Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 34
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me BOUYSSIÉ
le 13 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me PASQUIER-HOUSSEN
le le 13 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 mars 2025
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBWE-V-B7I-V6U ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 358 F-D du 27 mars 2024 de la chambre sociale de la Cour de cassation de Paris ayant cassé partiellement l’arrêt n° 18, RG n° 20/00080 de la cour d’appel de Papeete du 24 février 2022, ensuite de l’appel du jugement n° 20/00109, RG n° F 19/00008 du tribunal du travail de Papeete du 7 septembre 2020 ;
Sur appel formé par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 29 mai 2024 ;
Demanderesse :
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
[O] [R], né le 23 septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique le 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme GUENGARD, présidente de chambre et Mme SZKLARZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [R] était embauché le 1er avril 2018 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de bureau principal par la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 246 836 F CFP.
Il était prévu une période d’essai de trois mois renouvelable.
Par avenant du 11 juin 2018, la période d’essai était reconduite jusqu’au 30 septembre 2018. Il était mis fin à l’engagement le 31 août 2018.
Contestant notamment la rupture de son contrat de travail, par requête du 14 janvier 2019, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 7 septembre 2020, disait que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais non abusif et condamnait la CPS à payer à M. [R] avec exécution provisoire les sommes de 815 346 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 81 535 F CFP pour les congés payés y afférents, 246 836 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre l’octroi de la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2020, la Caisse relevait appel du jugement.
Par arrêt du 24 février 2022 cette cour confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 27 mars 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation au visa de l’article A 1211-9 du code du travail de la Polynésie française et 22 de la convention d’entreprise de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française cassait l’arrêt susvisé et renvoyait devant la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete autrement composée au motif 'qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions légales prévoyant des durées maximales de période d’essai ne s’appliquent qu’à défaut de conventions collectives du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Par requête du 29 mai 2024, la Caisse saisissait la cour d’appel autrement composée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 mai 2024, la CPS demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
— dire licite la période d’essai fixée par la convention d’entreprise de la CPS,
— dire licite la rupture de l’essai par notification anticipée de son terme,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à rembourser à la CPS la somme de 1 293 717 F CFP perçue dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir essentiellement que conformément à l’accord d’entreprise, le contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois renouvelable, que M. [R] ayant du mal à comprendre certaines directives, la période d’essai était renouvelée, qu’il y était mis fin le 28 août 2018, M. [R] ne faisant pas montre de suffisamment de rigueur dans l’exécution de ses tâches.
Elle affirme que l’article A 1211-9 du code du travail ne s’applique qu’à défaut de convention collective du travail, qu’en l’espèce l’article 22 de la convention d’entreprise de la CPS prévoit une période d’essai de trois mois renouvelable pour les personnels de la catégorie 6, que cette période d’essai permet à chacune des parties de jauger l’emploi et de se délier si l’essai n’est pas satisfaisant.
Elle en conclut que la CPS a régulièrement mis fin au contrat de travail durant la période d’essai et que M. [R] doit remboursement des sommes perçues au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions régulièrement notifiées le 25 septembre 2024, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et son infirmation pour le surplus. Il sollicite la condamnation de la CPS à lui payer les sommes suivantes :
— 815 346 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 81 535 F CFP au titre des congés payés y afférents,
— 271 782 F CFP pour licenciement irrégulier,
— 900 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il soutient en substance que les conventions et accords collectifs ne peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que les dispositions légales en application du principe de faveur général de droit auquel est soumis la Polynésie française, qu’étant classé agent de bureau, il ne peut se voir appliquer une période d’essai de trois mois réservée par l’article A 1211-9 du code du travail aux seuls cadres, que la période d’essai prévue au contrat est donc nulle et que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la période d’essai :
Selon l’article A 1211-9 du code du travail de la Polynésie française, 'la durée de la période d’essai est fixée par les conventions collectives du travail. A défaut, elle ne peut être supérieure à un mois pour les ouvriers et employés deux mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, trois mois pour les cadres et assimilés'.
Selon l’article LP 2331-1 du code du travail de la Polynésie française 'les conventions et accords collectifs ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d’ordre public'.
En l’espèce, la durée de la période d’essai n’ a pas un caractère d’ordre public et les dispositions légales relatives à la période d’essai ne s’appliquent qu’ à défaut de conventions collectives du travail. En effet, la période d’essai est le moment ou chacune des parties jauge réciproquement les conditions d’une embauche définitive. Le principe de faveur est d’autant moins applicable que la période d’essai est la condition définitive de l’embauche conformément à la volonté commune des parties.
Les conventions collectives ont donc la possibilité de fixer une durée de période d’essai supérieure à celle prévue par le texte et ne viole pas dans cette hypothèse une réglementation d’ordre public.
En conséquence, la période d’essai de trois mois renouvelable prévue par l’accord d’entreprise de la CPS est licite et la CPS a pu régulièrement mettre fin à la période d’essai prévue au contrat de travail.
Le jugement doit être infirmé et M. [R] doit être condamné à rembourser à la CPS la somme de 1 293 717 F CFP perçue dans le cadre de l’exécution du jugement.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile :
M. [R] qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la CPS la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la période d’essai prévue au contrat de travail de M. [O] [R] est licite ;
Constate que le contrat a été régulièrement rompu durant la période d’essai ;
Condamne M. [O] [R] à rembourser à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française la somme de 1 293 717 F CFP ;
Condamne M. [O] [R] à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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