS une expertise technique confiée à :
M. [K] [N]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel
[Adresse 1]
0262 86 46 44 / 0693 47 71 21
[Courriel 5]
ou
M. [V] [C] – 1980
[Adresse 8]
0262 44 25 30 / 0692 62 12 78
[Courriel 6]
Avec mission de :
. Examiner le véhicule NISSAN immatriculé BX180CS, actuellement’ au siège de la SARL AUTO MARKETING ou la voiture est immobilisée ;
. Se faire remettre tout document utile,
. Dire si les défauts majeurs listés lors de la visite de contrôle technique le 25 octobre 2021 ont été réparés avant la vente du véhicule le 2 novembre 2021,
. Dresser la liste des travaux mécaniques, d’entretiens préventif et curatif, réalisés par le vendeur sur le véhicule et notamment entre le 25 octobre 2021 et le 28 octobre 2021,
. Dire si ledit véhicule est affecté de désordres et les décrire,
. Dire si ces désordres sont apparus avant ou après le 22 avril 2022 ;
. Dire si les désordres apparus avant le 22 avril 2022 rendent le véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 7] impropre à son utilisation,
. Rechercher la cause et l’origine de ces désordres,
. Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
. En cas de désordres susceptibles de s’apparenter à des vices cachés, dire si ces vices ou défauts existaient avant la vente et étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel, si ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage,
. Evaluer le coût et la durée de la remise en état du véhicule,
. Donner tous éléments permettant au juge d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [E] au regard des pièces qu’il produira,
. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser l’appelant à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les réparations estimées indispensables par l’Expert sous le constat par ce dernier qu’elles sont identiques à celles préconisées ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre civile de la cour d’appel avant le 30 mai 2025, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat;
DIT que le conseiller de la mise en état magistrat sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DISPENSONS les parties de faire l’avance des frais de l’expertise, qui seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle et taxés selon ces dispositions ;
DEBOUTONS l’intimée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à la mise en état du 26 juin 2025 pour conclusions de l’appelant après le dépôt du rapport d’expertise.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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