Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24/09879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 décembre 2024, N° 11.24108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09879 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC2V
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 8]
Au fond
du 10 décembre 2024
RG : 11. 24108
[V]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANT :
M. [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438
INTIMEE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, lui même venant aux droits de la BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de Me Amourdavelly MARDELANOM, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par jugement du tribunal d’instance de Lyon du 28 janvier 2011, M. [R] [V] a été condamné à payer à la société BNP Paribas les sommes de 6134,26 euros, 1202,64 euros, 5299,08 euros et 11 343,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2010, la somme de 18 026,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,23% à compter du 18 mai 2010 et la somme de 1338, 80 euros ainsi que les dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [R] [V] par acte d’huissier du 24 février 2011 remis à personne.
Par requête en date du 7 juin 2023, déposée au greffe le 21 juin 2023, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits de la BNP Paribas, en vertu d’une cession de créances du 15 décembre 2016 a saisi le juge de l’exécution d’une demande de saisie des rémunérations de M. [R] [V] pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 44 718,17 euros en principal
— 1362,20 euros au titre des intérêts
— 646,45 euros au titre des frais
déduction à faire des versements réalisés à hauteur de 13700 euros, soit un total restant dû de 33 026,82 euros.
Lors de l’audience, M. [R] [V] a soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Par jugement avant dire droit du 25 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, aux fins d’obtenir les documents relatifs aux cessions de créance et de permettre l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV.
Par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus venant aux doits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en exécution du titre exécutoire
— fixé la créance du fonds commun de titrisation Absus sur M. [R] [V] à la somme de 38 602,07 euros
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [V] entre les mains de la SAGS Services à hauteur de ladite somme
— condamné M. [V] à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2025, le fonds commun de titrisation Absus a saisi la présidente de la 6ème chambre aux fins de déclarer caduque la déclaration d’appel, de dire que l’appel est irrecevable et en conséquence de déclarer éteinte la procédure d’appel.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la présidente de chambre a rejeté les demandes aux fins de caducité et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Par dernières conclusions au fond notifiées par voie dématérialisée le 3 octobre 2025, M. [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
— de juger que l’exécution du jugement du 18 janvier 2011 ne peut être poursuivie par l’effet de la prescription décennale
— de condamner la société fonds commun de titrisation Absus à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
— l’exécution du jugement ne peut être poursuivie que pendant une durée de 10 ans
— le jugement est daté du 28 janvier 2011 et le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 1er juin 2011, date du commandement de payer
— les actes d’exécution forcée réalisés en l’espèce, à savoir les saisies attributions pratiquées entre 2014 et 2017 ne sont pas interruptives du délai de prescription, faute de lui avoir été dénoncées dans les délais de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution
— les paiements de 300 euros qu’il a effectués entre le 1er juin 2011 et le 5 juillet 2017 ne sont pas non plus interruptifs de prescription, dans la mesure où il s’agit de paiements postérieurs au titre exécutoire
— ces paiements ne peuvent pas caractériser la reconnaissance tacite d’un droit que le créancier a déjà exercé
— les paiements ne sont pas volontaires, l’échéancier ayant été mis en place de manière forcée par l’huissier de justice.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 octobre 2025, le fonds commun de titrisation Absus demande à la cour de :
à titre liminaire
— déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [M] [V]
— juger irrecevable l’appel interjeté par M. [R] [V]
sur le fond
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire, rejeté la fin de non- recevoir de l’action en exécution du titre exécutoire et condamné M. [R] [E] à lui payer la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— l’infirmer sur la fixation de la créance à la somme de 38 602,07 euros et en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations pour ce montant
Statuant à nouveau :
— fixer sa créance à la somme globale de 49.694,77 euros arrêtée au 04 novembre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’au parfait paiement, se décomposant comme suit :
— Principal ………………………………………………………………………. 43.344,85 euros
dont indemnité de résiliation de 1.338,80 euros
— Frais ………………………………………………………………………………. 1.562,24 euros
— Intérêts de retard du 18 mai 2010 au 05 juillet 2017 apurés par les règlements partiels successifs : 7.072,61 euros
— Intérêts de retard du 21 juin 2021 au 04 novembre 2025 : 11.415,07 euros
Acomptes à déduire ………………………………………………………. -13.700,00 euros
— ordonner la saisie sur les rémunérations de M. [R] [V] entre les mains de la SAGS SERVICES, [Adresse 5] pour un montant global de 49.694,77 euros arrêtée au 04 novembre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’au parfait paiement ;
en tout état de cause :
— débouter M. [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;
— autoriser la saisie des rémunérations de M. [R] [V], à son profit à hauteur de la somme globale, sauf mémoire, de 49.694,77 euros arrêtée au 04 novembre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’au parfait paiement ;
— condamner M. [R] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Il soutient en substance que :
— la déclaration d’appel est caduque, les premières conclusions transmises visant à tort le fonds commun de titrisation Cedrus
— elle a bien qualité à agir rappelant la chronologie des cessions de créances
— son action n’est pas prescrite, étant observé que les causes d’interruption de la prescription prévues par l’article 2240 du code civil sont générales, peu important que l’obligation à paiement ait déjà été constaté par un titre exécutoire
— le délai de prescription courant à compter du 18 janvier 2011 a été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie vente le 1er juin 2011 et par les paiements réguliers intervenus entre le 1er juin 2011 et le 5 juillet 2017, de sorte qu’il pouvait agir jusqu’au 5 juillet 2027.
— la requête en saisie des rémunérations a été déposée bien avant l’expiration du délai de prescription de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point
— le montant de la créance doit être modifié, les paiements devant être imputés d’abord sur les intérêts puis sur le capital, et la majoration de plein droit de l’intérêt légal devant être appliqué, ce qui doit conduire à retenir une créance totale d’un montant de 49 694,77 euros arrêtée au 4 novembre 2025.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, vient aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, en vertu d’une cession de créances du 21 décembre 2023, le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance en vertu d’un acte de cession de créances antérieur.
M. [V] a sollicité dans le dispositif de ses conclusions, une demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, mais ne formule pas plus qu’en première instance d’observation sur la qualité à agir de l’intervenant volontaire et surtout ne sollicite pas l’irrecevabilité de cette intervention.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV.
— Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel
La société fonds commun de titrisation Absus reprend devant la cour sa demande de caducité de la déclaration d’appel formée devant la présidente de chambre, en indiquant que les conclusions de l’appelant ne visent que le fonds commun de titrisation Cedrus, alors que ce dernier n’est pas intimé. Elle considère dès lorsque les conclusions sont irrégulières.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la présidente de chambre a rejeté la demande aux fins de caducité rappelant que l’appel avait bien été formé à l’encontre du fonds commun de titrisation Absus et que l’erreur purement matérielle sur la dénomination exacte de l’intimé pouvant être rectifiée par des conclusions ultérieures ne rendait pas les conclusions irrégulières, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel n’était pas encourue. La demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel a également été rejetée.
Les mêmes demandes formées devant la cour sont ainsi irrecevables.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exécution du titre exécutoire
En application de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon l’article L 111-3 1°du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Aux termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivi que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance, un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
En outre, le commandement aux fins de saisie-vente qui sans être un acte d’exécution forcée engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance de Lyon du 18 janvier 2011 a été signifié à la personne de M. [R] [V] le 24 février 2011, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription.
La prescription a tout d’abord été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à M. [V] le 1er juin 2011, faisant repartir un délai de dix ans.
Ensuite, il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] a régulièrement effectué des paiements auprès de l’huissier entre le 1er juin 2011 et le 5 juillet 2017 pour un montant total de 13 700 euros, de sorte que ces paiements partiels valent reconnaissance tacite de la dette. Il sont ainsi interruptifs de prescription, la distinction invoquée par l’appelant entre les paiements antérieurs et postérieurs au jugement étant inopérante, ne pouvant ajouter à la loi, laquelle ne procède à aucune distinction.
M. [V] ne peut pas non plus prétendre que les paiements ne seraient pas volontaires, et arguer d’une mise en place forcée par l’huissier de justice, étant observé au surplus qu’il résulte de ses conclusions de première instance qu’il a fait état d’un accord amiable sur ces versements.
Ainsi, le délai de prescription expire le 5 juillet 2027, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
— Sur le montant de la créance
L’intimée forme un appel incident du jugement sur le montant de la créance, faisant valoir que le premier juge n’a pas tenu compte des règles d’imputation prioritairement sur les intérêts puis sur le capital, pour affecter sur les sommes dues les versements réalisées par M. [V] à la date de ceux ci. Elle ajoute qu’il n’a pas non plus été tenu compte de la majoration du taux d’intérêt légal, prévu par les dispositions du code monétaire et financier.
M. [V] sollicite l’infirmation du jugement mais ne réplique pas aux éléments développés sur le montant de la créance.
Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’ article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
Aux termes de l’ article L. 218-2 du code de la consommation : 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
En application de l’article L313-3 du code monétaire et financier en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Aux termes de l’ article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’ imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’ imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
Selon l’article 1343-1 du code civil lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts (…).
Par jugement du 28 janvier 2011,M. [V] a été condamné au paiement des sommes suivantes au titre du principal :
— 6134,26 euros
— 1202,64 euros
— 5299,08 euros
— 11 343,20 euros
— 18026,87 euros
-1338,80 euros
soit un total de 43 344,85 euros
Ensuite, il ne fait pas débat en l’espèce que la prescription biennale des intérêts s’applique à la créance réclamée.
Le créancier est donc fondé à solliciter les intérêts échus depuis le 21 juin 2021, à savoir deux ans avant la date du dépôt de la requête.
S’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 6134,26 euros avec intérêts au taux légal majoré entre le 21 juin 2021 et 4 novembre 2025, conformément à la date arrêtée dans les conclusions de l’intimé, ce dernier est fondé à réclamer :
— principal : 6134,26 euros
— intérêts au taux légal majoré de cinq points du 21 juin 2021 au 4 novembre 2025 : 2104,34 euros
S’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 1202, 64, les intérêts au taux légal majorés sont également dus sur la période du 21 juin 2021 au 4 novembre 2025 soit les sommes de :
— principal : 1202,64 euros
— intérêts au taux légal majoré de cinq points du 21 juin 2021 au 4 novembre 2025 : 412,56 euros.
S’agissant de la créance de 5299,08 euros, il convient également d’appliquer le taux d’intérêt légal majoré pour la période du 21 juin 2021 au 4 novembre 2025, comme l’a fait l’intimé dans ses conclusions, de sorte que les sommes suivantes sont dues :
— principal : 5299,68 euros
— intérêts au taux légal majoré de 5 points du 21 juin 2021 au 4 novembre 2025 : 1817,84 euros
S’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 11 343 euros, il convient également d’appliquer les intérêts au taux légal majoré de cinq points du 21 juin 2021 au 4 novembre 2025 soit :
— principal : 11 343,20 euros
— intérêts au taux légal majoré de cinq points du 21 juin 2021 au 4 novembre 2025 : 3891,26 euros
S’agissant de la condamnation à hauteur de 18 026,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,23% l’an à compter du 28 mai 2010, condamnation la plus élevée, que M. [V] a le plus intérêt à régler, il convient de prendre en compte les versements réalisés par le débiteur au fur et à mesure de ceux-ci étant observé que les versements ont débuté le1er juin 2011 et ont interrompu la prescription biennale des intérêts, de sorte que les intérêts sont dûs jusqu’au 5 juillet 2017.
Il résulte de l’historique du seul décompte produit concernant cette créance et comportant également la créance de 1338,80 euros qu’il tient compte des versements réalisées par M. [V], imputés au fur et à mesure selon les règles précitées et qu’il laisse un solde restant dû après le dernier versement du 5 juillet 2017 de 7510,94 euros.
Il convient donc de retenir cette somme en principal.
En outre, compte tenu de la prescription biennale des intérêts, le créancier est également en droit de réclamer les intérêts au taux contractuel de 6,23% l’an sur cette somme de 7510,94 euros du 21 juin 2021 au 4 novembre 2025.
Dès lors les intérêts pour cette période s’élèvent à la somme de (7510,97 x 6,23%x 1597) /365 = 2047,37 euros.
Il doit ainsi au titre :
— du principal : la somme de :7510,94 euros
— au titre des intérêts : la somme de 2047,37 euros
S’agissant des frais, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Il est sollicité la somme de 1562,24 euros au titre des frais de poursuite lesquels sont au regard des pièces produites et décomptes versés justifiés à hauteur de 1362,67 euros.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance du fonds commun de titrisation Absus et d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [V] pour les sommes de :
— principal : 31 490,12 euros
— intérêts : 10 273,37 euros
— frais : 1362,67 euros
soit un total de : 43 126,16 euros arrêté au 4 novembre 2025.
Il n’y a pas lieu d’ajouter les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement dès lors que cela est prévu par le titre exécutoire et qu’un nouveau décompte sera nécessaire.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de débouter le fonds commun de titrisation Absus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [R] [V] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevables les demandes de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel formées par le fonds commun de titrisation Absus
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a fixé la créance du fonds commun de titrisation Absus à la somme de 38 602,07 euros et ordonné la saisie des rémunérations de M. [R] [V] entre les mains de la SAGS Services [Adresse 4] pour un montant de 38 602,07 euros
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Fixe la créance du fonds commun de titrisation Absus à l’égard de M. [R] [V] à la somme de 43 126,16 euros ainsi composée :
— principal : 31 490,12 euros
— intérêts du 21 juin 2021 au 4 novembre 2025 : 10 273,37 euros
— frais : 1362,67 euros
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [R] [V] entre les mains de la SAGS Services [Adresse 3] pour un montant total de 43 126,16 euros, arrêté au 4 novembre 2025
Déboute le fonds commun de titrisation Absus du surplus de ses demandes
Condamne M. [R] [V] aux dépens de la procédure d’appel
Déboute le fonds commun de titrisation Absus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déboute M. [R] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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