Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 5 nov. 2024, n° 20/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01186 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWNI
Jugement du 29 juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
née le 01 Octobre 1982 à [Localité 6] (Belgique)
PONEY CLUB DE [4] – [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura BICHOT-MOREAU substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société anciennement dénommée STANLAY SECURITY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 mai 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur WOLFF qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2017, Mme [Z] [S], qui exerce une activité de poney club, a souscrit auprès de la société Stanley Security France un contrat portant sur la location et la maintenance par cette dernière de quatre caméras de surveillance et d’un enregistreur, et prévoyant en contrepartie le paiement pendant cinq ans de la somme mensuelle de 180 euros HT.
Se plaignant d’une absence de paiement de la part de Mme [S], la société Stanley Security France l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Laval par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2019. Mme [S] n’a alors pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Laval, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
Constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers ;
Condamné Mme [S] à payer à la société Stanley Security France la somme de 10 878,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 sur la somme de 599,52 euros, et à compter du 24 juillet 2019 sur le surplus ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Ordonné à Mme [S] de restituer le matériel à la société Stanley Security France dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Condamné Mme [S] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 septembre 2020, Mme [S] a formé un « appel général [qui] tend à la nullité de la procédure de première instance et/ou de la décision déférée en tout cas à l’infirmation de cette décision en ce qu’elle a condamné Madame [S] à payer à la société STANLEY SECURITY FRANCE diverses sommes dont les dépens et ordonné les restitution sous astreinte de matériels » (sic).
Après avoir changé de dénomination sociale, la société anciennement dénommée Stanley Security France a été absorbée le 1er août 2023 par la société Securitas Technology Services qui vient désormais à ses droits.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, Mme [S] demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a :
Constaté la résiliation de plein droit du contrat ;
Condamné Mme [S] à payer à la société Stanley Security France la somme de 10 878,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2018 sur la somme de 599,52 euros, et à compter du 24 juillet 2019 sur le surplus ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Ordonné à Mme [S] de restituer sous astreinte le matériel à la société Stanley Security France ;
Condamné Mme [S] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
De rejeter l’ensemble des demandes de la société Stanley Security France ;
De condamner la société Stanley Security France à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société Stanley Security France aux dépens.
Mme [S] soutient que :
Depuis l’installation du matériel, la caméra située au niveau de l’entrée affiche des images de piètre qualité. L’image est floue et il est impossible d’identifier quoi que ce soit en zoomant. La société Stanley Security France ne l’a jamais contesté. Elle a pourtant, en vertu du contrat, l’obligation de réaliser l’entretien et la maintenance des matériels loués. Ses nombreux appels téléphoniques et les différentes lettres qu’elle a adressées à la société Stanley Security France sont demeurés sans réponse. Aucune solution de réparation ou de remplacement ne lui a jamais été proposée. C’est donc à bon droit qu’elle a suspendu les prélèvements des loyers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société Securitas Technology Services demande à la cour :
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De rejeter l’ensemble des demandes de Mme [S] ;
De condamner celle-ci à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De la condamner également aux dépens dont distraction au profit de Me Nadia Hilmy.
La société Securitas Technology Services soutient que :
Il résulte du procès-verbal de réception et d’installation du matériel litigieux, en date du 16 février 2017, que celui-ci a été réceptionné, installé et mis en service sans que l’abonné n’émette la moindre réserve quant à son bon fonctionnement et sa conformité. De surcroît, les photographies prises alors par le technicien prouvent que les quatre caméras fonctionnaient parfaitement et que la qualité d’image était bonne. Mme [S] a ainsi réglé les échéances dues pendant un an sans adresser la moindre réclamation. Lorsque, un an après la souscription du contrat, Mme [S] a demandé pour la première fois une intervention technique, elle est intervenue immédiatement et le technicien a pu constater que la caméra de l’entrée avait besoin de nettoyage, lequel incombe à l’abonné. L’exécution contractuelle invoquée par Mme [S] n’est ainsi qu’un simple prétexte pour tenter de se délier de façon anticipée du contrat, souscrit pour une durée de 60 mois.
MOTIVATION
Il résulte des articles 1217 et 1219 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, si cette inexécution est suffisamment grave, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Il appartient à celui qui invoque une telle exception d’inexécution d’établir cette inexécution ainsi que sa gravité.
En l’espèce, il est tout d’abord inexact de dire que la société Stanley Security France avait l’obligation de réaliser l’entretien et la maintenance des matériels loués. Selon les contrats versés aux débats, seule la formule Optimum avait été souscrite, laquelle se limitait à un accès à l’assistance technique téléphonique, une télémaintenance selon compatibilité du matériel ainsi qu’une maintenance corrective, définie par l’article 16.1, d, comme un simple dépannage visant à la remise en état du système.
Pour le reste, Mme [S] communique trois photographies censées établir la mauvaise qualité de l’image produite par la caméra chargée de surveiller l’entrée du poney club (pièces nos 3-2, 3-3 et 3-4).
Contrairement à ce que Mme [S] indique, la société Securitas Technology Services conteste cette mauvaise qualité.
Or l’examen des pièces en question révèle qu’elles sont des photographies de photographies, prises elles-mêmes dans des conditions qui ne peuvent être déterminées. Cela peut expliquer au moins en partie leur manque de netteté et ne permet pas en toute hypothèse d’attester de la qualité de l’image d’origine. Cet examen révèle en outre que ces photographies ne correspondent en réalité qu’à une seule et même image, prise le 16 février 2017 à 16 heures 24 (données figurant sur les pièces nos 3-2 et 3-3), et portant le n° 4/8 (qu’on retrouve sur toutes les photographies). Les pièces nos 3-3 et 3-4 apparaissent ainsi être des agrandissements de l’une des images de la pièce n° 3-3. Cette image, la société Securitas Technology Services est la seule à en communiquer, en pièce n° 10, une reproduction en couleur qui ne soit pas elle-même une photographie ou un agrandissement, et qui apparaisse ainsi être fidèle à l’originale. Si sa netteté n’est pas parfaite, elle est conforme à ce qu’on peut attendre d’une caméra chargée de surveiller les allées et venues à l’entrée d’un poney club.
De plus, il ressort des autres pièces versées aux débats, et notamment du dossier technique de sécurité remis par la société Stanley Security France à Mme [S] (pièce n° 2 de cette dernière), que cette image est celle que produisait la caméra litigieuse au moment exact où l’installation a été réceptionnée, sans réserve, par procès-verbal du 16 février 2017, en même temps qu’était signé un autre document intitulé VCE – VIDEOSURVEILLANCE, dans lequel était coché, en ce qui concerne la « taille de la cible sur l’image », l’item « Reconnaître 50 % au minimum », et non celui « Identifier 100% ». Les éventuels défauts apparents de qualité de cette image ont donc en toute hypothèse été acceptés, ou tout au moins couverts par cette réception. Selon les pièces versées aux débats, Mme [S] s’en est d’ailleurs contentée pendant onze mois, avant de s’en plaindre pour la première fois en janvier 2018.
Malgré les six années qu’a duré ensuite le litige, Mme [S] ne fournit aucune autre preuve de la qualité réelle de l’image produite par la caméra litigieuse. Elle ne justifie ainsi pas davantage de ce que cette caméra n’aurait pas été maintenue, dans les limites du contrat souscrit, dans un état de fonctionnement normal.
Dans ces conditions, qui ne caractérisent pas une inexécution suffisamment grave par la société Stanley Security France de ses propres obligations, qui concernaient en outre trois autres caméras, l’exception d’inexécution opposée par Mme [S] doit être écartée.
Cette dernière ne critiquant pas autrement le jugement, et en particulier les sommes qu’il a mises à sa charge, celui-ci sera donc entièrement confirmé, notamment en ce qu’il a condamné l’intéressée, sur le fondement de l’article 14.3 du contrat auquel aucun moyen n’est opposé, à payer la somme de 9344,16 euros au titre des loyers restant à échoir à la date de la résiliation du contrat, ainsi qu’une indemnité égale à 10 % de cette somme.
Perdant le procès, Mme [S] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à la société Securitas Technology Services la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la société Securitas Technology Services ;
Condamne Mme [Z] [S] à verser à la société Securitas Technology Services la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par Mme [Z] [S] sur le fondement de ce même article 700.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE, empêchée
Tony DA CUNHA Yoann WOLFF
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