Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 avr. 2026, n° 26/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01353 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHF3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026
Valérie DE LARMINAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur EMILE, greffier à l’audience et de Madame ADNAOUI, greffière lors de la signature ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 24 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [C] né le 07 Septembre 1990 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 28 mars 2026 de placement en rétention administrative de M. [F] [C] ;
Vu la requête de Monsieur [F] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Avril 2026 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [F] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 1er avril 2026 à 15h10re jusqu’à son départ fixé le 26 avril 2026 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 avril 2026 à 12h09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [Y] [X] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Y] [X] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 mars 2026.
Par requête du 31 mars 2026 à 11h32, M. [F] [C] a contesté la régularité de sa décision de placement en rétention.
Par requête du 1er avril 2026 à 9h17, le préfet de la Seine-Maritime a demandé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2026 à 15h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN a déclaré les requêtes recevables, rejeté les moyens soulevés par le retenu et autorisé le maintien en rétention de M. [F] [C] pour une durée de 26 jours à compter du 1er avril 2026 à 15h10, soit jusqu’au 26 avril 2026 à 24h00.
M. [F] [C] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, son conseil soulève :
— la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire,
— la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH),
— l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet quant à son placement en rétention.
Il demande en conséquence de :
— juger son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative prise par le préfet de la Seine-Maritime,
— juger que la requête du préfet de la Seine-Maritime est mal-fondée,
— rejeter en conséquence la demande de première prolongation de la rétention présentée par le préfet de la Seine-Maritime,
— ordonner en tout état de cause sa remise en liberté.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience, qui s’est tenue le vendredi 3 avril 2026 à 14h30.
A l’audience, M. [F] [C], qui a comparu par visioconférence, assisté d’un interprète en langue arabe, a déclaré être titulaire d’une carte d’identité marocaine, ce qui a pu être vérifié par l’intermédiaire de l’agent du centre de rétention administrative ([Etablissement 1]) qui l’a produite face à l’écran de la visio. Il a indiqué comprendre qu’il devait repartir au Maroc mais a fait valoir qu’il avait une fille de 8 ans ici en France, dont il s’occupait. Il a exposé sa situation personnelle.
Le conseil de M. [F] [C] a développé ses trois moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations écrites.
Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance, par réquisitions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Sur l’assignation à résidence
M. [F] [C] explique avoir remis sa carte d’identité marocaine, valide jusqu’au 23 novembre 2026, à la police du CRA.
Il est par ailleurs en couple avec Mme [G] [E] depuis plusieurs mois, chez qui il réside au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3], de sorte qu’il justifie selon lui d’un hébergement stable chez sa nouvelle compagne.
Il considère que, ces deux conditions étant réunies, il est en droit de bénéficier d’une assignation à résidence au titre de l’article [Etablissement 2] 743-13 du CESEDA.
Sur ce,
L’article 743-13 du CESEDA dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, si M. [F] [C] est en mesure de remettre un document justificatif de son identité, il ne justifie pas en revanche de garanties de représentation.
En effet, il ne produit aucune pièce justificative utile permettant d’apprécier sa situation effective. Il n’indique notamment pas comment il subvient à ses besoins et l’attestation d’hébergement vanté par l’intéressé n’a pas été retrouvée au dossier mais n’aurait, quoi qu’il en soit, pas été suffisante à justifier, en l’absence d’autres éléments venant la corroborer, de garanties suffisantes.
Il ne remplit dès lors pas les conditions posées par l’article L. 743-13 du CESEDA.
Sur l’article 8 de la CEDH
M. [F] [C] expose qu’il est arrivé sur le territoire français en janvier 2018 avec un visa long séjour « vie privée et familiale » après s’être marié avec une ressortissante française, que de cette union est née une fille aujourd’hui âgée de 8 ans, qu’aujourd’hui divorcée avec cette personne, il rend régulièrement visite à sa fille résidant avec sa mère sur la commune [Localité 4] et participe à son entretien, qu’il est actuellement en couple depuis 4 mois avec une ressortissante française, Mme [G] [E], chez qui il réside au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3], qu’il justifie donc d’une vie privée et familiale sur le territoire national.
Il soutient que, pour ces raisons, en le plaçant en centre de rétention administrative, le préfet de [Etablissement 3] a méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH.
Sur ce,
L’article 8 de la CEDH énonce : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
En l’espèce, M. [F] [C] ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Il ne justifie pas de son mariage, de l’existence de sa fille, du fait qu’il participe à son éducation, de sorte que rien ne vient conforter ses allégations, qui dans ces conditions ne peuvent être prises en compte.
Le moyen sera écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
M. [F] [C] indique justifier d’une vie privée et familiale en France ainsi que d’une résidence stable sur le territoire, que sa compagne a par ailleurs produit une attestation d’hébergement dans ce sens, ce qui autorise une assignation à résidence dans l’attente de son éloignement.
Il soutient qu’en prenant une telle mesure à son encontre, le préfet n’a pas pris en considération sa situation individuelle et n’a pas suffisamment apprécié la possibilité de l’assigner à résidence dans l’attente de son éloignement, que c’est donc à tort que le préfet a refusé de l’assigner à résidence et a décidé de le placer en rétention administrative.
Sur ce,
L’article L. 741-1 du CESEDA prévoit : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 731-1 du CESEDA énonce : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Faute toutefois de justifier de garanties de représentation, ainsi que cela a été retenu précédemment, l’argumentation de M. [F] [C] à ce sujet, ne peut prospérer.
Ce dernier moyen sera rejeté.
Enfin, il existe des perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable et la rétention administrative apparaît proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
Dans ces conditions, l’ordonnance critiquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie de LARMINAT, magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de ROUEN, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [F] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de ving-six jours,
CONFIRMONS la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 4 avril 2026 à 10 heures 23
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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