Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 24/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/01831 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH5U
Minute n° 25/00307
[I]
C/
S.A. [Adresse 7]
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
04 Septembre 2024
24/000113
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [W] [I]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006311 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
S.A. HLM ICF HABITAT NORD EST
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2015, la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est a consenti un bail à Mme [W] [I] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 4], logement n°015373 rez-de-chaussée escalier [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 354,39 euros outre 156,61 euros d’avance sur charges.
Par acte du 4 septembre 2023, la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est a fait délivrer à la locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 15 février 2024, elle l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire, la condamner à lui verser à titre provisionnel une somme de 2.164,67 euros au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation mensuelle et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 septembre 2024, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 1er avril 2015 entre la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est et Mme [I] concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 4 novembre 2023
— condamné à titre provisionnel Mme [I] à payer à la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est la somme de 2.164,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois de janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 sur la somme de 1.216,92 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus
— dit n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement
— ordonné à Mme [I] de libérer le logement et restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance
— dit qu’à défaut la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que dès le commandement d’avoir à libérer les locaux l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable
— dit qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné à titre provisionnel Mme [I] à payer à la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme 454,78 euros outre 121,64 euros pour les charges à compter du 4 novembre 2023, outre actualisation conformément au bail et à la réglementation applicable en matière d’HLM, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 2.164,67 euros outre intérêts à laquelle Mme [I] est déjà condamnée provisionnellement par l’ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 4 novembre 2023 et la date de l’ordonnance
— condamné Mme [I] aux dépens en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 4 septembre 2023, de l’assignation en référé du 15 février 2024 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 16 février 2024, et à payer à la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 1er octobre 2024, Mme [I] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de’la condamner à verser la somme de 50 euros chaque mois en sus du loyer courant pour s’acquitter de l’arriéré jusqu’à apurement complet de la dette, dire et juger que les effets de la clause résolutoire et l’expulsion seront suspendus tant qu’elle respectera le protocole d’accord, débouter yy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire et juger que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Elle expose que les parties ont signé un protocole le 25 septembre 2024 par lequel elle s’est engagée à apurer son arriéré de loyers par des versements mensuels de 50 euros en sus du loyer courant, qu’elle respecte ses engagements et verse même au-delà du montant prévu, que depuis le mois d’octobre 2024 la CAF a repris le versements de l’APL (353,51 euros), qu’un rappel d’APL pour les loyers antérieurs va être régularisé et sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2025, la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est demande à la cour de confirmer l’ordonnance, débouter Mme [I] de ses demandes et la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la tentative de règlement amiable postérieur à l’ordonnance ne remet pas en cause la légitimité de celle-ci, que l’appelante ne respecte pas cet accord amiable, que la dette locative ne cesse d’augmenter (5.469,91 euros selon décompte du 5 décembre 2024), que la suspension des APL était imputable à l’appelante et que la clause résolutoire demeure acquise. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il a été exactement relevé par le premier juge que le commandement de payer notifié à l’appelante le 4 septembre 2023 d’avoir à payer la somme de 1.216,92 euros au titre de l’arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. En effet, il est observé que l’appelante a versé uniquement la somme de 200 euros le 5 septembre 2023, ce qui est insuffisant pour couvrir le montant de la dette locative qui n’a cessé d’augmenter.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 novembre 2023 et ordonné l’expulsion de l’appelante.
Sur les sommes dues
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant l’appelante à verser à l’intimée à titre provisionnel la somme de 2.164,67 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés et une indemnité d’occupation mensuelle de 454,78 euros outre 121,64 euros pour les charges à compter du 4 novembre 2023 jusqu’à la libération des lieux. L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, si l’appelante se prévaut d’un protocole d’accord conclu avec l’intimée, il est constaté que le document produit en pièce n°1 n’est pas signé par yy. Il est en outre relevé que selon le décompte actualisé au 11 décembre 2024 produit par l’intimée, la dette a augmenté depuis l’ordonnance de référé pour atteindre la somme de 5.469,91 euros, et que la proposition de régler 50 euros par mois en plus du loyer courant ne permettrait pas d’apurer la dette dans le délai légal de 36 mois. Il n’est enfin justifié d’aucun rappel d’APL qui devrait être versé à l’intimée et viendrait diminuer la dette comme allégué. En conséquence, l’appelante est déboutée de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L’appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’intimée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [W] [I] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] [I] à verser à la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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