Infirmation partielle 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 20 janv. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 9 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00306 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes POINTE A PITRE du 28 février 2024 – section activités diverses -
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Patrice TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 92 -
INTIMÉE
COMMUNE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 104 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] [H] a été embauché par un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée par la commune [Localité 2] à compter du 1er décembre 2004 en qualité d’animateur culturel au sein de la direction des affaires culturelles.
Par lettre du 17 octobre 2018, M. [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. [I] saisissait le 3 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de
voir :
— déclarer la nullité de la procédure de transformation du CDI de droit privé en CDI de droit public,
— annuler la décision de licenciement prise par la commune [Localité 2] à son encontre,
— ordonner sa réintégration au grade correspondant,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’irrégularité du licenciement,
Dans tous les cas,
— condamner la commune [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
* 18867,10 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 18867,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
— appliquer les intérêts au taux légal,
— assortir la décision d’une exécution provisoire,
— ordonner la communication par la commune de la lettre à l’entretien préalable,
— condamner la commune [Localité 2] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune [Localité 2] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 28 février 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a:
— dit que la saisine de M. [I] [H] était prescrite,
— dit que toutes les demandes de M. [I] [H] étaient irrecevables,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mars 2024, M. [I] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. M. [I] interjette appel des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 28 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que la saisine de M. [I] [H] était prescrite,
— dit que toutes les demandes de M. [I] [H] étaient irrecevables,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [H] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 18 novembre 2024 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 à la commune [Localité 2], M. [I] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— dire sa saisine recevable,
— déclarer la nullité de la procédure de transformation du contrat de travail à durée indéterminée de droit privé en contrat de travail à durée indéterminée de droit public,
— annuler la décision de licenciement prise par la commune [Localité 2] à son égard,
— ordonner sa réintégration au grade correspondant,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’irrégularité du licenciement,
— condamner la commune [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :
* 29348,10 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 29348,10 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40000 euros pour le préjudice moral subi,
— appliquer les intérêts au taux légal,
— assortir la décision d’une exécution provisoire,
— ordonner la communication par la commune [Localité 2] de la lettre à entretien préalable,
A titre très subsidiaire,
— prononcer l’incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître,
— saisir le tribunal des conflits pour en connaître,
Dans tous les cas,
— condamner la commune [Localité 2] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune [Localité 2] aux entiers dépens.
M. [I] soutient que :
— compte tenu des différentes décisions judiciaires intervenues dans le cadre de ce dossier, la prescription d’un an n’était pas acquise à la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— la question de la compétence de la juridiction judiciaire se pose,
— la commune n’a pas respecté les dispositions applicables à l’entretien préalable au licenciement,
— le licenciement est nul, à défaut de respect du délai de réflexion d’un mois et compte tenu des atteintes portées à ses droits, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de son recours porté devant le tribunal administratif,
— les dispositions relatives à la valorisation salariale n’ont pas été respectées,
— le contrat proposé par la commune porte atteinte à ses droits et garanties, ainsi qu’à ses libertés fondamentales,
— elle est victime de faits de discrimination.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [I] le 12 septembre 2024, la commune [Localité 2] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune [Localité 2] expose que :
— tous les recours de l’appelante ayant été déclarés irrecevables ou caducs et n’ayant pas interrompu le cours de la prescription, son action est prescrite dans le cadre de la présente instance,
— sa demande relative à la nullité du licenciement est infondée,
— la procédure de licenciement n’est entachée d’aucune irrégularité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Sur la compétence de la juridiction judiciaire :
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail, soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
Aux termes de l’article L. 1224-3 du même code, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Il résulte de la combinaison de ces articles que, tant que les salariés concernés par le transfert n’ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé, de sorte que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour statuer sur les litiges nés de l’exécution ou de la rupture des contrats de travail prononcée par la personne morale de droit public, dès lors que les salariés n’ont jamais été liés à celle-ci par un rapport de droit public.
Bien que contestée à titre très subsidiaire par M. [I], il convient d’examiner en premier lieu la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du présent litige.
En l’espèce, par courrier du 10 septembre 2018, la commune [Localité 2] a adressé à M. [I] un exemplaire d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit public, soumis à son approbation dans un délai d’un mois. Ce courrier précise qu’à défaut d’acceptation dans ce délai, il sera réputé avoir refusé le contrat proposé.
Par courrier du 17 octobre 2018, constatant le défaut d’acceptation dudit contrat, la commune [Localité 2] a prononcé le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié.
En l’absence d’acceptation de l’offre de contrat faite par la commune [Localité 2], M. [I] n’a pas été placé sous un régime de droit public, de sorte que son contrat de travail a conservé une nature juridique de droit privé.
La circonstance qu’il ait été destinataire des plannings de travail à compter du 3 octobre 2018 ou que le délai de réflexion d’un mois n’aurait pas été respecté est sans incidence et n’est pas de nature à remettre en cause la nature juridique de droit privé du régime sous lequel le salarié était placé dans ses rapports avec son employeur.
En conséquence, le conseil de prud’hommes était donc seul compétent pour statuer sur les demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail de droit privé.
M. [I] devra être débouté de son exception d’incompétence de la juridiction judiciaire.
Sur la prescription de l’action :
Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Selon l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon l’article 2243 de ce code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il résulte de ce dernier texte qu’une assignation dont la caducité a été constatée n’a pu interrompre le cours de la prescription.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que la notification du licenciement du salarié est intervenue le 20 octobre 2018.
Il résulte des pièces du dossier que M. [I] a saisi le 7 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre de deux requêtes, l’une en référé et l’autre au fond tendant au prononcé de la nullité de son licenciement.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2019, le juge des référés a débouté M. [I] de ses demandes, disant n’y avoir lieu à référé.
Le 12 juin 2019, la juridiction prud’homale a prononcé la caducité de l’acte de saisine de l’affaire au fond, sur le fondement de l’article 468 du code civil, M. [I] n’étant ni présent, ni représenté lors de l’audience du 12 juin 2019.
Saisi d’une demande de rétractation de caducité, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a rejeté celle-ci par jugement du 16 décembre 2020, en déclarant que le recours de M. [I] était irrecevable.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de céans a déclaré caduc l’appel formé par M. [I] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes du 16 décembre 2020. Le recours en déféré à l’encontre de cette ordonnance a ensuite été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d’appel de céans du 27 juin 2022.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que la prescription de l’instance a été interrompue le 7 mai 2019, date à laquelle M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
Toutefois, le juge des référés a définitivement rejeté la demande de référé et, par suite, cette décision a rendu non avenue l’interruption de prescription résultant de l’assignation en référé.
S’agissant des instances ultérieures, qui ont fait l’objet d’une décision de caducité qui n’a pas été remise en cause, elles n’ont pas pu interrompre le cours de la prescription.
Si M. [I] a également saisi dès le 11 octobre 2018 la juridiction administrative, il appert que ses demandes, qui portaient sur l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune [Localité 2] du 5 février 2018 et sur l’annulation de la proposition du contrat de droit public qui lui était faite, avaient un objet distinct de celles formulées devant le juge judiciaire. Dès lors, et nonobstant les décisions d’incompétence de la juridiction administrative au profit de la juridiction judiciaire, l’instance engagée devant la juridiction administrative n’était pas de nature à interrompre le délai de prescription devant le juge judiciaire.
Par suite, en saisissant le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 3 octobre 2022, soit plus d’un an après la décision de licenciement notifiée le 20 octobre 2018, étant rappelé le caractère non avenu de l’interruption résultant des demandes en justice devant la juridiction prud’homale, l’action de M. [I] est prescrite.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [I] à verser à la commune [Localité 2] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [I] sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute M. [I] [H] de son exception d’incompétence de la juridiction judiciaire,
Confirme le jugement rendu entre M. [I] [H] et la commune [Localité 2], sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne M. [I] [H] à verser à la commune [Localité 2] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute M. [I] [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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