Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 janv. 2026, n° 23/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 mars 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0025
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02379 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDD3
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2017 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2014 M. [G] [J], agent de production, a été victime d’un accident du travail en chutant sur son poignet gauche. Le certificat médical initial rédigé le 30 mai 2014 par le docteur [Z], chirurgien de la main, mentionne : « Traumatisme du poignet gauche ».
Après reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, et après fixation de la date de consolidation au 15 janvier 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a, par décision du 18 mars 2016, estimé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] à 7 %.
Par requête du 21 avril 2016, M. [J] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg qui, par jugement du 10 mars 2017, notifié le 14 mars suivant, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 7 %.
Sur appel de M. [J], la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), a par arrêt du 21 avril 2021 :
— confirmé le jugement
— dispensé la partie appelante du droit prévu à l’ancien article R. 144-10 du CSS.
Aux termes d’un pourvoi formé par M. [J], la Cour de cassation a le 6 avril 2023 statué comme suit :
« Casse et annule, sauf en ce qu’il déclare recevable en la forme le recours de M. [J], l’arrêt rendu le 21 avril 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; [']».
La Cour de cassation a retenu :
« Vu les Articles L.143-1 et R.143-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
3. Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente retenu après consolidation, il appartient à la Cour nationale de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
4. Pour rejeter la recours de la victime, l’arrêt retient qu’il convient d’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’état séquellaire de l’assuré tel qu’il se présentait à la date de consolidation du 15 janvier 2016 et donc au regard de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l’assuré conservant la possibilité, en cas d’aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse dans le cadre des dispositions visées aux articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale, s’il l’estime nécessaire. Il ajoute qu’en application de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives à l’imputabilité d’une lésion à un accident du travail relèvent de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et qu’en l’absence de décision de la caisse, concernant ces lésions, la Cour n’a pas compétence pour apprécier les éventuelles séquelles de celle-ci.
5. En statuant ainsi, alors que saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente retenu après consolidation, il lui appartenait de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci et notamment sur le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 14 février 2015 faisant état de tremblement du membre supérieur gauche, la cour nationale a violé les textes susvisés. »
Après déclaration de saisine transmise par voie électronique le 9 juin 2023, M. [J] sollicite, par conclusions en date du 9 septembre dont son conseil s’est prévalu lors des débats, que la cour statue comme suit :
« Infirmer le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg le 10 mars 2017, et
Statuant à nouveau,
Attribuer à M. [G] [J] un taux d’IPP au titre des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 30 mai 2014 d’au moins 37 %.
Condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à M. [G] [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile.
Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens. »
Par ses conclusions du 31 juillet 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
« Dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 7 % les séquelles liées à l’accident du travail du 30/05/2014 de M. M. [G] [J],
Débouter M. [G] [J] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence :
Confirmer le jugement du TCI de Strasbourg du 10/03/2017.
Condamner M. [G] [J] à 1 000 euros d’article 700 CPC
Condamner M. [G] [J] (sic) ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En présence de l’apparition de nouvelles lésions avant consolidation, il existe une présomption de rattachement à l’accident du travail initial en cas de continuité de symptômes et de soins, ce qui implique que, dans de nombreux cas, lesdites nouvelles lésions sont prises en charge de manière implicite, sans donner forcément lieu à une décision formelle, ou à un contentieux particulier relatif à l’imputabilité de ces séquelles à l’accident. Il appartient alors aux juridictions du contentieux spécial de l’incapacité d’apprécier l’incapacité consécutive à l’accident, ce qui implique de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation des séquelles en résultant.
Il résulte de l’article premier du chapitre préliminaire de l’annexe I relatif au « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit ».
En l’espèce le médecin conseil de la caisse a retenu dans son rapport médical du 15 mars 2016 :
— l’absence d’état antérieur interférent ;
— que le 30 mai 2014 M. [J] a présenté une chute de sa hauteur sur la main gauche entrainant une entorse grave du poignet gauche, qui a justifié une intervention le 10 octobre 2014 suite à « une rupture des ligaments triquétro-lunaires du poignet » ;
— que « M. [J] présente des séquelles douloureuses d’une entorse gauche opérée sans limitation des amplitudes passives. Il y a une sous utilisation du membre supérieur gauche en rapport avec des tremblements dont la relation avec l’AT semble plus qu’incertaine ».
Le médecin conseil a retenu au titre des séquelles « Entorse grave de la main gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale entrainant des séquelles douloureuses et sans limitation des mouvements des articulations de la main » en fixant le taux d’incapacité permanente à 7 %.
Le docteur [K], médecin consultant commis par les premiers juges, a relevé que M. [J] présente des séquelles d’un accident du travail qui a consisté en une entorse grave du poignet gauche, côté dominant, qui a justifié après échec du traitement orthopédique, un traitement chirurgical, qu’après quelques mois un tremblement a été vu par de nombreux spécialistes à la demande du médecin traitant, et que ni les spécialistes neurologiques ' le docteur [P] et le professeur [A] ' ni des examens médicaux n’ont relevé aucune anomalie. Le docteur [K] a conclu que « le taux d’IPP de 7 % correspondant aux douloureuses et à la gêne sans réelle limitation des amplitudes articulaires, est justifié en l’absence de démonstration du caractère post-traumatique des tremblements, liée directement à l’accident du travail ».
M. [J] conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % en faisant valoir qu’il a développé des tremblements permanents de la main gauche à compter de janvier 2015, qu’il a consulté deux neurologues qui ont retenu le caractère psychologique du tremblement en lien avec l’accident du travail, le premier (le docteur [P]) ayant relevé un «Tremblement atypique typique d’une sinistrose post-accident du travail au membre supérieur gauche avec composante psychogène » et le deuxième (le professeur [A]) ayant relevé le caractère psychologique du tremblement puis confirmé, quelque temps plus tard, dans un écrit du 25 août 2015 l’hypothèse d’un « tremblement somatomorphe ».
A l’appui du taux d’IPP revendiqué de 37 %, soit un taux de 30 % au titre du tremblement à ajouter au taux de 7 % retenu par le médecin conseil, M. [J] se prévaut de l’avis du docteur [B] du 20 janvier 2017 qui retient que « si le taux d’IPP de 7 % indemnise correctement à notre avis les séquelles locales de l’entorse grave du poignet, par contre le tremblement n’est pas pris en compte », et qui précise que« l’existence du tremblement d’attitude rend difficile l’examen du poignet, dont la mobilité est semble-t-il diminuée. » en l’évaluant à 30 % en se rapportant « au paragraphe 4.2.1.6 « Tremblement volitionnel d’attitude post-traumatique, habituellement unilatéral ».
Il ressort toutefois de l’avis du professeur [H], médecin consultant (pièce n° 9 de l’appelant) que tout en retenant que « Le tremblement était bien la principale séquelle » et que « le tremblement somatomorphe est une entité reconnue », l’expert relève comme la caisse que le paragraphe 4.2.1.6. dont se prévaut M. [J] au soutien du taux d’incapacité de 30 % revendiqué concerne les « syndromes propres au crâne et à l’encéphale » et un « tremblement volitionnel d’attitude » qui décrit une modalité évolutive d’un tremblement d’attitude simple.
Le professeur [H] retient un taux d’IPP de 15 %, en se fondant pour apprécier la séquelle résultant du tremblement somatomorphe « faute de mieux sur le chapitre 4 du barème des maladie professionnelles paragraphe 4.2.1 qui suggère pour une forme légère de tremblement intentionnel un taux d’IPP de 10 à 20 % ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour infirme la décision des premiers juges et fixe à 15 %le taux d’incapacité permanente de M [J] à la date de sa consolidation du 15 janvier 2016 suite à l’accident du travail du 30 mai 2014.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM du Bas-Rhin succombant aux dépens d’appel de la procédure de renvoi et à rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est alloué à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg,
Statuant à nouveau :
FIXE à 15 % le taux d’incapacité permanente de M. [G] [J] à la date de consolidation du 15 janvier 2016 suite à l’accident du travail du 30 mai 2014,
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens d’appel,
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [G] [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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