Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 février 2024, N° 22/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00273 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA22
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 09 Février 2024, RG N° 22/00478
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE, [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [W], [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
S.A.S., [1] /, [2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie BOYER de la SELARL ELODIE BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 1er septembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Madame Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Madame Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [W], [Y] a été engagé à compter du 27 mai 2013 en qualité d’assistant commercial par la SAS, [3] ,([2]) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
Par avenant au contrat du 3 juillet 2013, la relation contractuelle se poursuit pour une durée indéterminée à temps plein.
Le contrat est régi par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002.
Il a été élu membre suppléant du CSE le 28 octobre 2019.
Par courriel du 28 décembre 2020, M., [Y] a reçu une convocation à un entretien préalable fixé le 4 janvier 2021, au cours duquel il lui sera proposé une rupture conventionnelle, qu’il accepte.
Au terme du délai de réflexion, le salarié s’est finalement rétracté et la procédure de rupture conventionnelle est abandonée.
À la suite d’un courrier de plainte d’un client de la société en date du 1er février 2021, M., [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2021, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 17 février 2021, l’employeur a saisi l’Inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de M., [Y], qui lui sera refusée le 19 février 2021.
À la suite de cette décision, la société a réintégré le salarié à son poste à compter du 27 avril 2021.
M., [Y] a, par courrier du 29 avril 2021, notifié à son employeur sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci.
M., [Y] ne s’étant pas présenté à son poste à la suite de la décision de l’Inspection du travail, la société lui a adressé une mise en demeure de reprendre son poste en date du 5 mai 2021.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 7 décembre 2022 afin de voir requalifier sa prise d’acte justifiée par des agissements répétés de harcèlement moral et de discrimination syndicale en licenciement nul et faire valoir ses droits.
Par jugement du 9 février 2024, le conseil de prudhommes de, [Localité 4] de la Réunion a :
— dit que les faits invoqués par M., [Y] ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral discriminatoire ;
— dit que le licenciement de M., [Y] n’est pas entaché de nullité ;
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur, [W], [Y] produit les effets d’une démission ;
— débouté M., [Y] de toutes ses demandes ;
— débouté la société la société, [2] de ses demandes reconventionnelles
— condamné M., [Y] aux entiers dépens.
Par acte du 13 mars 2024, M., [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, l’appellant requiert de la cour :
— Débouter la société, [2] de son appel incident ;
— Déclarer M., [Y] recevable et bien fondé en son appel principal ;
— Infirmer le jugement rendu le 9 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que les faits invoqués par M., [Y] ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral discriminatoire ;
— dit que le licenciement de M., [Y] n’est pas entaché de nullité ;
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur, [W], [Y] produit les effets d’une démission ;
— débouté M., [Y] de toutes ses demandes ;
— condamné M., [Y] aux entiers dépens.
statuant à nouveau des chefs infirmés :
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 20 avril 2021
en licenciement nul ;
— subsidiairement, requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société, [2] à lui verser, au titre du caractère illicite de la rupture du contrat de travail, les sommes suivantes :
— 111.034,32 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 27.766,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Subsidiairement,
— requalifier la société, [2] à lui verser une indemnité d’un montant de 27.766,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande indemnitaire ;
— condamner la société, [2] à lui verser, au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail, les sommes suivantes :
— 6.670,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 667,02 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8.648,35 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 37.021,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement discriminatoire subi durant 19 mois ;
— 4.500,00 euros au titre des commissions sur objectifs atteints au cours de l’année 2020
— outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
— ordonner à la société, [2] de lui remettre dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document:: le bulletin de paie et l’attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;
— condamner à la société, [2] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2024, la société, [2] a formé appel incident du jugement déféré et demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau :
— condamner M., [Y] à lui la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— prononcer l’application d’intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement du conseil de prud’hommes ;
— condamner M., [Y] à lui la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
préjudice moral ;
— confirmer le jugement pour le surplus et juger que le salaire brut moyen de M., [Y] est fixé à la somme de 2 026 euros ;
A titre subsidiaire,
— si l’ indemnité au titre de la violation du statut protecteur venait à être accordée, la limiter à 30 mois de salaire soit la somme de 60.780 euros ;
— si l’indemnité au titre d’un licenciement nul était accordée, la limiter à la somme de 12.156 euros
— ramener l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.078 euros, soit 3 mois de salaire ;
— ramener l’indemnité de licenciement conventionnelle soit la somme de 6.584,50 euros ;
— ramener l’indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 4.052 euros et subséquemment à la somme de 405,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— ramener l’indemnité au titre du harcèlement moral discriminatoire à de plus justes proportions ;
— débouter M., [Y] de sa demande en paiement de 4500 euros au titre des primes du trimestre 1,2 et 4 ;
En tout état de cause,
— Débouter M., [Y] de sa demande d’exécution provisoire en l’absence de justificatif ;
— débouter M., [Y] de sa demande d’application d’intérêts au taux légal.
Et, à titre subsidiaire, juger que le point de départ des intérêts légaux sera la date de
notification du jugement en cas d’exécution provisoire et le débouter de sa demande de remise de documents de fin de contrat ainsi que d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— débouter M., [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M., [Y] à verser 2.000 euros pour procédure d’appel d’abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner M., [Y] aux dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le harcèlement moral
Le salarié soutient avoir subi des agissements répétés caractérisant un harcèlement moral et une discrimation en lien avec son mandat, tenant notamment à des propos dénigrants, des comportements d’isolement, la remise en cause de ses fonctions et l’absence de reconnaissance de sa qualification revendiquée.
La société, [4] répond que les faits reprochés sont exclusivement liés à des difficultés professionnelles objectives et qu’aucun élément ne permet d’imputer des agissements fautifs à l’employeur ni un quelconque lien avec l’exercice d’un mandat représentatif.
Le harcèlement moral s’entend, selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
De plus, Selon l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail .
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail , lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale .
S’agissant des agissements répétés destinés à compromettre son avenir professionnel et l’empêcher d’exercer librement son mandat, en l’espèce, le salarié n’apporte aucun élément objectif permettant de constater ses allégations.
De plus, le lien allégué avec l’exercice de son mandat n’est pas établi par le salarié.
S’agissant des propos dénigrants et agressifs, en l’espèce, M., [Y] explique avoir subi les réflexions humiliantes et le ton agressif de ses supérieurs.
Il relate dans ses conclusions deux échanges avec Monsieur, [U], directeur commercial, ce dernier lui indiquant le 28 avril 2021, soit le lendemain de sa réintégration à la suite du refus de licenciement par l’Inspection du travail, que ' Si tu es là, c’est à cause d’un vice de procédure ! (..) On a plus confiance en toi'.
Le salarié fait état d’un propos tenu le 22 août 2020 par Monsieur, [U] :'plus aucun collègue ne veut travailler avec toi'.
Toutefois, aucune pièce ne corroborent ces propos et M., [Y] ne précise pas si ces échanges sont oraux ou écrits.
Au demeurant, ces deux seuls propos, pris à un an d’intervalle, ne suffisent pas à établir un climat de harcèlement au sein de l’entreprise.
M., [Y] dénonce également une technique d’isolement et marginalisation envers lui, sans apporter d’éléments permettant de le constater.
Il est constaté que les allégations du salarié ne reposent uniquement sur ses propres dires, qu’aucune pièce ne vient corroborer.
Au vu des éléments soumis, M., [Y] ne présente pas d’éléments suffisament précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les faits invoquées par M., [Y] ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral discriminatoire.
Par voie de conséquence, le salarié est débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement discriminatoire subi.
Sur la prise d’acte
Le salarié soutient que sa prise d’acte est justifiée, de sorte qu’elle doit produire les effets d’un licenciement nul, ou subsidiairement d’une licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société, [2] répond que la prise d’acte n’est pas justifiée et doit produire les effets d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il est constant que lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
En l’espèce, les griefs invoqués à l’appui de la prise d’acte sont relatifs au harcèlement moral et à la discrimination allégués, ainsi qu’au manquement lié à sa qualification.
S’agissant de ce dernier manquement, M., [Y] soutient que la société a refusé de faire figurer sur ses bulletins de paie la qualification de 'commercial catégorie C'.
Toutefois, l’appreciation d’un tel manquement suppose d’établir l’existence d’un droit à cette classification au regard des fonctions réellement exercées et de la convention collective.
En l’état des éléments rappelés, ces conditions ne sont pas établies.
Dès lors que les manquements invoqués ne sont pas retenus, il y a lieu de dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission, et de confirmer le jugement sur ce point.
Par voie de conséquence, il y a eu lieu de débouter M., [Y] de ses demandes de :
— indemnité pour violation du statut protecteur ;
— indemnité conventionnelle de licenciement ;
— indemnité pour licenciement nul ;
— indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents.
Sur le paiement des commissions sur objectifs
M., [Y] soutient que ses commissions sur objectifs pour l’année 2020 ne lui ont pas été versées et sollicite à ce titre la somme de 4.500 euros.
La société répond que le salarié ne justifie pas avoir rempli ses objectifs pour la période concernée.
Au soutien de son argumentation, M., [Y] verse aux débats son tableau de suivi commercial pour l’année 2020, indiquant qu’à partir de 45.000 euros HT/HF, les commissions sont de 3.3% du HT/HF.
Or, en l’espèce, le salarié n’a pas réalisé cet objectif uniquement concernant le deuxième trimestre.
Le montant des commissions figure pour les trois autres trimestres, à savoir 1.682 euros pour le premier trimestre, 1.500 euros pour le troisième trimestre et 2.077 euros pour le quatrième trimestre. (Pièce n°6)
Il appartenait dès lors à la société de prouver que les commissions de M., [Y] lui ont été versées.
En conséquence, il y a eu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande et de condamner la société, [2] au paiement sur le quantum de la somme de 4.500 euros.
Sur la remise de documents
La prise d’acte produisant les effets d’une démission, les documents de fin de contrat doivent être établis en cohérence avec cette qualification.
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à M., [Y] une attestation destinée à, [5] et un bulletin récapitulatif conformes au présent arrêt.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur l’appel incident de la société
Concernant les demandes reconventionnelles
La société fait valoir que M., [Y] a engagé une procédure infondée et excessive, lui causant un préjudice moral.
Elle soutient que les accusations de harcèlement et de discrimination portent atteinte à sa réputation et sollicite en conséquence la condamnation de M., [Y] à lui verser :
— 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre que les intérêts au taux légal courent à compter de la notification du jugement.
Le salarié conclut au rejet de ces demandes, soutenant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Il conteste l’existence de tout préjudice démontré.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut être considéré comme un abus qu’en cas de faute caractérisée.
En l’espèce, la société, [2] ne caractérise aucune faute imputable à M., [Y] dans l’exercice de son droit d’agir.
Le fait pour un salarié d’invoquer l’existence d’un harcèlement moral, qui ne sera pas retenu, ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi ou intention de nuire.
En outre, la société ne produit aucun élément objectif permettant d’établir un préjudice distinct de celui résultant des frais inhérents à toute procédure judiciaire.
Dès lors, les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.
Concernant la demande de condamnation pour procédure d’appel abusive
La société soutien que l’appel interjeté par M., [Y] est abusif, au motif qu’il maintient des prétentions infondées.
Elle sollicité à ce titre, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2.000 euros.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile et des dommages et intérêts.
Le caractère abusif d’un recours suppose la démonstration d’une faute caractérisée, distincte du simple fait d’exercer une voie de recours.
En l’absence de démonstration par la société du caractère abusif ou dilatoire de l’action en justice de son salarié, la demande fondée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel chacune des parties qui succombent pour partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas qu’une indemnité soit accordée à l’une des parties en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2024 par le conseil de prudhommes de, [Localité 4] de, [Localité 1] sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur, [W], [Y] de sa demande au titre des commissions sur objectifs 2020 ;
Statuant à nouveau,
— condamne la société, [2] à payer à Monsieur, [W], [Y] la somme de 4.500 euros au titre des commissions sur objectifs de l’année 2020 ;
— déboute la société, [2] de ses demandes reconventionnelles, y compris au titre de l’appel abusif et du préjudice moral ;
— Ordonne à la société, [2] de remettre à M., [Y] une attestation, [5] et un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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