Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 nov. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2VA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 661
du 4 Novembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [N]
né le 05 Octobre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocate commis d’office.
Appelant,
et en présence de [H] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [U], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel de Béziers en date du 28 mai 2025 condamnant Monsieur [V] [N] à une interdiction du territoire française définitive,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 septembre 2025 de Monsieur [V] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la décision de confirmation de l’ordonnance précitée en date du 8 octobre 2025 de la cour d’appel de Montpellier,
Vu la saisine de monsieur le préfet de [Localité 3] en date du 31 octobre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 1er novembre 2025 à 12 H 08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 3 Novembre 2025 par Monsieur [V] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h26,
Vu les courriels adressés le 03 Novembre 2025 à monsieur le préfet de [Localité 3], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 4 Novembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 4 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 3 Novembre 2025, à 10 H 26, Monsieur [V] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 1er Novembre 2025 notifiée à 12 H 08, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande de 'nullité de l’ordonnance du 1er novembre 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier'(sic):
M. [N] soutient que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés serait nulle en ce que l’oralité de la procédure n’aurait pas été respectée, le Prefet n’étant ni présent ni représenté, et le magistrat ayant statué extra petita en évoquant des éléments abordés lors de l’audience, sur lesquels le prefet n’avait pas pu débattre du fait de son absence.
Cependant, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit nullement une obligation pour le Préfet d’être présent ou représenté à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qui est tenu , nonobstant son absence, de statuer sur sa requête dès lors qu’elle est motivée( Cass civ 2ème, 21 octobre 1999, n°98-50.032, Cass civ 2ème, 17 juin 1998).
M. [N] ne saurait en outre faire grief au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’avoir statué extra petita en mentionnant dans sa décision des éléments factuels, selon lui nouveaux, liés à sa situation, qu’il a choisi d’évoquer le jour de l’audience ( après avoir refusé de communiquer des informations sur sa vie privée à la PAF le 25 juillet 2025, pour que le Préfet puisse apprécier sa situation personnelle), tout en rappelant que la procédure est orale, ce qui permet, par principe, la communication d’éléments nouveaux le jour de l’audience. Il ne peut davantage se prévaloir d’un manquement au principe du contradictoire , qui a été respecté le concernant puisque toutes les pièces lui ont été communiquées.
Il n’y a donc pas lieu de constater la nullité de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, il est justifié que l’administration a sollicité et obtenu un laisser passer-consulaire des autorités marocaines, que M. [N] a refusé de sortir du centred e rétention le 17 octobre 2025 pour être éloigné vers le Maroc, et qu’un nouveau plan de voyage est prévu pour le 5 novembre 2025.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée à l’obstruction volontaire faite à son éloignement par M. [N], , de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger sa rétention sont réunies.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS la demande de nullité de l’ordonnance du 1er novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2025 à 14 H 27.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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