Confirmation 28 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 févr. 2026, n° 26/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL [S] DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00317 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVD
Minute électronique
Ordonnance du samedi 28 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 15 Août 1970 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de détention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [T] [S] L'[V]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marion DARROMAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 28 février 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 28 février 2026 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 février 2026 à 11h34 notifiée à M. [Y] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 février 2026 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] de nationalité Algérienne, né le 15 août 1970 à [Localité 4] (Algérie), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter de territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 04 juillet 2024 par M. le préfet de l’Oise, notifiée le 4 novembre 2024 à 9h00,
— d’un placement en rétention ordonné le 30 décembre 2025 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 30 décembre 2025 à 10h05.
Par ordonnance du 27 février 2026 à 11h34 et notifiée à 11h43 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [J] pour une durée de 30 jours.
M. [Y] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 février 2026 à 15h46.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève le nouveau moyen de fond tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS [S] LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’appelant n’établit pas l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie alors qu’un vol a été obtenu pour le 20 mars 2026 et que des relances ont été effectuées par l’ administration au consulat algérien avec lequel les auditions des étrangers ont repris en janvier 2026.
Il convient de rejeter le moyen.
Enfin, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office en application du droit communautaire ne s’oppose à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 28 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [J]
Le greffier
N° RG 26/00317 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVD
REÇU NOTIFICATION [S] L’ORDONNANCE DU 28 Février 2026 ET [S] L’EXERCICE DES VOIES [S] RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [J] le samedi 28 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à [Localité 5] et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 28 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 28 février 2026
N° RG 26/00317 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Polynésie française ·
- Prévoyance sociale ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Souche ·
- Code du travail ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Titre ·
- Renvoi ·
- Dommages et intérêts ·
- Ester en justice ·
- Expert-comptable ·
- Poulain ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Défenseur des droits ·
- Observation ·
- Saisine ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Mandat ·
- Associations ·
- Renvoi ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Document ·
- Rupture anticipee ·
- Travail ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Canalisation ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Aqueduc ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Coups ·
- Faute grave ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Entretien préalable ·
- Titre ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Prescription ·
- Rémunération ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Demande ·
- Interruption ·
- Catégories professionnelles
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Sécurité ·
- Action ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Restitution ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Mise en conformite ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tacite
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Matériel ·
- Service ·
- Inexecution ·
- Maintenance ·
- Pièces ·
- Abonnés
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Libéralité ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Défaillant ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.