Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 mars 2025, n° 23/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 avril 2023, N° 2021-00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02188 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIB2
Madame [J] [D]
c/
Société L’EYRE 2 RIEN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2023 (R.G. n°2021-00522) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 09 mai 2023,
APPELANTE :
[J] [D]
née le 25 Avril 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société L’EYRE 2 RIEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
non représentée assignée selon acte du 13 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Mme [J] [V] épouse [D] ( Mme [D], en suivant) a été engagée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 3, par la SAS l’Eyre 2 rien ( la société L’Eyre 2 rien, en suivant ), à compter du 1 er octobre 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. L’établissement a fermé le 11 mars 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie le 22 juin 2020, jusqu’au 5 juillet 2020; l’arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 13 novembre 2020, sans interruption.
2 – Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2020, la société L’Eyre 2 rien a, sur le constat de son absence à son poste de travail depuis le 5 juillet 2020, mis Mme [D] en demeure de produire sans délai tout document justifiant de cette absence; une seconde mise en demeure a été adressée le 3 août 2020.
3 – Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 août 2020, auquel elle ne s’est pas présentée, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 août 2020, présenté le 21 août 2020. Mme [D] a informé son employeur que son arrêt de travail prenait fin le 13 novembre 2020 et a sollicité l’envoi de ses bulletins de salaire pour la période courant depuis le mois de février 2020, par un courrier recommandé en date du 11 novembre 2020, présenté le 19 novembre 2020. Mme [D] a réitéré sa demande afférente aux bulletins de salaire par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2021, présenté le 20 janvier 2021, que la Poste lui a retourné le 7 février 2021 avec la mention ' pli avisé et non réclamé '. Mme [D] a demandé à bénéficier du chômage partiel par un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2021, distribué le 4 avril 2021.
4 – Mme [D], en arrêt de travail pour maladie depuis le 7 juin 2021 jusqu’au 1 er juillet 2021, a fait citer la société L’Eyre de rien d’avoir à comparaître le 1 er juillet 2021 devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bordeaux, par un acte délivré le le 8 juin 2021 à M. [E] qui s’est déclaré habilité à le recevoir. Par une décision en date du 22 juillet 2021, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— ordonné à la société L’Eyre 2 rien de payer à Mme [D] la somme de 12 246,12 euros bruts à titre de provision à valoir sur le salaire correspondant à la période du 13 novembre 2020 au 30 juin 2021;
— pris acte de la remise à Mme [D] par la société L’Eyre 2 rien des bulletins de salaire pour la périoden courant du mois de mars 2020 au mois mai 2021;
— ordonné à la société L’Eyre 2 rien de remettre à Mme [D] les bulletins de salaire rectifiés pour la période comprise entre le mois de novembre 2020 et le mois de juin 2021;
— condamné la société L’Eyre 2 rien à payer à Mme [D] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes;
— condamné la société L’Eyre 2 rien aux dépens et aux frais d’exécution éventuels.
5 – Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2021, la société L’Eyre 2 rien a, sur le constat de son absence non justifiée depuis le 2 juillet 2021, mis Mme [D] en demeure de réintégrer son poste dès le lendemain du jour de la présentation du courrier. Mme [D] lui a répondu par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2021 en lui indiquant qu’elle n’avait toujours pas procédé au paiement des sommes mises à sa charge. Le 9 septembre 2021, la SCP Julien Van Luydt, huissier de justice, a informé Mme [D] que la société L’Eyre 2 rien venait de lui adresser un premier versement de 3 210 euros et se proposait de régler le solde en trois versements, le 10 octobre 2021, le 10 novembre 2021 et le 10 décembre 2021.
6 – Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement éventuel fixé au 10 septembre 2021, auquel elle ne s’est pas présentée, par un courrier en date du 1 er septembre 2021 et licenciée pour faute grave au motif d’un abandon de poste, par un courrier en date du 14 septembre 2021.
7 – Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de plusieurs demandes en paiement, dont elle a été déboutée en même temps qu’elle a été condamnée aux dépens, par un jugement en date du 7 avril 2023, notifié le 13 avril 2023.
8 – Mme [D] en a relevé appel par une déclaration du 9 mai 2023, dans ses dispositions qui jugent son licenciement pour faute grave fondé, qui la déboutent de ses demandes, qui la condamnent aux dépens. Ses conclusions ont été notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023 puis signifiées, ainsi que la déclaration d’appel, par un acte du 13 juillet 2023, remis à domicile. L’ordonnance de clôture est en date du 14 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025, pour être plaidée.
9 – Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, Mme [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 7 avril 2023 en ce qu’il considère que le licenciement était justifié ; statuant de nouveau,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la société L’Eyre 2 rien à lui payer les sommes de 2 312,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 231,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 2 527,27 euros au titre de l’indemnité de congés payés, de 6 936,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 2 312,05 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement, de 18 778,60 euros à titre des dommages intérêts pour licenciement abusif ;
— ordonner la remise des documents 'manquants’ (sic) ;
— condamner la société L’Eyre 2 rien à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société L’Eyre 2 rien aux dépens.
10 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmois statué sur le fond, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le bien-fondé du licenciement
11 – Mme [D] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu’elle a adressé à l’employeur, dans les délais impartis, l’ensemble des feuilles d’arrêt de travail pour maladie correspondantes, aussi bien pour la période du 22 juin 2020 au 13 novembre 2020 que pour la période du 7 juin 2021 au
1 er juillet 2021, en ce que l’abandon de poste à compter du 1 er juillet 2021 est justifié par le traitement que l’employeur lui a infligé durant la relation contractuelle; qu’ainsi et de première part, il n’a donné suite à aucun des courriers qu’elle lui adressés , singulièrement le 11 novembre 2020 pour l’informer que son arrêt maladie prenait fin le 13 novembre 2020 et l’interroger sur les conséquences du confinement à ce titre, le 12 janvier 2021 pour lui demander qu’il lui adresse ses bulletins de salaire, qu’il procède à la régularisation au titre du chômage partiel et pour l’interroger sur l’avenir de son poste à l’occasion de la réouverture prochaine des restaurants, le 9 mars 2021 pour réitérer ses demandes; qu’ainsi et de deuxième part, alors qu’elle était sans nouvelle de lui et qu’elle n’était plus payée depuis le mois de novembre 2020, il n’a pas hésité le 18 avril 2021 à l’inviter par un simple sms adressé également à l’ensemble du personnel à une journée de cohésion fixée au 26 avril suivant à laquelle elle a pris la décision de ne pas se rendre.
Mme [D] ajoute que la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur dont les manquements répétés ont en rendu la poursuite impossible; qu’elle n’a en effet pas eu d’autre choix que de refuser de se présenter à son poste de travail le 1 er juillet 2021 puisqu’elle n’était plus payée, pas même en exécution de la décision de la formation des référés que la société L’Eyre 2 rien n’a d’ailleurs fini d’exécuter qu’au mois de juillet 2022.
12 – En application de l’article L.1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
La faute grave, privative du droit au délai-congé et à l’indemnité de licenciement, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.
13 – La lettre du 14 septembre 2021, qui fonde le licenciement et qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
' Madame,
Je vous ai convoquée à un entretien préalable de licenciement pour le vendredi 10 septembre 2021, auquel vous ne vous êtes pas présentée. Aussi, sans avoir pu prendre connaissance de vos explications éventuelles sur les faits reprochés, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour le motif suivant :
Vous savez pertinemment que tout salarié est tenu de prévenir immédiatement son employeur de toute absence quelle qu’elle soit, et de lui adresser un justificatif approprié. En cas de maladie ou d’accident, l’intéressé doit fournir un certificat médical justifant son absence dans un délai de 48 heure, à défaut de délai plus favorable applicable dans l’entreprise au regard des dispositions en vigueur.
Or, depuis le 02 juillet 2021 vous êtes absente de votre poste de travail sans justification et ce malgré mon courrier du 24 août 2021 vous demandant de justifier votre absence et vous mettant en demeure de réintégrer votre poste.
Vous n’avez pas daigné y donner suite et ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail.
Cet abandon de poste constitue une faute grave. En conséquence j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour abandon de poste, compte-tenu de la désorganisation que votre absence injustifiée entraîne pour l’entreprise et du préjudice financier qui en découle. (…)'.
Il en ressort que Mme [D] a été licenciée pour avoir abandonné son poste le 2 juillet 2021.
14- L’ abandon de poste, caractérisé par des absences injustifiées, prolongées et non autorisées par l’employeur, est une cause réelle et sérieuse de licenciement et peut constituer une faute grave, notamment lorsque l’absence du salarié entraîne une désorganisation préjudiciable à l’entreprise justifiant un licenciement pour faute grave. Toutefois, l’abandon de poste qui trouve son origine dans un manquement de l’employeur ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
14 – Il ressort des éléments du dossier :
— que la société L’Eyre 2 rien a écrit à Mme [D] le 24 août 2021:
' Madame,
Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le 02 juillet 2021.
Vous ne m’avez pas non plus fait parvenir de justificatif d’absence ( maladie ou autre).
Je vous rappelle que tout salarié est tenu de prévenir immédiatement son employeur de tout absence, quelle qu’elle soit, et de lui adresser un justificatif approprié. En cas de maladie ou accident, l’intéressé doit forunir un certificat médical justifiant son absence de dans un délai de 48 heures, à défaut de délai plus favorable applicable dans l’entreprise au regard des dispositions en vigueur.
Par conséquent, je vous prie de bien vouloir m’informer dans les meilleurs délais des raisons de votre absence et de la date prévue de votre retour au sein de l’entreprise.
Aussi je me vois contraint de vous mettre en demeure par la présente de réintégrer votre poste dès le lendemain du jour de présentation de cette lettre, faute de quoi, je serai obligé de constater votre abandon de poste (…)'
— que Mme [D] a répondu le 2 septembre 2021 :
' Monsieur,
Cela fait plusieurs mois que vous ne procédez pas au règlement de mon salaire ( depuis le 13/11/2020).
Le conseil de prud’hommes de BORDEAUX vous a d’ailleurs condamné le 22 juillet dernier à procéder au règlement d’une somme de 12 246,12 euros ainsi qu’à la remise de mes bulletins de salaire rectifiés pour la période de novembre 2020 à juin 2021;
Aujourd’hui, vous n’avez pas régularisé la situation à mon égard.
Vous souhaitant bonne réception de la présente (…)'
— que l’employeur a convoqué Mme [D] par un courrier en date du 1 er septembre 2021 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2021, auquel elle ne s’est pas présenté
— que par un courrier du 9 septembre 2021, la SCP Julien Van Luydt a informé Mme [D] de la réception d’un premier versement de 3 210 euros et de la proposition de la société L’Eyre 2 rien de s’acquitter sa dette en trois autres versements de 3 210 euros à intervenir le le 10 octobre,le 10 novembre et le 10 décembre suivants
— que Mme [D] a été licenciée par un courrier en date du 14 septembre 2021.
15 – Il résulte des constatations qui précédent que Mme [D] n’a jamais regagné son poste à partir du 2 juillet 2021, en dépit de la mise en demeure du 24 août 2021.
Il n’est toutefois pas discutable :
— qu’à la date du 2 juillet 2021, Mme [D], dont l’arrêt de travail pour maladie avait pris fin le 13 novembre 2020, ne percevait plus de rémunération depuis le mois de novembre 2020 et que la société L’Eyre 2 rien n’avait donné suite à aucune des demandes qu’elle lui avait adressées, singulièrement le 12 janvier 2021 et le 9 mars 2021, pas plus à son absence à la journée de cohésion du 26 avril 2021
— que la société L’Eyre 2 rien n’avait pas commencé d’exécuter la décision rendue par la formation des référés lorsqu’elle a le 24 août 2021 mis Mme [D] en demeure de rejoindre son poste dès le lendemain de la présentation du courrier correspondant.
Il s’en déduit que le refus de Mme [D] ne caractérise pas une cause de licenciement compte-tenu des propres manquements de la société L’Eyre 2 rien à ses obligations, dont aucun des éléments du dossier n’établit au surplus qu’elle a été mise en difficulté par l’absence de sa salariée. Le jugement déféré est en conséquence infirmé dans ses dispositions qui jugent fondé le licenciement pour faute grave de Mme [D].
II – Sur les conséquences financières du licenciement
16 – Mme [D] fait valoir que son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est en droit de percevoir les indemnités de rupture; qu’il a résulté de la procédure dont elle a été l’objet un préjudice à la fois de santé, moral et financier – en ce qu’elle a été contrainte de consulter un psychologue, qu’elle a été victime de harcèlement de la part de l’employeur qui n’a eu de cesse de lui adresser des courriers recommandés et qu’elle a dû régler des frais bancaires – dont elle est fondée à demander la répération.
17 – Mme [D], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, est en droit de réclamer les indemnités de rupture de l’article L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, soit compte-tenu de son ancienneté ( de 19 mois déduction faite des périodes de suspension pour maladie), de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait poursuivi son activité durant le préavis et du salaire de référence, la somme de 2 312,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 231, 20 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 915,19 euros au titre de l’indemnité de licenciement, que la société L’Eyre 2 rien est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [D] de ses demandes à ce titre.
18 – Eu égard à son ancienneté et à son âge au jour de la rupture du contrat de travail, aux circonstances de la rupture, à l’absence d’élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, au montant de sa rémunération, la cour est en mesure d’allouer à Mme [D] la somme de 4624,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société L’Eyre 2 rien est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [D] de sa demande à ce titre.
IV – Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés
20 – Mme [D] fait valoir à ce titre qu’elle n’a toujours pas reçu la somme de
2 527,27 euros mentionnée en net sur le solde de tout compte que la société L’Eyre 2 rien lui a pourtant adressé.
21 – Selon les dispositions de l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail; il est remis au salarié après la résiliation de son contrat; il est quérable et non portable; le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature par le salarié, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées; un reçu non signé par le salarié n’a pas d’effet libératoire et l’employeur reste tenu de justifier des paiements effectués (Soc., 27 mars 2019, n°18-12.792).
22 – En l’espèce, le solde de tout compte produit par Mme [D] est libellé comme suit:
' (…)
pour solde de tout compte la somme nette de 2 527,27 euros (…)
Cette somme est versée en paiement des éléments suivants (…) :
salaire de base :
2 053,90
heures supplémentaies 10 %
258,15
absence complète
— 2 312,05
indemnité compensatrice de congés payés
3 210,43
(…)' .
Il n’est pas discutable qu’il n’est pas signé par Mme [D] et il ne ressort d’aucun des éléments du dossier la preuve que la société L’Eyre 2 rien a réglé la somme de
2 527,27 euros qu’il mentionne. La société L’Eyre 2 rien est en conséquence condamnée à payer à Mme [D] la somme de 2 527,27 euros.
23 – La cour ordonne la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence.
V – Sur les frais du procès
24 – La société L’Eyre 2 rien, qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d’appel.
25 – L’équité commande de ne pas laisser à Mme [D] la charge de ses frais irrépétibles. La société L’Eyre 2 rien est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles qui déboutent la société L’Eyre 2 rien de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société L’Eyre 2 rien à payer à Mme [D] :
— la somme de 2 312,05 euros à titre d 'indemnité compensatrice de préavis et celle de 231, 20 euros au titre des congés payés afférents
— la somme de 915,19 euros à titre d’indemnité de licenciement
— la somme de 4 624,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 2 527,27 euros au titre du solde de tout compte;
Ordonne la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées par la présente décision et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence ;
Condamne la société L’Eyre 2 rien aux dépens de première instance et aux dépens d’appel;
Condamne la société L’Eyre 2 rien à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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