Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 févr. 2025, n° 23/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2023, N° 22/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00201 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH563
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00641
APPELANTE
Madame [D] [W] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 18]
comparante en personne
INTIMÉS
SGC [Localité 41]
[Adresse 9]
[Localité 41]
non comparante
[38]
Chez [42]
M. [O] [U]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 15]
non comparante
[27]
Service Surendettment
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 13]
non comparante
S.C.P. [25]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
Ayant pour conseil Me Manon VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378, absente à l’audience
CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P. [22]
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante
[46]
ITIM/PLT/COU [Adresse 51]
[Localité 14]
non comparante
[47]
Chez [39]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 20]
non comparante
[39]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 20]
non comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Direction de l’autonomie – service budgétaire
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
[24]
Chez [Localité 44] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
CAF DES YVELYNES
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 17]
non comparante
[49]
SIEGE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante
SIP [Localité 41]
[Adresse 9]
[Localité 41]
non comparante
[31]
Chez [30]
[Adresse 32]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 janvier 2014, Mme [D] [W] [Z] alors épouse [G] a saisi la commission de surendettement des Yvelines d’une première demande de traitement de sa situation de surendettement et par jugement du 15 mars 2016, le tribunal d’instance de Versailles a déclaré recevable le recours de Mme [Z] fixé les créances de la [46] à un total de 1 047 421,86 euros pour 5 crédits (prêts Casanova n° 809027033688, Casanova n° 810033912295 et Casanova n° 810033912303, prêt professionnel n° 210167002301 et engagement de caution du 23 février 2011) et un compte courant n° [XXXXXXXXXX07], celle de la [48] au titre du crédit-bail n° 00447442-00 à 24 504,53 euros, celle du [29] au titre du contrat n° 10200/20120301 à 962,72 euros et celle des finances publiques de Meulan à 6 832,25 euros .
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal d’instance de Versailles a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des Yvelines le 06 octobre 2016 lesquelles consistaient en une suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [Z] hors celle qualifiées de frauduleuse auprès de la Caf des Yvelines pendant 24 mois, subordonnée à la vente amiable de son bien immobilier.
Le 11 juillet 2019, Mme [Z] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une nouvelle demande visant à traiter sa situation de surendettement laquelle a le 29 août 2019 déclaré sa demande recevable.
Selon courrier reçu par la débitrice le 13 décembre 2019, la commission lui a notifié l’état détaillé de ses dettes que Mme [Z] a contesté.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment autorisé Mme [Z] à vendre le bien immobilier sis à [Adresse 53] et [Adresse 1] cadastrée section AV [Cadastre 6] a ca lot n° 234 de l’ilot G du plan du lotissement [Adresse 36] dont elle était propriétaire indivise à hauteur de 35% avec M. [G] également en procédure de surendettement au prix minimal de 1 230 000 euros, dit que la part du prix de vente revenant à Mme [Z] pourra désintéresser les créanciers dans l’ordre de leur rang et privilèges puis au marc l’euro sauf à laisser les fonds séquestrés entre les mains du notaire ou d’un séquestre de son choix pour être conservés jusqu’à l’adoption par la commission ou par le juge de mesures de traitement de sa situation et dit que Mme [Z] devra informer la commission des mesures de répartition.
Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris statuant en vérification des créances suite à la contestation faite le 13 décembre 2019 a :
— écarté de la procédure la créance au titre du contrat Reservea n°3302200058410102 de la [46],
— écarté de la procédure la créance de prêt professionnel n° 210167002301 de la [46],
— écarté de la procédure les créances référencés 00032299288707 et 40296598366 détenues par la [46],
— écarté de la procédure la créance 00447442-00 détenue par [48],
— fixé la créance du fonds commun de titrisation [28] en la personne de la société [37] et venant aux droits de de la [46] au titre des prêts Casanova n° 809027033688, Casanova n° 810033912295 et Casanova n° 810033912303 aux montants respectifs de 345 544,44 euros, 235 767,79 euros et 56 736,37 euros,
— fixé les créances de la [46] au titre de l’engagement de caution n° [Numéro identifiant 8]du 23 février 2011 et de découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX07] aux montants respectifs de 30 000 euros et de 6 425,67 euros ,
— fixé les créances détenues par le SIP [Localité 41] au titre des taxes foncières de 2015 à 2018 et des pénalités y afférents à la somme de 7 488 euros et de 688 euros.
Par décision en date du 12 mai 2022, la commission a ordonné une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de 12 mois, sans intérêt, avec une mensualité de remboursement d’un montant de 481,58 euros, subordonné à la vente du bien immobilier dont Mme [Z] était propriétaire indivise ainsi qu’au déblocage de l’épargne qu’elle détenait auprès de [40] pour un montant total de 30 538 euros.
Par courrier expédiée le 24 août 2022, Mme [Z] a contesté les mesures recommandées. Elle a également demandé une nouvelle fixation des créances.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable en la forme, mais a déchu Mme [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement et a renvoyé son dossier à la commission pour clôture de la procédure.
Le juge a, en premier lieu, écarté des débats les justificatifs que Mme [Z] avait été invitée à produire en délibéré, faute de respect du contradictoire.
Il a ensuite relevé que la débitrice, après avoir dans son courrier de contestation, fait état de ce que cette épargne auprès de [40] avait été saisie, avait dans un second temps donné une autre explication et avait en réalité liquidé et utilisé son plan d’épargne retraite pour un montant près de 30 000 euros sans autorisation de la commission ou du juge alors que la commission avait prévu de l’affecter au paiement de ses dettes. Il a relevé que si Mme [Z] indiquait avoir employé son épargne au règlement des honoraires de son avocat pour un montant total de 28 275 euros ainsi qu’une partie des frais scolaires de sa fille, elle ne justifiait pas suffisamment ses allégations et qu’elle ne pouvait ignorer ne pouvoir disposer de cette épargne.
Le jugement a été notifié à Mme [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a signée le 28 juin 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 03 juillet 2023, Mme [Z] a fait appel de la décision, sollicitant un délai supplémentaire d’au moins 24 mois pour faire face à ses dettes. Elle a également rapporté rencontrer des difficultés pour vendre son bien indivis.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience, Mme [Z] a comparu et fait valoir qu’elle avait contesté car la mensualité était trop élevée. Elle a admis que le bien immobilier n’avait pas été vendu, faisant valoir que ceci était dû à l’absence d’accord entre le notaire et l’avocat de son ex-mari, affirmant être la seule à vouloir vendre. Elle a confirmé vivre dans les lieux. Elle a admis l’existence d’une promesse de vente en 2020 mais a indiqué que son ex-mari ne pouvait pas payer le notaire, qu’il voulait vendre plus cher et qu’en outre une nouvelle dette était venue grever le bien. Elle a indiqué attendre une décision de radiation de l’hypothèque qui empêchait la vente. Elle a précisé payer les frais de la maison et souligné qu’elle se dépréciait, ajoutant que si l’hypothèque n’était pas radiée, elle demanderait à sortir de l’indivision et qu’elle demanderait la licitation. Elle a affirmé avoir respecté le premier plan. Elle a été admise en délibéré à produire la décision sur l’hypothèque et le mail de l’avocat sur la vente.
Elle a fait parvenir de très nombreuses pièces en délibéré qui vont bien au-delà de ce qu’elle avait été autorisée à produire et a formé de nouvelles demandes. La cour observe qu’il lui appartenait de mettre son dossier en ordre avant l’audience et non après, la convocation ayant été adressée le 04 octobre 2024 pour l’audience du 10 décembre 2024. Les pièces qu’elle avait été autorisée à produire concernaient une décision qu’elle n’avait pas encore.
Suivant courrier reçu au greffe le 21 octobre 2024, le service de gestion comptable [Localité 41] a rappelé que sa créance était de 3 472, 05 euros.
La Caisse des allocations familiales a également écrit pour rappeler que sa créance de 4 255,16 euros était exclue de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’écarter des débats les pièces remises en délibéré qui vont au-delà de celles qui ont été réclamées à Mme [Z].
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
S’agissant de l’épargne de 30 000 euros qui devait être utilisée pour payer les créanciers, elle soutient avoir dû l’utiliser pour payer son avocat et les frais scolaires de sa fille . Les frais d’inscription à l’école [45] sont de moins de 2 000 euros par an. La facture [43] du 03 juin 2019 de 9 000 euros produite ne mentionne aucun nom et n’est pas probante. Le relevé de facturation de [43] du 25 février 2021 de 11 300 euros mentionne un solde à régler et le nom de la fille de Mme [Z] mais ne permet pas d’établir que ce montant a été payé par elle. En revanche elle produit des factures acquittées de son avocat qui montrent qu’elle a payé des honoraires importants. Toutefois, il lui appartenait comme l’a relevé le premier juge de ne pas utiliser cet argent sans autorisation. Mme [Z] a préféré acquitter des dépenses qui n’étaient pas des charges courantes ordinaires, faisant fi de la décision de la commission et des règles applicables à la procédure de surendettement.
S’agissant de la vente du bien immobilier d’autre part, il convient d’observer que depuis le 11 juillet 2017, il est demandé à Mme [Z] de vendre son bien immobilier, soit depuis plus de sept ans, qu’elle a été autorisée à le faire en 2021 mais n’a finalement toujours pas vendu ce bien malgré ses affirmations réitérées de vouloir le faire pour désintéresser ses créanciers. Dans sa déclaration d’appel elle fait valoir que le bien est mis en vente au prix de 1 350 000 euros et qu’elle ne peut baisser beaucoup compte tenu des inscriptions d’hypothèques qui ont été prises sur le bien. Elle a exposé attendre le résultat d’une demande de radiation.
La décision qu’elle attendait a trait à une de ces hypothèques à savoir celle prise par la [46] qui est une hypothèque conventionnelle qu’elle avait consentie avec son mari sur le bien sis à [Adresse 52], cadastré section AV n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 1], pour une contenance de 26a 19ca . Par jugement du 09 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Versailles saisi le 23 janvier 2023 a rejeté cette demande de radiation de l’hypothèque.
En tout état de cause, la présence d’hypothèques n’empêche pas la vente et Mme [Z] qui soutient avoir mis le bien en vente n’en disconvient finalement pas dans sa déclaration d’appel. Elle ne produit pas le moindre mandat de vente y compris d’ailleurs dans le flot de pièces qu’elle a transmis à la cour pendant le délibéré. L’examen de l’état hypothécaire montre que les inscriptions sur le bien sont les suivantes :
n° d’ordre 4 : hypothèque de prêteur de deniers 7804P03 2009V2644 du 08 décembre 2009 de la [46] valable jusqu’au 07 mai 2031 pour 356 611,75 euros en principal et 71 322,35 euros en accessoires,
n° d’ordre 5 : hypothèque de prêteur de deniers 7804P03 2009V2645 du 08 décembre 2009 de la [46] valable jusqu’au 07 mai 2011 pour 563 388,25 euros en principal et 112 677,65 euros en accessoires, Cette inscription n’a plus cours.
n° d’ordre 6 : hypothèque conventionnelle 7804P03 2010V1275 du 20 mai 2010 de la [46] pour 94 044 euros en principal et 18 808,80 euros en accessoires valable jusqu’au 07 janvier 2019, renouvelée le 04 janvier 2019 et valable jusqu’au 07 janvier 2029 référence 7804P03 2019V46 n° d’ordre 14
n° d’ordre 7 : hypothèque conventionnelle 7804P03 2010V1276 du 20 mai 2010 valable jusqu’au 07 janvier 2032 pour 245 956 euros en principal et 49 191,20 euros en accessoires,
n° d’ordre 8 : hypothèque conventionnelle 7804P03 2010V1957 du 18 août 2010 valable jusqu’au 07 janvier 2032 pour 350 000 euros en principal et 52 500 euros valable jusqu’au 22 juin 2018 renouvelée le 14 juin 2018 et valable jusqu’au 12 juin 2028 référence 7804P03 2018V1963 n° d’ordre 13 qui est celle qui a été l’objet de l’instance ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 09 janvier 2025,
n° d’ordre 9 : concerne la radiation d’une inscription du chef des précédents propriétaires,
n° d’ordre 10 : hypothèque judiciaire provisoire 7804P03 2015V1415 du 03 juin 2015 contre Mme [Z] sur ses parts et portions pour 12 115 euros valable jusqu’au 03 juin 2018, renouvelée le 14 juin 2018 jusqu’au 24 avril 2021 référence 7804P03 2018V1412 numéro d’ordre 12 puis transformée en hypothèque définitive le 07 juin 2019 et complétée pour sureté de 16 096 euros (numéros d’ordre 16 et 17)
n° d’ordre 11 : hypothèque légale des impôts [Localité 41] 7804P03 2016V1107 du 08 avril 2016 sur les parts et portions de l’autre copropriétaire pour sûreté de 9 945,95 euros valable jusqu’au 08 avril 2026,
n° d’ordre 17 : hypothèque légale du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines du 17 novembre 2020 7804P03 2020V3288 du 17 novembre 2020 contre Mme [Z] sur ses parts et portions pour 154 826 euros valable jusqu’au 16 novembre 2030,
n° d’ordre 18 : hypothèque légale du trésor 7804P02 2021V3047 du 11 juin 2021 contre Mme [Z] sur ses parts et portions pour sûreté de 24 156 euros valable jusqu’au 10 juin 2031,
n° d’ordre 19 : hypothèque légale du trésor 7804P02 2023V496 du 12 janvier 2023 contre Mme [Z] sur ses parts et portions pour sûreté de 15 482 euros valable jusqu’au 10 janvier 2033,
n° d’ordre 20: hypothèque légale du trésor 7804P02 2023V2691 du 17 mars 2023 contre Mme [Z] sur ses parts et portions pour sûreté de 18 556,29 euros valable jusqu’au 17 mars 2033,
n° d’ordre 21: hypothèque légale du trésor 7804P02 2023V3027 du 28 mars 2023 contre Mme [Z] sur ses parts et portions pour sûreté de 18 566,29 valable jusqu’au 17 mars 2033,
Les inscriptions en cours totalisent donc en valeur nominale un montant très supérieur à celui de la valeur de l’immeuble. Pour autant si elle justifie d’une demande judiciaire de radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle qui n’a pas abouti et affiche une volonté de vendre, elle ne démontre pas effectuer la moindre démarche pour ce faire.
Elle verse aux débats la promesse de vente signée le 26 janvier 2021 mais n’apporte aucune pièce de nature à démontrer comme elle le soutient que la vente n’a pas pu aboutir du fait des inscriptions hypothécaires. Rien n’interdit en effet aux détenteurs de sûreté sur le bien d’intervenir à une vente pour donner mainlevée des inscriptions à hauteur de ce qu’ils ne pourront recouvrer étant observé que dès lors que la vente est passée au prix du marché, elle est pour eux le meilleur moyen de recouvrer leurs créances. Il n’est rien justifié sur ce point. La cour relève au surplus que certaines des inscriptions sont très récentes et émanent des impôts ce qui semble démontrer que lesdits impôts n’étaient pas payés par Mme [Z] malgré les plans de surendettement. Elle ne démontre pas non plus que la vente n’a pas abouti du fait de l’opposition de son ex-mari.
Il y a donc lieu de constater que depuis le mois de juillet 2017 Mme [Z] à laquelle il a été demandé de vendre le bien ne justifie pas avoir mis tout ce temps à profit pour le faire mais avoir en réalité attendu la fin de la procédure de demande de mainlevée de l’une des nombreuses hypothèques laquelle n’a au demeurant été intentée que le 23 janvier 2023.
Il résulte en outre des pièces qu’elle a déposées qu’elle a fait une nouvelle demande de surendettement auprès de la commission de Versailles puisqu’elle verse aux débats un courrier de « contestation sur la décision de non recevabilité de mon dossier [23] Sursis moratoire délai de grâce demande pour vendre mon bien afin de régler mes créanciers » du 10 juin 2024 par lequel elle « souhaite contester la décision de la commission de la [23] statuant sur ma non recevabilité (lettre ci-jointe datée du 26 mai 2024 pour mon nouveau dépôt de dossier en date du 11 avril 2024 pour le motif absence de bonne foi du à un jugement du tribunal de Paris prononçant la déchéance du terme le 20 juin 2023 ». Elle ne produit pas cette lettre de non recevabilité mais développe à nouveau dans le cadre de ce recours sa volonté de vendre sans davantage produire la moindre pièce à ce sujet parmi celle qu’elle liste. Elle redemande la vérification des créances.
Ainsi Mme [Z] qui clame sa volonté de vendre en accord avec ce qui avait été décidé dès juillet 2017, utilise en réalité la procédure de surendettement multipliant les recours pour échapper à toutes poursuites sans jamais justifier de mise en vente effective, hormis en 2021 sans démontrer le motif de l’échec. Elle redemande pourtant 12 à 24 mois pour vendre à chaque fois qu’elle ressaisit une commission ou un juge.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la mauvaise foi de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [D] [W] [Z] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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