Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 mai 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2024, N° 2024;24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02200 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHZ7
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 3]
19 juin 2024 RG :24/00018
[X]
S.C.I. ORION
C/
COMMUNE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le
à :SELARL LX NIMES
à SELARL LAMY POMIES-RICHAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 3] en date du 19 Juin 2024, N°24/00018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision en présence de Mme [G] [E], Greffière stagiaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
S.C.I. ORION Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] et la SCI Orion sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 2]) et cadastrée section AV [Cadastre 1].
Par décision n° DP8403121C0229 du 28 juillet 2021, les propriétaires étaient autorisés à installer des panneaux photovoltaïques sur l’immeuble.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la commune de [Localité 3] a relevé un certain nombre d’irrégularités (hauteur de façade excessive, toiture à double pente non autorisée et surface de plancher supérieure à la surface déclarée…).
Le 6 juin 2023, le commissaire de justice commis sur requête de la commune a procédé aux constatations suivantes :
— la construction est surmontée d’une toiture double pente composée de tuiles rondes type provençales,
— la hauteur de la façade sud est de 6,67 mètres au faîtage,
— la surface de plancher est de 98 m².
Par actes de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la commune de Carpentras, prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner M. [J] [X] et la SCI Orion devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras pour obtenir notamment la mise en conformité des constructions.
Par ordonnance contradictoire du 19 juin 2024 rectifié par ordonnance du 8 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— dit recevables les demandes de la commune de [Localité 3] ;
— ordonné la mise en conformité des constructions et installations irrégulières suivantes :
*réalisation d’une extension de 20 m² ;
* construction d’un toit à deux pentes ;
* modification de la façade Nord de l’immeuble ;
— dit que la mise en conformité devra être effectuée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— débouté la SCI Orion et M. [X] de leur demande indemnitaire ;
— condamné in solidum la SCI Orion et M. [X] à payer à la commune de Carpentras la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI Orion et M. [X] aux entiers dépens, en ce non compris la somme de 839,24 euros au titre du procès-verbal de constat du 6 juin 2023.'
Par déclaration du 26 janvier 2022, M. [J] [X] et la SCI Orion ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [J] [X] et la SCI Orion demandent à la cour, au visa des articles L.480-14 du code de l’urbanisme, R.111-22 du code de l’urbanisme, 834 et suivants du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de':
Statuant sur l’appel formé par M. [J] [X] et la SCI Orion, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
«'- Dit recevables les demandes de la commune de [Localité 3] ;
— Ordonné la mise en conformité des constructions et installations irrégulières suivantes : -
*réalisation d’une extension de 20 m² ;
*construction d’un toit à deux pentes ;
*modification de la façade Nord de l’immeuble ;
— Dit que la mise en conformité devra être effectuée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Débouté la SCI Orion et M. [X] de leur demande indemnitaire;
— Condamné in solidum la SCI Orion et M. [X] à payer à la commune de Carpentras la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SCI Orion et M. [X] aux entiers dépens, en ce non compris la somme de 839,24 euros au titre du procès-verbal de constat du 6 juin 2023.'»
Statuant à nouveau,
— ordonner que les infractions évoquées par la commune de [Localité 3] ne sont pas démontrées, ou à tout le moins, ont fait l’objet d’une régularisation,
— ordonner que la construction appartenant à la SCI Orion et à M. [X] ne violent aucunement les règles d’urbanisme évoquées,
— ordonner en conséquence qu’il n’est absolument pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite alors que les demandes de la commune se heurtent à une contestation sérieuse.
— débouter la commune de [Localité 3], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
— débouter notamment la commune de [Localité 3], de son appel incident relatif à ses demandes de remise en conformité des constructions et installations irrégulières suivantes :
*la hauteur de la façade Sud de 6,67 m et ce, sous astreinte de 900 ' par jour de retard,
— condamner la commune de [Localité 3] à payer la somme de 3 000 ' eu égard au caractère particulièrement abusif de sa demande, et ce à titre provisionnelle
— condamner la commune de Carpentras à payer à M. [J] [X] et à la SCI Orion, la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, les appelants font valoir, tout d’abord, l’absence de réunion des conditions des dispositions des articles L.480-14 du code de l’urbanisme et 809 du code de procédure civile alinéa 1er puisqu’aucune infraction ne peut leur être reprochée prétendant disposer d’une autorisation d’urbanisme tacite aujourd’hui définitive, d’une part et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé tenant l’existence de contestations sérieuses, d’autre part.
Ils sollicitent le rejet de l’appel incident relatif à la prétendue infraction liée à la hauteur en façade Sud de 6,67m expliquant que cette hauteur figurait au dossier de déclaration préalable déposé auprès de la commune, et que le dossier de déclaration préalable ne prévoyait pas expressément un rabaissement de la construction à cette hauteur, s’agissant davantage d’une erreur de plume dans la rédaction de cet acte qui n’avait pas pour objectif de régulariser une quelconque situation.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts à titre provisionnel pour procédure abusive, ils allèguent que la commune entend leur porter tort et ce, de manière malveillante, alors que les infractions à l’urbanisme évoquées ont été régularisées.
La commune de [Localité 3], par dernières conclusions en date du 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme, du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme, de':
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
«'- Dit recevables les demandes de la commune de [Localité 3] ;
— Ordonné la mise en conformité des constructions et installations irrégulières suivantes : – Réalisation d’une extension de 10 m2 ; – Construction d’un toit à deux pentes ; – Modification de la façade Nord de l’immeuble ;
— Dit que la mise en conformité devra être effectuée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Débouté la SCI Orion et M. [X] de leur demande indemnitaire;
— Condamné in solidum la SCI Orion et M. [X] à payer à la commune de Carpentras la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamné in solidum la SCI Orion et M. [X] aux entiers dépens, en ce non compris la somme de 839,24 euros au titre du procès-verbal de constat du 6 juin 2023'»
— débouter la SCI Orion et M. [X] de leurs demandes fins et conclusions'
Sur l’appel incident,
— infirmer l’ordonnance du 19 juin 2024 en ce qu’elle n’a pas ordonné la mise en conformité des constructions et installations irrégulières suivantes : la hauteur de la façade Sud de 6,67 mètres;
Statuant à nouveau,
— ordonner la mise en conformité des constructions et installations irrégulières suivantes : la hauteur de la façade Sud de 6,67 mètres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance du 19 juin 2024;
— rejeter les demandes des appelants.
— débouter la SCI Orion et M. [X] de leurs demandes fins et conclusions
— condamner solidairement la SCI Orion et M. [X] à verser à la Commune de Carpentras la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI Orion et M. [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la Commune de [Localité 3] soutient que la construction présente sur la parcelle de M. [X] n’est pas conforme à l’autorisation délivrée tendant à la construction d’une extension de 18 m² à une maison existante de 60 m² sans ouverture, étant précisé qu’en zone N du PLU, l’article N1 interdit l’extension de l’emprise au sol des constructions.
Elle prétend que la demande de régularisation déposée le 5 mars 2024 par M. [X], après la saisine du tribunal judiciaire, constitue un aveu de l’existence d’une infraction d’urbanisme en l’absence d’autorisation préalable.
Elle fait grief aux appelants de ne pas avoir déposé une autorisation d’urbanisme qui porte sur l’ensemble des éléments réalisés sans autorisation d’urbanisme depuis l’accord de la DP 8403117 C 0012, ainsi qu’elle le leur a demandé au titre des pièces complémentaires, et que dès lors, ils ne bénéficient pas d’une autorisation tacite.
Elle forme cependant un appel incident sur la hauteur en façade sud de 6,67 mètres faisant grief au tribunal de ne pas avoir ordonné la mise en conformité des constructions et installations irrégulières, à savoir, la hauteur de la façade Sud de 6,67 mètres. Elle explique que M. [X] ne bénéficie pas d’une autorisation d’urbanisme pour un changement de destination d’un hangar agricole en habitation, avec une hauteur de bâtiment à 6,67 mètres et n’est donc pas fondé à se prévaloir d’un permis de construire pour un bâtiment à usage agricole, dont il a modifié la destination sans autorisation préalable.
Elle conclut enfin au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive la considérant comme infondée puisque les deux demandes de régularisation de déclaration préalable que M. [X] a déposées le 5 mars 2024 confirment le bien-fondé de l’action entreprise, malgré une mise en demeure préalable et le refus de M. [X] de faire visiter sa propriété suite aux demandes de la commune.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Les appelants ne formulent aucune critique à l’encontre de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable les demandes de la commune de [Localité 3].
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
De plus, en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux."
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d’une partie.
La violation d’une règle d’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite.
Enfin il convient de rappeler que la régularisation de la construction fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux.
Sur la demande de mise en conformité du toit à deux pentes,
Les appelants soutiennent qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite puisque le toit a deux pentes existe depuis l’autorisation initiale et qu’il a été en toute hypothèse régularisé par l’autorisation d’urbanisme concernant les panneaux photovoltaiques du 28 juillet 2021 puisque le toit à deux pentes figurait sur les plans du dossier.
En toute hypothèse, les appelants font valoir qu’ils disposent d’une autorisation tacite suite à leur demande de déclaration préalable du 5 mars 2024 de toit à deux pentes.
Il est constant et non contesté et démontré par les plans et photographies produites aux débats que le toit a deux pentes.
La déclaration préalable du 28 juillet 2021 a uniquement pour objet «'l’installation de panneuax photovoltaïques » et l’autorisation délivrée ne peut dès lors pas concerner le toit à deux pentes.
Cependant, il ressort de l’examen des plans de masse et de coupe du permis de construire intial délivré le 18 novembre 1988 que le hangar agricole avait déjà un toit à deux pentes, ce que ne conteste d’ailleurs pas la commune de [Localité 3].
En conséquence, il n’existe pas de trouble manifestement illicite imposant une mise en conformité.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef et la commune débouté de sa demande.
Sur la demande de mise en conformité de la hauteur de la façade sud,
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice accompagné d’un géomètre du 6 juin 2023 que la façade sud a une hauteur de 6,67 mètres au faîtage.
Le premier juge n’a pas fait droit à la demande de mise en conformité de la hauteur du toit estimant à juste titre que l’irrégularité tenant à la hauteur du toit n’est pas démontrée.
En effet, il ressort des plans de masse et de coupe du permis de construire initial délivré le 18 novembre 1988 que le toit du hangar agricole avait une hauteur de 6,75 mètres au faîtage et il n’est pas démontré par l’intimée que la construction d’origine a évolué sur ce point alors même que le dossier de déclaration préalable pour l’extension de 18 m² du 1er mars 2024 mentionne bien une hauteur de 6,67 mètres.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de mise en conformité de la façade nord,
Les appelants ne contestent pas les irrégularités tenant à la façade nord mais indiquent avoir obtenu une autorisation tacite qui régularise la situation suite à leur déclaration préalable déposé le 5 mars 2024.
La commune de [Localité 3] réplique au contraire que n’ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui leur a été notifiée le 27 mars 2024, la DP 84031 24C0108 a fait l’objet d’une décision de rejet tacite le 1er juillet 2024, qu’ainsi ils ne bénéficient pas d’une autorisation tacite.
M. [X] et la SCI Orion soutiennent avoir répondu à la demande de pièces complémentaires reçue par lettre du 27 mars 2024 mais font valoir qu’il n’ont pas eu connaissance de la décision tacite de rejet du 1er juillet 2024.
Cependant, si les appelants ne justifient pas avoir répondu à la demande complémentaire de déposer une autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments réalisés sans autorisation depuis l’accord de la DP 84003117C0012 concernant l’extension de 18'm², la commune de [Localité 3] justifie seulement de la preuve du dépôt de la lettre recommandée électronique de notification de la décision tacite de retrait mais nullement de la réception de celle-ci par les appelants.
Dès lors l’autorisation tacite est toujours en vigueur et le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef et la commune débouté de sa demande.
Sur la demande de mise en conformité de la surface au plancher,
Il est constant et non contesté que M. [X] et la SCI Orion ont obtenu l’autorisation d’opérer des extensions à usage d’habitation d’une superficie de 60 m² puis de 18'm² par DP du 20 février 2017, soit 78 m².
La commune reproche aux appelants d’avoir changé la destination de 20 m² supplémentaires.
Il ressort effectivement du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 6 juin 2023 que la surface totale au plancher est de 98 m².
M. [X] et la SCI Orion répliquent que cette pièce constituant un débarras et étant aveugle ne peut être prise en compte pour calculer la surface de plancher conformément à l’article R 111-22 du code de l’urbanisme.
Selon cet article,
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs;
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de man’uvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal du 15 mars 2024 produit par les appelants que cette pièce ne peut être qualifiée de garage, aucun accès n’étant aménagé pour le stationnement d’un véhicule au sens du 4° de l’article précité.
Par ailleurs concernant cette irrégularité, aucune demande de régularisation n’a été déposée.
En conséquence, le trouble est manifestement illicite.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision de la SCI Orion et de M. [X] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de légèreté blâmable non démontrée en l’espèce puisque les appelants succombent pour partie.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il sera laissé à chacune des parties les dépens de premières instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de la commune de Carpentras, a ordonné la mise en conformité de la réalisation d’une extension de 20 m² sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, a débouté la commune de Carpentras de sa demande de mise en conformité de la façade Sud et en ce qu’elle a débouté la SCI Orion et M. [X] de leur demande indemnitaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la commune de [Localité 3] de ses demandes de mise en conformité de la construction d’un toit à deux pentes et des modifications de la façade nord,
Laisse à la charge de la SCI Orion et M.[B] [X] d’une part et la commune de Carpentras d’autre part la charge des dépens de première instance et d’appel par eux engagés,
Déboute la SCI Orion et M. [B] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la commune de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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