Confirmation 11 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 oct. 2024, n° 23/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 février 2023, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01474 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZXK
[K]
C/
[6]
[13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 10 Février 2023
RG : 22/00066
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
[V] [K]
née en à 23 février 1981
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Manon SANCHEZ, avocat au même barreau
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-23-002237 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEES :
[6]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 25 mai 2022, la [Adresse 11] (la [12]) a rejeté la demande d’allocation adulte handicapé (AAH) déposée par Mme [K].
A cette même date, le conseil départemental de la [Localité 9] (le conseil départemental) a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité formulée par Mme [K].
Le 17 juin 2022, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation des décisions rendues le 25 mai 2022.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal :
— déclare irrecevable le recours introduit par Mme [K],
— condamne Mme [K] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 février 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— dire bien fondé et recevable son recours,
— constater que bien que le taux de son handicap soit de 60%, les médecins confirment le fait que celle-ci est bien handicapée et que son handicap ne lui permet de retrouver un emploi et dont une capacité financière inférieure à ce qui est acceptable,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins de vérifier si le taux de son handicap est bien celui que les médecins de la [12] ont pu relever,
— allouer l’allocation de l’AAH au jour de la requête rétroactivement au vu de sa situation financière,
— statuer sur les dépens et au bénéfice de Me Pibarot, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La [12], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 5 juin 2023, retourné signé le 9 juin 2023, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Le [6], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 7 juin 2023 retourné signé le 9 juin 2023, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Pour déclarer Mme [K] irrecevable en son recours, le premier juge a relevé que la requérante avait saisi la [13] et le tribunal judiciaire, de deux courriers rédigés en termes identiques et tous deux datés du 17 juin 2022 et que, partant, elle ne justifiait pas d’un recours préalable obligatoire.
Mme [K] qui reconnaît avoir exercé son recours contentieux immédiatement après le recours préalable sans attendre la décision de l’administration, estime qu’elle est néanmoins recevable en sa contestation
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, au rang desquels figurent les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (article L. 142-1 8°), sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Il résulte aussi de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et de familles que « les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée.
De même, l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, précise que « le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ».
En application de l’article R. 241-41 dudit code, 'le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande.'
Le III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale énonce, que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que le recours contentieux peut être exercé soit à compter de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai de deux mois au-delà duquel le silence de la commission vaut rejet.
Or, ici, Mme [K] justifie avoir saisi la [12] d’un recours préalable le 17 juin 2022, reçu le 30 juin suivant. Elle a en parallèle saisi le juge judiciaire, alors que le délai de deux mois n’était pas expiré.
Dans ces conditions, et alors qu’elle ne pouvait pas considérer que son recours avait fait l’objet d’un rejet implicite, elle ne pouvait saisir le juge judiciaire.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [K] irrecevable en son recours faute de recours préalable, sans qu’il soit statué sur ses demandes et moyens relatifs à son état de santé et au handicap qu’elle allègue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [K], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, stauant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Sociétés ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Qualification ·
- Échelon ·
- Drapeau ·
- Substitution ·
- Syndicat ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Louage ·
- Contrepartie ·
- Prestation ·
- Location saisonnière ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Bois ·
- Bail ·
- Résiliation du bail ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Chômage partiel ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Évocation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Salariée ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Salarié ·
- Provision
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Fichier ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Procès-verbal ·
- Fonctionnaire ·
- Visioconférence ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.