Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 mai 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 173
N° RG 26/00257 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNR3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Mai 2026 à 15h57 par la CIMADE pour :
M. [E] [R]
né le 15 Janvier 2005 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Avril 2026 à 17h12 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [R], assisté de Me Constance FLECK, avocat, par visioconférence
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2026 à 10h00 l’appelant assisté de M. [S] [K], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [R] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine en date du 25 avril 2026, notifié le jour même, ayant prononcé une interdiction de circulation d’un an sur le territoire français.
Monsieur [E] [R] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ile et Vilaine le 25 avril 2026, notifié jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 27 avril 2026, Monsieur [E] [R] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 29 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [R].
Par ordonnance rendue le 30 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 04 mai 2026 à 15h 57, par l’intermédiaire de le Cimade, Monsieur [E] [R] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrégularité de la procédure, s’agissant dans un premier temps de l’absence de signature du procès-verbal d’interpellation, puis du défaut de mention de l’habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation des fichiers des antécédents judiciaire et du fichier automatisé des empreintes digitales ce qui porte nécessairement grief puisque le résultat de la consultation des fichiers a conduit au placement en rétention de l’intéressé, enfin Monsieur [R] se prévaut de son placement supplétif en garde à vue pour une infraction seulement punie d’une peine d’amende.
Le procureur général, suivant avis écrit du 04 mai 2026 sollicite la confirmation/ l’infirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, en visioconférence, Monsieur [R], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer
Le Préfet d’Ille et Vilaine conclut à la conformation de l’ordonnance attaquée en soutenant notamment que l’absence de signature du PV d’interpellation ne fait pas grief à l’intéressé, que les fichiers ont été consultés par des agents dont l’identité est mentionnée et que la procédure est régulière.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence de signature du procès-verbal d’interpellation
Aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale, « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. »
Ensuite, selon les dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale, « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 23 avril 2026 à 18h 25 puis a été placé en garde à vue, mesure ayant pris fin le 25 avril 2026 à 15h 30, lors de son placement immédiat et concomitant en rétention administrative.
Il ressort de la procédure que le procès-verbal d’interpellation n° 00273/2026/009300, établi le 23 avril 2026 à 18h 20 n’est pas signé.
Est versée à la procédure une attestation de conformité en date du 25 avril 2026 par laquelle le brigadier [W] [F] atteste que les « pièces de la procédure ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le commissariat central de Rennes, PV 2026/ 9300 ».
Dans la mesure où le procès-verbal d’interpellation, contrairement aux autres procès-verbaux de la procédure, n’est non seulement signé par aucun fonctionnaire de police, mais ne contient de surcroît ni nom, ni tampon, ni même la mention « signé électroniquement par ' », le juge judiciaire n’est pas en mesure de s’assurer des circonstances effectives de l’interpellation et notamment de la qualité des agents y ayant procédé, ce qui porte nécessairement grief à l’intéressé.
Par conséquent la procédure doit être vue comme irrégulière et l’exception de nullité soulevée retenue.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, le Préfet sera condamné à payer la somme de 600,00 euros au conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 avril 2026,
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [R] et ordonnons sa remise en liberté,
Condamnons le Préfet d’Ille et Vilaine à payer à Maître Constance FLECK avocat de Monsieur [E] [R], la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 05 mai 2026 à 13 h 15
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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