Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 21/07149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07149 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHUW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 19/00435
APPELANTS :
Monsieur [G] [U]
né le 04 Février 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
Madame [H] [O] épouse [U]
née le 23 Décembre 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [X] [C]
né le 18 Septembre 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [G] et [H] [U] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], à [Localité 6].
Monsieur [X] [C] est propriétaire du fonds voisin sis [Adresse 4], acquis de Monsieur [Y] à l’été 2014.
Les deux propriétés sont séparées par un mur édifié en 2012.
Selon acte du 14 avril 2016, les époux [U] ont assigné Monsieur [C] en référé aux fins d’expertise du mur séparatif, ils exposaient que celui-ci présentait des traces d’humidité et d’infiltrations dues au remblaiement prétendument effectué par Monsieur [C] sur sa parcelle.
Selon ordonnance en date du 14 juin 2016, il a été fait droit à cette demande et désigné Monsieur [T] [V], architecte D.P.L.G., expert près la cour d’appel de Montpellier, pour procéder à l’expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 16 juillet 2018.
Par acte du 15 avril 2019, les époux [U] ont assigné Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
Par jugement contradictoire du 02 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a':
— débouté Monsieur [C] de sa demande de contre-expertise,
— ordonné la destruction et la reconstruction du mur litigieux à une hauteur de 1m20 comparativement au point zéro qui correspond au niveau de la voie publique à l’endroit où le mur de clôture prend naissance,
— dit que les frais résultant de ces travaux devront être partagés à part égales entre Monsieur [C] et Monsieur [U] et Madame [E],
— débouté Monsieur [U] et Madame [E] de leur demande d’astreinte,
— débouté Monsieur [U] et Madame [E] de leur demande d’indemnisation,
— condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [E] aux dépens,
— condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 13 décembre 2021, Monsieur [U] et Madame [O] épouse [U] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 2 novembre 2025, les époux [U] sollicitent l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a ordonné la destruction et reconstruction du mur litigieux à une hauteur de 1,20m comparativement au point 0 qui correspond au niveau de la voie publique à l’endroit où le mur de clôture prend naissance.
Ils demandent en outre à la cour, statuant à nouveau, de':
— rappeler que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n’est pas applicable au mur de soutènement.
— déclarer que tenant la fonction de soutènement du mur litigieux la présomption de mitoyenneté est écartée.
— qualifier en conséquence le mur litigieux comme la propriété exclusive de Monsieur [C].
— à défaut, si le mur devait être qualifié de mur mitoyen, déclarer que les époux [U] ont clairement manifesté leur volonté d’abandonner la mitoyenneté sur le mur litigieux destiné à être démoli.
— déclarer que les désordres sur le mur litigieux sont imputables à Monsieur [C] en raison du remblai réalisé sur sa parcelle, à l’absence d’étanchéité, l’absence de drainage et à l’état non satisfaisant du mur litigieux
En conséquence et en tout état de cause,
— ordonner la démolition du mur litigieux et préciser qu’un mur d’une hauteur de 1,20m comparativement au point 0 qui correspond au niveau de la voie publique à l’endroit où le mur de clôture prend naissance sera reconstruit sur la parcelle de Monsieur [C].
— condamner Monsieur [C] à régler les frais de démolition et reconstruction du mur sur sa parcelle.
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, en ce compris sa demande de nouvelle expertise.
— à défaut, condamner Monsieur [C] à supporter les frais d’expertise.
— condamner Monsieur [C] à verser aux époux [U] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts tenant la résistance abusive, la mauvaise foi de Monsieur [C], outre le préjudice de jouissance subi par les époux [U].
— condamner Monsieur [C] à verser aux époux [U] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2025, Monsieur [C] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a ordonné la destruction et la reconstruction du mur litigieux à une hauteur de 1m20 comparativement au point zéro qui correspond au niveau de la voie publique à l’endroit où le mur de clôture prend naissance. Il demande en outre à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger que le mur devra être reconstruit aux mêmes dimensions que le mur actuel mais en se conformant aux règles de l’art applicables à un mur de soutènement et au PLU en vigueur, lequel impose une hauteur de clôture maximale de 1,80 mètre en limite séparative, et condamner les copropriétaires à ce faire,
à titre subsidiaire,
— condamner les co-propriétaires [C] et [U] à financer à parts égales les travaux visés par la SAS DGL le 1er février 2023, savoir la réalisation d’un talus côté [C], soit à hauteur de 12 480 € chacun,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait se considérer insuffisamment éclairée quant à la teneur des travaux,
— ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, confiée à tel expert qu’il plaira à l’exception de Monsieur [V], dont la mission sera uniquement de préciser la teneur des travaux de reconstruction et leur chiffrage,
Y ajoutant,
— condamner les époux [U] à verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 03 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS'
Sur la demande de contre-expertise
L’article 144 du code de procédure civile énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Le tribunal a débouté Monsieur [C] de sa demande de contre-expertise en indiquant que':
— l’expert note dans son rapport en réponse au moyen de Monsieur [C] tenant aux règles applicables à l’évaluation de la solidité d’un mur que la procédure qu’il préconise n’est pas nécessaire pour se rendre compte que le mur subi les poussées des terres situées en amont.
— il ne verse au débat aucun élément confortant ses allégations techniques sur ce point. Dès lors, la nécessité d’une contre-expertise n’est pas démontrée.
Monsieur [C] sollicite en appel, à titre infiniment subsidiaire si la cour se considérait insuffisamment éclairée quant à la teneur des travaux, d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise uniquement pour préciser la teneur des travaux de reconstruction et leur chiffrage.
Les époux [U] demande de débouter monsieur [C] de toute demande de nouvelle expertise.
Il apparaît que :
— L’expert judiciaire signale que la déformation du mur actuel va engendrer son effondrement.
— Le sapiteur en diagnostic d’ouvrages Apave mentionne dans son rapport que l’état de solidité du mur amène, afin de garantir la pérennité, à déconstruire le mur actuel et le reconstruire dans les règles de l’Art.
— Le chiffrage des travaux nécessaires est proposé en page 28 du rapport de l’expert qui s’est basé sur les devis joints en annexes.
Ainsi le premier juge a justement indiqué que la nécessité d’une contre-expertise n’est pas démontrée.
Aucun élément nouveau n’étant produit en appel, la cour à l’identique du premier juge est suffisamment éclairée sans la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur la propriété du mur et les travaux de démolition avec reconstruction
Selon l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
L’article 655 du même code précise que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Le tribunal indique que':
— le mur est mitoyen,'en soulignant qu’il n’est pas contesté que le mur se situe sur la limite séparative des deux fonds, qu’il est présumé mitoyen, et que les époux [U] ne rapportent pas la preuve contraire.
— il résulte du rapport d’expertise que le mur se trouve dans un état non-satisfaisant, que son effondrement surviendra à terme, que le désordre est imputable à une absence de revêtement imperméable ainsi qu’à une mauvais exécution du drainage, et que la reconstruction du mur s’impose.
— s’agissant de l’imputation de la responsabilité des désordres, l’expert note que selon les époux [U], ils ont fait construire le mur à frais commun avec le précèdent propriétaire. Pour le reste, l’expert n’impute pas spécifiquement la responsabilité des désordres à Monsieur [C] de sorte que les frais de reconstruction ne sauraient être imputés exclusivement à ce dernier mais devront être partagés entre copropriétaires.
— concernant la hauteur du nouveau mur à édifier, le PLU, produit au débat, impose une hauteur maximale de 1m20 des murs de clôture en limite séparative. Il y a lieu de relever que la distinction énoncée par Monsieur [C] entre les murs de soutènement et les murs de clôture n’est pas reconnue dans le PLU.
Les époux [U] sollicitent l’infirmation du jugement et soutiennent que :
— Un mur de soutènement n’est pas en principe considéré comme un mur mitoyen.
— La présomption de mitoyenneté des murs de séparation n’est pas applicable au mur de soutènement.
— Monsieur [C] a remblayé son terrain et appuyé ses terres sur le mur séparatif.
— Tenant compte de la fonction de soutènement du mur litigieux, la présomption de mitoyenneté doit être écartée, et le mur litigieux déclaré être la propriété exclusive de Monsieur [C].
— Les époux [U] ont clairement manifesté leur volonté d’abandonner la mitoyenneté dudit mur conformément à l’article 656 du code civil, ne retirant aucun avantage du mur litigieux.
— Les désordres du mur litigieux, qui constituent un trouble anormal de voisinage étant imputables au remblai réalisé par Monsieur [C] et aux aménagements réalisés sur son terrain, les travaux de démolition et reconstruction seront mis à sa charge exclusive.
Monsieur [C] soutient que':
— Les époux [U] ont décaissé la terre de leur terrain et aggravé la déclivité de la pente naturelle.
— C’est cet aplomb qui a participé à la nécessité d’édifier le mur de soutènement litigieux.
— Le permis de construire [S] ne mentionne nullement un remblai mais un mur de soutènement de 1m03 à 2m13.
— Le terrain de Monsieur [C] a été remblayé du temps de Monsieur [Y] de 70 cm environ et uniquement sur la partie arrière du terrain.
— Le dépôt d’un permis modificatif sollicité par les services de l’urbanisme depuis le mois d’avril 2024 n’a rien à voir avec la problématique du mur mais avec les travaux de la terrasse, diverses ouvertures et la présence de groupes de climatisation en façade.
— Selon la jurisprudence un mur de soutènement peut être mitoyen pour la portion à usage commun des deux voisins (3ème Civ. 4 janvier 1995, n°92-19818).
— Le mur de soutènement litigieux a aussi pour fonction la séparation des deux propriétés.
— Les consorts [U] n’apportent aux débats aucun élément susceptible de renverser la présomption de mitoyenneté du mur litigieux.
— Le propriétaire d’un fonds inférieur ne peut abandonner la mitoyenneté dès lors qu’il retire du mur soutenant les terres du fonds supérieur un avantage (Cass.3ème civ. 25 sept.2002, n°00-22.701).
— La faculté d’abandon ne peut être exercée par l’un des copropriétaires pour se soustraire aux dépenses de réparation ou de construction rendue nécessaire par son fait.
— Les consorts [U] tentent maladroitement de se prévaloir d’un prétendu abandon du droit de mitoyenneté qu’ils reconnaissent enfin dans le seul objectif de se soustraire aux frais de reconstruction du mur litigieux.
— Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a conclu à la mitoyenneté du mur litigieux.
Il apparaît que':
— L’expert judiciaire souligne en page 25 de son rapport qu’il n’est pas nécessaire de poser des témoins pour se rendre compte que le mur subi la poussée des terres situées en amont, et il précise en page 21 que la déformation du mur sur toute sa longueur avec l’apparition de trace d’humidité et la présence de fissures montrent l’évolution des désordres qui vont engendrer l’effondrement de ce mur.
— Le sapiteur en diagnostic d’ouvrages Apave mentionne dans son rapport que l’état de solidité du mur amène, afin de garantir la pérennité, à déconstruire le mur actuel et le reconstruire dans les règles de l’Art.
— Comme indiqué par le premier juge, il n’est pas contesté que le mur se situe sur la limite séparative des deux fonds, et au vu des attestations produites aux débats, les époux [U] étaient parfaitement informés de l’édification du mur, auquel ils ont participé par la fourniture de matériel.
— Un mur séparatif de deux fonds est présumé mitoyen, et selon la jurisprudence confirmée, le propriétaire qui retire du mur séparatif un avantage particulier ne peut renoncer à son droit de propriété pour se soustraire à d’éventuelles réparations rendues nécessaires, non seulement par la vétusté de l’ouvrage, mais aussi par son fait en raison de la modification de l’état initial du sol.
— Les époux [U] soutiennent que le mur de clôture ne peut être mitoyen mais nécessairement la propriété exclusive de Monsieur [C] qui a remblayé son terrain et appuyé ses terres, tandis qu’ils ne retirent «'aucun avantage du mur litigieux'».
— Cependant, il n’est pas contestable que le terrain initial présentait une déclivité naturelle concernant les fonds [U] comme [Y] devenu [C], tel qu’il ressort des photographies produites aux débats, comme de l’intitulé même de l’adresse des lieux qui est mentionnée [F].
— Ce qui a donc rendu nécessaire, au-delà de la fonction du mur de séparation des deux propriétés, la qualité de soutènement de ce mur afin de permettre de disposer de surfaces planes situées de part et d’autre du mur séparatif mitoyen, les époux [U] confirmant ne pas avoir décaissé de terrain tout en disposant d’un terrain horizontal.
— De plus ces derniers indiquent avoir pour projet d’établir un abri mais ne peuvent le faire tant que le mur n’est pas reconstruit, et qu’ils diffèrent l’édification de cet abri depuis le début de la procédure, ce qui suffit à démontrer leur intérêt concernant l’édification d’un nouveau mur séparatif ; ils ne peuvent dès lors renoncer à leur droit de propriété pour se soustraire aux travaux rendues nécessaires comme il ressort du rapport d’expertise.
— Or le propriétaire d’un fonds inférieur ne peut abandonner la mitoyenneté dès lors qu’il retire du mur soutenant les terres du fonds supérieur un avantage, ce qui est donc le cas en l’état concernant l’intérêt des époux [U] concernant la reconstruction du mur.
— En sus, le mur actuel, utile au époux [U], a été édifié avec leur participation comme il ressort de la facture d’achat de matériel établie à leur nom et produite aux débats, mais sans la présence de raidisseurs ni de chaînage, pourtant nécessaire à la solidité de l’ouvrage commun, ce qui justifie d’une négligence commune partagée entre les propriétaires du mur mitoyen à l’époque de son édification.
— Les époux [U] ne peuvent donc pas reporter l’unique responsabilité du risque d’effondrement du mur sur le seul Monsieur [C] qui a succédé à Monsieur [Y].
— Concernant la hauteur de reconstruction du mur fixée à 1m20 par le juge, celle-ci est conforme au cahier des charges de la [Adresse 10] (pièce 33 dossier [U]) qui stipule que «'les murs pleins d’une hauteur supérieure à 1m20 sont interdits'», alors même qu’il n’est produit aucune dérogation accordée après visa et acceptation de l’Architecte Conseil de la ZAC, pourtant exigée par ce même cahier des charges, et que la distinction énoncée par Monsieur [C] entre les murs de soutènement et les murs de clôture n’est pas reconnue dans le PLU.
Le premier juge a donc valablement relevé le caractère mitoyen du mur, et dit que les frais résultant des travaux de destruction et de reconstruction du mur à une hauteur de 1m20 devront être partagés à parts égales.
Sur la demande d’indemnisation soulevée par les époux [U]
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
Le tribunal déboute les époux [U] de leur demande en mentionnant que ces derniers ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [C].
Les époux [U] soutiennent que':
— Monsieur [C] n’a pas édifié le mur dans les règles de l’art et surtout y a adossé ses terres.
— Monsieur [C], en faute et de mauvaise foi, essaie manifestement de les discréditer en formulant des attaques personnelles et des accusations mensongères.
— ils ne peuvent pas finaliser l’aménagement de leur terrain eu égard à l’état du mur qui menace de s’effondrer.
— la résistance abusive et la mauvaise foi de Monsieur [C] justifient de le condamner au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [C] soutient que':
— Les époux [U] ont décaissé la terre de leur terrain et aggravé la déclivité de la pente naturelle.
— Le mur était déjà édifié lorsqu’il a acquis le bien de Monsieur [Y].
— Les époux [U] garent leur véhicule le long du mur litigieux, ce qu’ils ne feraient nullement s’ils estimaient véritablement qu’un risque d’éboulement existait.
— Les époux [U] soutiennent mensongèrement que le mur litigieux pourrait s’écrouler sur leur piscine alors même qu’elle se situe à plus de 10 mètres.
— Depuis l’entame des opérations d’expertise soit plus de 10 ans, le mur ne présente toujours pas de risque d’effondrement.
— Le dessein purement financier et la mauvaise foi des époux [U] n’est plus à démontrer.
Il apparaît que':
— La nécessité de la destruction du mur et sa reconstruction est établie.
— Le prétendu décaissement du terrain des époux [U] n’est pas rapporté de façon certaine par la seule production de photos, en sus non datées.
— La présence de véhicules garés ne justifient pas de l’absence de risque d’effondrement du mur litigieux.
— Les prétendus desseins purement financier et la mauvaise foi des époux [U] ne sont pas rapportés dès lors que le mur est de façon certaine à détruire et reconstruire.
Le premier juge a justement débouté les époux [U] de leur demande d’indemnisation.
Sur la demande de Monsieur [C] de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le tribunal condamne les époux [U] au titre de la procédure abusive’en indiquant que :
— outre l’attestation de Monsieur [Y] qui pointe la participation de Monsieur [U] à l’édification du mur ainsi que son consentement à l’ouvrage tel qu’il demeure actuellement, il y a lieu de considérer d’autres éléments versés au débat':
*l’attestation de Madame [D], voisine des époux [U] et de Monsieur [C], qui affirme que le mur a été entièrement construit avant l’arrivée de Monsieur [C], que ce dernier n’a jamais élevé ce mur par la suite, que Monsieur [U] était au courant des travaux qui se préparaient et que Monsieur [U] était présent lors de la construction du mur,
*l’attestation de Monsieur [W], ancien propriétaire de la parcelle en contrebas de celle des époux [U], qui précise que le mur a été réalisé en pleine connaissance de cause en 2012 par l’ensemble des parties, que Monsieur [U] était présent lors des travaux, que ce mur n’a pas été réhaussé depuis sa création et que Monsieur [C] n’a entrepris aucun travaux sur ce mur depuis l’acquisition de la maison.
— il s’évince de ces éléments que la mauvaise foi des époux [U] est établie.
Les époux [U] soutiennent que':
— aucune faute ne leur est imputable et la procédure engagée n’est en rien abusive, d’autant qu’ils n’ont assigné Monsieur [C] que lorsque la démarche amiable a échoué.
— Ils subissent le comportement de Monsieur [C] depuis le début de la procédure.
— Ils ne peuvent pas finaliser l’aménagement de leur terrain eu égard à l’état du mur qui menace de s’effondrer.
— Dans ces conditions, tenant la faute imputable à Monsieur [C], il ne peut être reproché aux époux [U] d’avoir eu recours à justice.
Monsieur [C] soutient que':
— le seul objectif des consorts [U] est d’obtenir des dommages et intérêts pour terminer l’aménagement de leur extérieur.
— Jamais les consorts [U] n’ont accepté les tentatives de discussions amiables amorcées par lui.
— Les époux [U] font l’unanimité contre eux au sein de leur proche voisinage sans exception, et ils adoptent un comportement grossier à son endroit, de sa compagne et de ses enfants, en les insultant et leur adressant régulièrement «'des bras d’honneur'» et autres gestes obscènes depuis leur terrasse.
Il apparaît que':
— la construction du mur antérieurement à l’arrivée de Monsieur [C] est sans rapport avec son impossibilité actuelle de supporter les terres qui y sont adossées, d’autant plus qu’il ne s’est pas encore effondré plus de 10 années après son édification.
— Le fait que Monsieur [C] n’a fait aucun travaux sur ce mur depuis l’acquisition de la maison, ne justifie pas d’une mauvaise foi des consorts [U] qui ont participé à la seule édification d’un mur séparatif.
— La demande de démolition et reconstruction du mur actuel qui n’est plus conforme à sa destination actuelle constitue une demande légitime des époux [U], d’autant plus qu’ils souhaitent pouvoir construire un abri sans risque d’effondrement.
— Le fait d’être en désaccord sur le partage des frais de reconstruction du mur séparatif devenu vétuste ne peut suffire à justifier d’une prétendue mauvaise foi des époux [U] qui ont pu légitimement, bien que maladroitement, penser pouvoir refuser de participer financièrement aux travaux.
— Le premier juge a condamné à tort les consorts [U] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conséquent le jugement du 2 décembre 2021 sera partiellement infirmé en ce qu’il a’condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [O] à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [O] aux dépens, condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [O] à payer à Monsieur [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il conviendra, chaque partie étant partiellement perdante, de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a’condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [O] à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [O] aux dépens, condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [O] à payer à Monsieur [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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