Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 8 janvier 2025, N° 2024-37000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[B] [Y]
C/
S.A.S. DIM FRANCE
CCC délivrée
le : 16/10/2025
à : Me PELEIJA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 16/10/2025
à : Me [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTOE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 08 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024-37000
APPELANT :
[B] [Y] Exerçant la profession d’agent logistique – cariste
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maïté PELEIJA de la SELARL AVO’DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. DIM FRANCE SAS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maryline BUHL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] a été embauché le 17 juin 1981 par la société DIM en qualité d’opérateur à l’indice 120 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à échéance du 16 décembre 1981.
Suivant avenant du 14 décembre 1981, le contrat fut transformé en contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, il occupe l’emploi d’agent logistique niveau trois cariste.
Le 14 juin 2022, Monsieur [Y] fut victime d’un accident de travail.
Le 5 juillet 2024, il bénéficiait d’une visite de pré reprise au terme de laquelle le médecin du travail a conclu : " suite à cette visite, une fois votre état de santé stabilisé, vous pouvez reprendre vos activités professionnelles avec les préconisations suivantes :
— éviter les gestes répétitifs et le port manuel de charges,
— peut travailler bras sur table. ".
La Caisse Primaire d’Assurance maladie a fixé la date de consolidation au 2 septembre 2024.
Après nouvel examen du 12 novembre 2024, le médecin du travail concluait lors de la visite de reprise à une aptitude au poste d’agent logistique niveau trois cariste avec les adaptations suivantes : « à partir du 11 novembre jusqu’au 12 janvier 2025, éviter les gestes répétitifs, bras en élévation au-delà de 60° et le port manuel de charges. Peut faire travail bras sur table sans cadence. ».
Suivant requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 26 novembre 2024, Monsieur [Y] a fait citer la société DIM FRANCE aux fins de voir la juridiction le dire inapte à son poste d’agent logistique niveau trois cariste et subsidiairement voir confier au médecin inspecteur du travail territorialement compétent une mesure d’instruction pour éclairer la juridiction sur son aptitude à occuper son poste.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la formation des référés du conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société DIM de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du requérant.
Monsieur [B] [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 7 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Monsieur [Y] entend voir la cour :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle le déboute de l’ensemble de ses demandes et dit qu’il devra supporter la charge des éventuels dépens de l’instance,
— statuant à nouveau, le déclarer inapte à son poste d’agent d’exploitation niveau trois cariste,
— subsidiairement, confier au médecin inspecteur du travail territorialement compétent une mesure d’instruction pour l’éclairer sur l’aptitude de Monsieur [Y] à occuper son poste,
— en tout état de cause, condamner la société DIM au versement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société DIM FRANCE sollicite que la cour :
— confirme l’ordonnance entreprise et déboute Monsieur [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Monsieur [B] [Y] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [B] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties.
MOTIFS
Selon l’article L 4624-7 du code du travail :
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.- Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Sur la contestation de l’avis d’aptitude :
Monsieur [Y] conteste être apte à son poste de travail.
Il soutient que ses missions principales d’agent logistique consistent à recevoir et expédier des marchandises, à ranger des produits et gérer la réserve qu’ainsi, il est notamment chargé de recevoir et de veiller à la conformité des livraisons, d’assurer le rangement des produits, de préparer les commandes et conditionner des produits, d’assurer l’expédition, de stocker les produits en respectant les instructions de l’entreprise, d’enregistrer et tracer les produits en stock et d’effectuer les inventaires.
Que son activité suppose donc de prendre en charge la manutention des produits et matériaux et en outre de sélectionner, préparer et conduire les engins de manutention adaptés aux marchandises ; il rappelle que l’accident de travail dont il fut victime a atteint son épaule droite sorte qu’il ne peut plus effectuer les travaux de chargement, placement, et de déchargement des marchandises que c’est d’ailleurs en ce sens que le médecin du travail a préconisé l’adaptation de son poste ; que compte tenu des propositions du médecin du travail il ne peut plus exercer ses missions dès lors qu’il ne peut plus porter de charges et faire de gestes répétitifs avec ses bras ; qu’il s’interroge sur le fait de savoir comment le médecin du travail a pu le déclarer apte alors que toutes les tâches de son poste d’agent logistique nécessitent des gestes répétitifs des bras notamment en élévation au-delà de 60° et le port manuel de charges. Il expose par ailleurs que son chirurgien, le docteur [X] a conclu le 11 mai 2023 son compte rendu opératoire en estimant que la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs et la fissuration très franche du long biceps ne permettait en aucune façon à Monsieur [Y] d’effectuer des gestes et des postures de travail mettant en danger son épaule droite ; que par ailleurs il a été reconnu travailleur handicapé et s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 15 % ensuite de son accident du travail. Monsieur [Y] avance encore que son état de santé justifie d’un changement de poste et qu’en application de l’article L 4624-4 du code du travail il aurait dû être déclaré inapte ; que même les propositions d’adaptation de poste formulées par le médecin du travail sont incompatibles avec l’exercice de ses missions. À cet égard il fait observer qu’il a repris son poste le 2 décembre 2024, a tenté de travailler selon les propositions du médecin du travail mais n’a rien pu faire, que peu de temps après sa reprise de poste il a ressenti une forte douleur au bras droit qu’il a signalé à l’infirmière.
Monsieur [B] [Y] expose enfin qu’à ce jour il est en arrêt de travail ; qu’ il a informé son employeur de sa situation dès le 6 décembre 2024 et que la société DIM ne lui a fait aucune réponse, si ce n’est un courrier du 14 décembre 2024 pour lui demander de reprendre sans délai son activité professionnelle ou justifier de son absence, lui rappelant qu’une absence non justifiée pouvait s’assimiler à un abandon de poste.
Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance déférée, l’employeur soutient que:
— Le médecin du travail est le seul habilité à délivrer un avis d’aptitude à l’égard d’un salarié dès lors qu’il connaît les conditions effectives de travail et a la possibilité d’accéder au lieu d’emploi et d’examiner les conditions dans lesquelles les tâches sont effectuées ; qu’ainsi le certificat produit par l’appelant, établi par son médecin ne permet pas de justifier d’une inaptitude à l’emploi.
— L’avis du médecin du travail est fondé sur une étude du poste de travail qui a permis d’identifier les aménagements nécessaires, lesquels furent mis en 'uvre par la société DIM.
— Les affirmations de Monsieur [Y] selon lesquelles l’avis du médecin du travail ne tiendrait pas compte de son état de santé sont infondées.
— En réalité, la contestation de l’avis d’aptitude, sans la moindre critique de l’ordonnance rendue, semble motivée par la volonté de Monsieur [Y] de cesser toute activité professionnelle dès lors qu’il est en âge de prétendre à des allocations de chômage jusqu’à sa retraite.
— La mesure d’instruction sollicitée est sans fondement dès lors que le rôle du médecin inspecteur se limite à éclairer la cour sur les questions de fait, sans se substituer à l’avis du médecin du travail et que le médecin inspecteur ne peut, en aucun cas, déclarer un salarié apte ou inapte à son poste.
La contestation dont peut être saisi le juge prud’homal doit porter sur l’avis du médecin du travail et non sur le respect par ce dernier des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement. Le juge peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Il en résulte que le juge saisi d’une contestation de l’avis du médecin du travail peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels celui-ci s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
L’article L 4624-4 du code du travail dispose qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
En l’espèce, l’avis du médecin du travail en date du 12 novembre 2024 intitulé « Attestation de suivi » prévoit la nécessité d’une prochaine visite fixée au 12 janvier 2025 et propose, à la suite de la visite du 12 novembre les propositions d’adaptation de poste suivantes du 12 novembre 2024 au 12 janvier 2025 :
— Eviter les gestes répétitifs bras en élévation au-delà de 60° et le port manuel de charge.
— Peut faire travail bras sur table sans cadence.
Il ressort des pièces communiquées que cet avis fait suite à :
— une visite de pré-reprise en date du 5 juillet 2024 à l’issue de laquelle le médecin du travail avait conclu à une reprise possible de l’emploi après stabilisation de l’état de santé sous réserve des aménagements suivant « éviter les gestes répétitifs et le port manuel de charge. Peut travailler bras sur table. ».
— une décision non contestée du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fixant la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] au 2 septembre 2024.
— une étude de poste réalisée le 29 octobre 2024, dont la réalité n’est pas formellement contestée, qui si elle n’est pas versée au débat ressort des termes du message adressé le 31 octobre 2024, par le médecin du travail à Madame [O], infirmière au sein de la société DIM. Observation étant faite que s’agissant de cette pièce, que le simple emploi du tutoiement de cet échange professionnel ne peut établir a lui seul une proximité entre le médecin et l’employeur.
Pour fonder sa contestation et solliciter que la cour substituant l’avis du médecin du travail, le déclare inapte à son poste, Monsieur [Y] verse un certificat du docteur [X], médecin orthopédiste en date du 5 juin 2024, rédigé ainsi qu’il suit :
« Je soussigné, Docteur [X], chirurgien orthopédiste à la clinique Ste [Localité 6], certifie que l’état de santé de Monsieur [Y] [B] est incompatible avec un travail répétitif et/ou avec ports de charges et ce, de manière définitive. Il serait souhaitable qu’une inaptitude soit prononcée. "
La cour observe d’une part que ce certificat est rédigé par un médecin n’ayant reçu aucune information objective sur les conditions de travail réelles du salarié ; d’autre part qu’il fut rédigé le 5 juin 2024, soit antérieurement à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y], et en conséquence à une période où cet état de santé était encore susceptible d’évolution que ce soit en amélioration ou dégradation.
D’autre part, le salarié évoque par la seule description qu’il fait de ses activités, que son état de santé ne lui permet pas de remplir ses missions, que cependant cette description des travaux accomplis n’est corroborée par aucun élément objectif et ne permet pas de remettre en cause l’avis du médecin du travail.
Enfin, si l’incident du 2 décembre 2024 fait l’objet d’une fiche d’analyse d’incident corporel, celle-ci n’est fondée que sur les déclarations du salarié et celles de l’infirmière et rien ne permet d’établir que les douleurs évoquées soient en relation avec l’état de santé du salarié et la nature des taches réalisée.
Dès lors, Monsieur [Y] n’apporte pas d’élément permettant de contester l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 12 novembre 2024 et ne il justifie pas que les préconisations de ce dernier seraient incompatibles avec le poste occupé, de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [Y] tant de sa demande principale d’annulation de l’avis d’aptitude du médecin du travail que de sa demande subsidiaire de désignation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent aux fins d’ expertise, dès lors qu’une expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence du salarié dans l’administration de la preuve.
L’ordonnance contestée sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance critiquée sera confirmée de ces chefs.
Au titre de l’appel, Monsieur [Y] qui succombe devra en supporter les dépens et l’équité commande qu’il participe à hauteur de 1 500 euros au frais irrépétibles engagés par la société DIM France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Monsieur [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à la SAS DIM France, en cause d’appel, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [B] [Y] de sa demande articulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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