Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 sept. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZMB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 590
du 19 Septembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [Z]
né le 31 Août 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [R] [S], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [K] [E], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 5 novembre 2022 de Monsieur le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [T] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juillet 2025 de Monsieur [T] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 17 septembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 à 15h12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Septembre 2025, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [Z], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16 h22,
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Septembre 2025 à Monsieur le préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Septembre 2025 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 15 a commencé à 10 H 50,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [S], interprète, Monsieur [T] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Depuis que je suis au centre de rétention je n’ai cessé de demander à voir le psychiatre, je n’ai pas réussi à le voir j’ai essayé d’appeler la Colombière mais je n’ai pas réussi à avoir le téléphone car il est cassé. Je veux quitter le centre pour aller plus loin dans ma démarche initié en Espagne pour avoir un titre de séjour. '
L’avocat, Maître Thibault THUILLIER PENA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' J’ai trois observations, on a une rétention qui ne permet pas d’éloigner Monsieur, on a un routing avec un vol prévu en octobre prochain pour autant nous n’avons pas de laissez-passer. Ce n’était pas dans ma déclaration d’appel.
Monsieur estime qu’on ne prend pas en compte ses garanties de représentations effectives, il est en couple depuis 2021 qui a founi des attestations et qui vit sur le territoire national.
Il est en rétention depuis le 20 juillet, il a des traitements lourds pour ses addictions et ses problèmes psychiatriques, il n’a donc pas de traitement depuis son entrée dans le centre, on lui refuse a chaque fois de manière orale. Il a des idées suicidaires. Le minimum serait de lui permettre de voir un psychiatre, il est suivi à la Colombière. Son état psychiatrique m’inquiète beaucoup. J’ai communiqué une pièce à votre greffe à l’instant.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le préfet de l’Hérault , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Il n’est pas démontré qu’il est impossible d’éloigner Monsieur, la préfecture n’a pas à démontrer une délivrance à bref délai des documents consulaires. En l’état la préfecture a pris en compte les déclarations de Monsieur, aucun certificat d’incompatibilité avec une mesure de rétention n’a été établi.'
Maître [U] [N] ajoute que : 'La prefecture savait que Monsieur avait des traitements lourds, Monsieur a vu seulement une infirmière. De plus je n’ai pas réussi à joindre l’unité médicale du centre de rétention alors je ne peux vous rapporter que ses déclarations.'
Assisté de [R] [S], interprète, Monsieur [T] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vous demande de pouvoir prendre mon traitement qui est lourd. J’ai eu trois opérations, notamment une de l’oreille et pour ça aussi il faut que je vois un médecin. J’ai commencé des démarches pour pouvoir aller en Espagne. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Septembre 2025, à 16h22, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Septembre 2025 notifiée à 15h12, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité des moyens
Concernant le moyen tiré de la vulnérabilité, l’appelant conteste en réalité l’arrêté préfectoral de placement en rétention du 20 juillet 2025. Toutefois, ce moyen ne peut plus être utilement soulevé devant le juge de la troisième prolongation. En effet, la contestation de l’arrêté de placement en rétention doit être formée dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, conformément à l’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette question a d’ailleurs été tranchée lors de la première prolongation du 24 juillet dernier. Le préfet a soulevé à juste titre cette irrecevabilité, à laquelle l’avocat de l’appelant n’a apporté aucune réponse.
Ce moyen est donc irrecevable.
Concernant les garanties de représentation, ce moyen entre dans l’office du juge de la prolongation et est recevable.
Concernant l’absence de perspective d’éloignement, ce moyen, bien que soulevé oralement à l’audience, a été développé dans le délai d’appel. Il entre également dans l’office du juge et est donc recevable.
Sur le fond
Concernant les garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
L’appelant fait valoir qu’il est hébergé chez sa compagne, Madame [C] [Y], avec laquelle il serait en couple depuis 2021, et produit une attestation d’hébergement pour un domicile situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Toutefois, lors de son audition à l’audience, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir précisément cette adresse. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune remise de documents d’identité qui constituerait une garantie matérielle de représentation. L’appelant ne démontre pas davantage l’existence d’un travail fixe ou d’attaches professionnelles durables en France.
L’attestation d’hébergement produite, établie unilatéralement par la compagne supposée, ne constitue pas à elle seule une garantie de représentation effective au sens de la jurisprudence. Les éléments produits demeurent insuffisants pour caractériser des garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Concernant l’absence de perspective d’éloignement
Le moyen selon lequel il n’existerait aucune perspective d’éloignement à bref délai ne peut être accueilli.
Rappelons, que la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’administration dispose d’un bref délai pour mettre en 'uvre l’éloignement et que la perspective d’éloignement doit s’apprécier au regard des circonstances de l’espèce. En l’occurrence, les démarches d’obtention de laissez-passer consulaires sont en cours et rien ne permet d’établir que l’éloignement ne pourrait intervenir à bref délai.
Enfin, comme l’a justement rappelé le premier juge, l’appelant représente une menace pour l’ordre public au regard de ses antécédents, notamment les violences commises sur sa compagne en 2022, vols et connu sous plusieurs alias ce qui justifie le maintien en rétention indépendamment de la seule perspective d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2025 à 12 H 22.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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