Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 déc. 2025, n° 25/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03395 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHGU
AFFAIRE :
S.A.S. [13]
C/
S.A.S. [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 2018F00360
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
TC [Localité 14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 juin 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles le 24 juin 2021.
S.A.S. [13]
RCS [Localité 14] n° [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentants : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Nicolas DHUIN, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. [9]
RCS [Localité 12] Métropole n° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Florence VILAIN de l’AARPI VILAIN & KIENER ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT ;
Exposé des faits
Suivant une lettre de mission signée par la société [7], cette dernière a confié à la société [10] (« la société [8] ») une mission d’expertise comptable pour les années 2008 à 2012.
Soutenant que la société [8] avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle ayant conduit à un trop versé au Trésor public au titre de la taxe sur les salaires 2011 et 2012, la société [7], aux droits de laquelle est venue la société [15], l’a, par acte du 17 avril 2018, assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de cette somme. La société [8] a soulevé l’irrecevabilité de l’action tirée de la forclusion, d’une part, du défaut de qualité à agir, d’autre part.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal a dit que les conditions générales d’intervention de la société [8] étaient opposables à la société [15], a constaté la forclusion de l’action de la société [15], a déclaré la société [15] irrecevable en ses demandes et l’en a déboutée, a condamné la société [15] à payer à la société [8] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société [15] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Sur appel de la société [15] et par arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejeté toute autre demande et condamné la société [15] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.
Sur pourvoi de la société [15] et par arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu’il condamne la société [15] à payer à la société [8] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant par des motifs généraux impropres à caractériser un abus du droit d’agir en justice, la cour d’appel avait violé l’article 1240 du code civil.
Par déclaration du 28 mai 2025, la société [13], venant aux droits de la société [15], a saisi la cour de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la société [13] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [15] à payer à la société [8] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de condamner la société [9], anciennement [10], à verser à la société [9] (sic) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’instance qu’elle a engagée n’est pas fautive faisant valoir que son pourvoi a été jugé suffisamment sérieux pour donner lieu à un arrêt spécialement motivé sur les deuxième et troisième moyens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la société [10], devenue [9], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [15] devenue [13] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter la société [13] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Elle soutient que la société [15] a commis une faute en ayant engagé sa responsabilité devant le tribunal. Elle fait valoir que l’action était forclose, qu’elle était en outre dénuée de tout fondement et de tout sérieux, étant incontestable que la société [15] a introduit son instance en sachant que l’impôt qu’elle réclamait était effectivement dû, et qu’elle visait à enrichir indument la société [15] en toute connaissance de cause et ce, en dissimulant à la juridiction saisie qu’elle avait passé la créance fiscale réclamée en perte dans les comptes de la société [7], dont elle était la dirigeante après l’acquisition de ses titres le 30 juillet 2015, avant la transmission universelle du patrimoine de la société [7] à la société [15] et sa dissolution le 3 novembre 2015, et qu’elle avait été indemnisée de la perte de cette créance par la déduction de son montant de 31.778 euros du prix de cession des titres de la société [7].
La société [8] soutient que l’abus d’ester en justice commis par la société [15] lui a causé un préjudice en termes d’image et de temps perdu à l’organisation de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
SUR CE
La société [15] a introduit une action en responsabilité professionnelle à l’encontre de la société [8] le 17 avril 2018 après avoir acquis les titres de la société [7] puis opéré une transmission universelle du patrimoine de la société [7] à son profit en 2015, et après que le tribunal administratif a statué, par jugement du 23 février 2017 et en la rejetant, sur la demande de restitution d’un trop versé par la société [7] de taxe sur les salaires.
Le tribunal puis la cour ont retenu la forclusion de cette action, compte tenu du délai de forclusion de trois mois stipulé dans le contrat liant les parties et considéré comme opposable à la société [15], de sorte que ni l’un ni l’autre n’ont apprécié l’existence d’une faute de l’expert-comptable, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
La société [8] invoque le mal fondé de l’action exercée à son encontre par la société [15] pour en établir le caractère abusif alors que ni le tribunal ni la cour d’appel à sa suite n’ont statué sur le bien-fondé de cette action. L’abus du droit d’ester en justice ne peut en l’espèce être établi sur le caractère supposé inopérant des moyens de fond soulevés par la société [15] que ni le tribunal ni la cour n’ont appréciés.
En particulier l’absence de préjudice alléguée par la société [8] n’est pas en l’espèce de nature à établir l’abus du droit d’ester en justice.
Au demeurant, la circonstance que la supposée créance à l’égard du Trésor public a été enregistrée en perte dans les comptes sociaux de la société [7] et que la société [15] a pu acquérir les titres de cette dernière à un prix réduit à due concurrence de cette supposée créance n’implique ni un tel défaut de préjudice ni une tentative d’enrichissement indu de la société [15] venant aux droits de la société [7] dès lors que l’action exercée à l’encontre de l’expert-comptable est une action indemnitaire ayant pour objet l’indemnisation d’un préjudice né d’une faute reprochée à l’expert-comptable de nature distincte de la supposée créance que la société [15] venant aux droits de la société [7] estimait détenir sur le Trésor public avant d’en constater comptablement la perte.
Quant à la forclusion de l’action exercée par la société [15], la méprise de la cette dernière sur le caractère opposable des conditions générales, dont l’article 5 stipulait un délai de forclusion limité à trois mois, et sur le défaut de renonciation à ce même délai par la société [8] n’est pas de nature, faute d’autres éléments, à faire dégénérer le droit de la société [15] à exercer une action en responsabilité professionnelle à l’encontre de la société [8].
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [15] à payer à la société [8] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la société [8] déboutée de sa demande de ce chef.
La société [8] succombant dans la présente instance de renvoi après cassation en supportera les dépens. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale mais sera condamnée à payer à la société [13] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans du 24 juin 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [15] à payer à la société [11] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Déboute la société [9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Condamne la société [9] à payer à la société [13] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance ;
Déboute la société [9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens de la présente instance de renvoi après cassation.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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