Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 mai 2026, n° 23/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 mai 2023, N° F21/01719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04355 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3OM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/01719
APPELANT
Monsieur [Y] [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 10 Octobre 1977
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [1] Prise en la personne de Maître [K] [F], es-qualités de mandataire liquidateur de la société [2], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 10 mars 2020
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
Association [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] expose qu’il a été engagé par la société [2], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 13 juillet 2018, pour occuper les fonctions de chauffeur.
La société [2] est une société de chauffeurs privés.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des transports routiers.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [2] et a désigné comme mandataire liquidateur la société [1].
Le 20 avril 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 avril 2020.
Le 4 mai 2020, M. [A] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 5 juillet 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins d’obtenir la fixation au passif de la société de différentes indemnités et rappels de salaire.
Par jugement en date du 23 mai 2023 notifié le 9 juin 2023 le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bobigny a statué comme suit :
— déclare irrecevables les demandes de fixation au passif de la société [2] des créances suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
* indemnité légale de licenciement
* indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
* indemnité compensatrice de congés payés
Ainsi que la demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat
— déclare recevables les demandes de fixation au passif de la société [2] des créances suivantes :
* rappel de salaires de février et mars 2020
* dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
mais en déboute M. [Y] [A]
— condamne M. [Y] [A] aux dépens
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Le 3 juillet 2023, M. [A] a interjeté appel de cette décision dont il a reçu notification le 9 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer en tous points le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 23 mai 2023 en ce qu’il a :
— de’clare’ irrecevables les demandes de fixation au passif de la socie'[4]' [5] suivantes
* indemnité de préavis : 1 055,15 euros
* indemnité de congés payés y afférent : 105,51 euros
* indemnité légale de licenciement : 496,80 euros
* indemnité due au titre de l’irrégularité proce’durale du licenciement : 1 055,15 euros
* indemnite’ de conge’s paye’s (solde de 22 jours) : 492,5 euros
remise par le mandataire liquidateur des documents de fin de contrat conformes (certificat de travail, attestation Po’le Emploi et solde de tout compte), sous astreinte de 50 euros par jour de retard a’ compter du mois suivant la notification de l’arre’t
— de’boute’ M. [A] des demandes de fixation au passif des cre’ances suivantes
* salaires de fe’vrier et mars 2020 : 1 551,94 euros
En conse’quence et statuant a’ nouveau :
— de’clarer M. [A] recevable comme non-prescrit et bien-fonde’ dans toutes ses demandes
— ordonner au mandataire-liquidateur de fixer la cre’ance salariale
— ordonner a’ l'[6] la prise en charge de la cre’ance salariale de M. [A] qui sera fixe’e au passif de la liquidation judiciaire
— condamner l’AGS au remboursement des frais irre’pe’tibles au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile : 1 200 euros
— en raison de la re’sistance abusive de l’AGS, la condamner a’ verser des dommages et inte’rêts en re’paration des pre’judices subis : 4 500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de premie’re instance en toutes ces dispositions
En conse’quence,
— débouter M. [A] de ses demandes d’indemnite’ de licenciement, d’indemnite’ compensatrice de pre’avis, d’indemnite’ compensatrice de conge’s paye’s, d’indemnite’ pour irre’gularite’ de proce’dure, ainsi que la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte en raison de leur prescription
— débouter M. [A] de ses demandes de rappels de salaire de fe’vrier et mars 2020 et de sa demande de dommages et inte’re’ts
Et en tout e’tat de cause,
— débouter M. [A] de sa demande d’indemnite’ au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile, ainsi que les de’pens
— débouter M. [A] de sa demande d’astreinte,
— dire et juger que toute condamnation qui serait prononce’e ne pourra que tendre a’ la fixation d’une cre’ance au passif de la liquidation judiciaire de la Socie'[7],
— déclarer le jugement a’ intervenir opposable a’ l’AGS [8].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, l’UNEDIC délégation [9] [8] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
En conse’quence,
— juger irrecevables car prescrites les demandes d’indemnite’ compensatrice de pre’avis et conge’s paye’s affe’rents, indemnite’ le’gale de licenciement, indemnite’ compensatrice de conge’s paye’s, indemnite’ pour proce’dure irre’gulie’re et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat
— de’bouter M. [A] de ses demandes de rappel de salaire de fe’vrier et mars 2020 et de dommages et inte’re’ts.
En tout e’tat de cause :
— de’bouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger que l'[10] ne devra proce’der a’ l’avance des e’ventuelles cre’ances vise’es aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions re’sultant des dispositions des articles L.3253-15 a’ L.3253-21 du nouveau code du travail
— constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les inte’re’ts ont ne’cessairement e’te’ arre’te’s au jour de l’ouverture de la proce’dure collective
— donner acte a’ l’AGS de ce que sa garantie n’est pas acquise pour les demandes formule’es au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’astreinte en application des dispositions de l’article 3253-6 du code du travail.
— statuer ce que de droit quant aux de’pens sans qu’ils puissent e’tre mis a’ la charge de l’AGS [8].
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article L.3245-1 du même code dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge départiteur a retenu que la demande d’inscription au passif de la société des créances correspondant aux salaires de février et mars 2020 relève de la prescription triennale et est en conséquence recevable.
La cour rappelle que l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés sont également des créances salariales relevant en conséquence de la prescription triennale. Les demandes de M. [A] à ce titre sont donc recevables.
La cour retient que contrairement à ce qu’affirme M. [A] les demandes qu’il forme au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’irrégularité de la procédure de licenciement concernent la rupture du contrat de travail et non l’exécution d’une créance acquise dès lors que le mandataire et l’AGS contestent sa qualité de salarié de la société [2].
La cour rappelle cependant que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. Elle relève que ni le liquidateur ni l’AGS ne produisent la notification à M. [A] de son licenciement. Aucun des éléments produits n’établit que M. [A] aurait reçu notification de son licenciement plus d’un an avant sa saisine du conseil de prud’hommes.
Il convient en conséquence de considérer que ces demandes sont recevables. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
Pour s’opposer aux demandes de M. [A], le liquidateur et l’AGS contestent l’existence d’un contrat de travail entre ce dernier et la société [2].
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
La cour relève que M. [A] produit un contrat de travail et des bulletins de paie. Il justifie ainsi d’un contrat de travail apparent et il appartient à l’AGS et au liquidateur, qui contestent la réalité de ce contrat, d’en démontrer le caractère fictif.
Ni l’AGS ni le liquidateur n’apportent d’éléments à l’appui de leur contestation de l’existence du contrat de travail, se bornant à faire peser sur M. [A] la charge de démontrer la réalité d’un lien de subordination.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’existence d’un contrat de travail.
La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, M. [A] demande à la cour d’ordonner au liquidateur de fixer la créance salariale. La créance salariale couvre les demandes en rappel de salaire, l’indemnité de préavis avec les congés payés afférents, l’indemnité pour les jours de congés payés non pris et l’indemnité légale de licenciement mais pas les dommages et intérêts sollicités au titre de la rupture.
Ni le liquidateur ni l’AGS ne justifient du paiement à M. [A] de ses salaires de février et mars 2020. Ce dernier ne produit pas de bulletin de salaire pour les mois en cause. Au titre du mois de février, il sollicite une somme correspondant à son salaire moyen des trois derniers mois. Il ne s’explique pas sur le montant qu’il sollicite au titre du mois de mars (somme inférieure à son salaire de base pour un temps partiel). En l’absence d’observations des intimés, il sera fait droit à la demande de M. [A]. Il sera également fait droit à la demande de ce dernier au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité légale de licenciement.
Il ressort du bulletin de paie du mois de janvier 2020 (pièce salarié n°4) qu’à cette date, M. [A] disposait de 22 jours de congés payés restant au titre de l’année N-1 et de 20 jours au titre de l’année en cours. Il sera donc fait droit à sa demande au titre des congés payés non pris.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’AGS
M. [A] fait état de la mauvaise foi de l’AGS et de sa résistance abusive mais ne la caractérise pas. La cour retient en outre qu’il avait été débouté de l’ensemble de ses demandes en première instance de sorte que le caractère abusif du refus de prise en charge de l’AGS ne peut être retenu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de cette demande.
Sur les autres demandes
L’AGS, dont le refus de prise en charge, a contraint M. [A] à introduire son action, sera condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit recevables les demandes de M. [Y] [A],
Fixe au passif de la liquidation de la société [2], représentée par son liquidateur la société [1] les sommes de :
* 1 551,94 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2020
* 1 055,15 euros à titre d’indemnité de préavis
* 105,51 euros au titre des congés payés afférents
* 496,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 492,50 euros au titre des jours de congés payés non pris
Dit que l’AGS devra prendre en charge les créances dans les limites de sa garantie,
Condamne l’AGS à payer à M. [Y] [A] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’AGS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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