Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 juin 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWDR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 404
du 17 Juin 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] X SE DISANT [L]
né le 19 Octobre 1996 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Z] [K] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 08 juin 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [M] X SE DISANT [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 juin 2025 de Monsieur [M] X SE DISANT [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [M] X SE DISANT [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 juin 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES en date du 14 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] X SE DISANT [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 15 Juin 2025 à 12h29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] X SE DISANT [L],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] X SE DISANT [L] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Juin 2025, par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] X SE DISANT [L], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h14,
Vu les télécopies adressées le 16 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Juin 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h07
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] X SE DISANT [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Oui j’ai fait une demande d’asile en italie. Mon tuteur a perdu la vie, du coup je suis parti de mon pays et je suis passé via l’algérie. J’ai aussi été attaqué, c’est là que j’ai pris la fuite. En italie, je vis dans un centre dans la ville de seynia. Si je sors, je récupère ma femme et je retourne en italie pour poursuivre la procédure. J’ai un problème aux yeux. Non je n’ai aps vu le médecin. Je vois toujours. J’ai déjà eu un compte rendu avec le médecin. '
L’avocat, Me Yves léopold KOUAHOU développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'je m’en tiens aux moyens développé dans la DA. La décision qui prolonge la rétention je ne la comprends pas. Dans le dossier, il est indiqué que le FAED a été consulté et a été positif. À partir du moment que cela à permis de prouver que monsieur était en situation irrégulière sur le territoire, l’officier de police qui a consulté le fichier aurait du avoir l’habilitation. Moi je vous demande d’infirmer l’ordonnance sur ce point. je n’ai jamais parlé du visa bio, je n’ai parlé que du FAED. Dans le PV dans le dossier, il n’y a pas la raison du refus de signer l’acte. Monsieur l’a indiqué devant le JLD. Monsieur voulez seulement prendre le temps de lire le docuemnt avant de signer, on lui a dit non. Voilà pourquoi monsieur a refusé de signer. Le 3ème moyen découle de la situation de monsieur. Il a fait une demande d’asile en italie, ainsi que son épouse. Ils se sont dit que l’herbe était plus verte ailleurs et ils sont venu en france. La demande d’asile a été produite lors de son interpellation. Cette situation d’asile en italie, qui interdit qu’on le renvoi au cameroun tant qu’une décision n’a pas été rendue sur sa demande d’asile. Cela aurait du être motivié dans la première décision. Le préfet aurait du prendre en compte cette situation. Or cela n’a pas été fait. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du Jld et de remettre en liberté monsieur. Il vous l’ indiqué, s’il sort, il retournera en italie pour poursuivre la procédure. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'monsieur se fait controler et il fait l’objet d’une OQTF. Il retente le passage, il se fait re-interpeller par les forces de l’ordre. Monsieur est pasé au FAED par monsieur [E], qui est membre de la PAF et qui est habilité pour faire ces démarches. Monsieur est aussi connu sous différentes identités. Au niveau des diligences, la préfecture a fait des démarches vers le cameroun et n’a encore rien fait concernant la demande d’asile avec l’identité de monsieur. Or vu le parcours de monsieur, il faut peut être vérifier l’authenticité de ces documents. Ensuite, il faut faire des démarches vers l’italie. Monsieur a fait l’objet d’une interdiction retour dans le cadre de sa première OQTF. Concernant, les PV, il a refusé de signer. Cela ne porte pas grief concernant des autres controles qui ont pu être effectués. Son placement en rétention est nécessaire pour poursuivre l’éloignement.'
Monsieur [M] X SE DISANT [L] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'La deuxième identité, c’est moi qui l’ai donné.'
Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée et sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention administratif de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Juin 2025, à 10h14, Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] X SE DISANT [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Juin 2025 notifiée à 12h29, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la régularité du procès-verbal de vérification d’identité
Il résulte de l’article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, relatif au fichier des personnes recherchées, que les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter le fichier des personnes recherchées.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, si Monsieur [L] soutient que l’agent Monsieur [D] a consulté les fichiers le concernant (qu’il ne cite pas) sans justifier d’une habilitation spéciale, l’auteur du procès-verbal n°2025/2397 du 11 juin 2025 à 19h50 invoqué par l’appelant peut être parfaitement identifié permettant au magistrat de connaître l’auteur de la consultation au fichier et d’effectuer son contrôle, l’absence de la mention de l’habilitation n’emportant pas par elle-même nullité de la procédure. Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que Monsieur [D] est en fonction au SIPAF de [Localité 5], et que son habilitation ne pouvait ressortir de la liste des personnes habilitées par le SIPAF de [Localité 4]. Au surplus, le texte précité exige la démonstration d’un grief qui n’est ni allégué ni démontré par l’appelant.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le refus de signer
Monsieur [L] indique également que ce procès-verbal de vérification d’identité est nul en ce que les motifs de son refus de signer ne sont pas mentionnés conformément à l’alinéa 7 de l’article 78-3 du code de procédure pénale.
Outre que la déclaration d’appel ne critique pas la motivation du premier juge, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que ce dernier a constaté qu’il n’existe aucun grief caractérisé dans la mesure où cette mention exprime sans équivoque ni incertitude que l’intéressé n’a pas souhaité expliciter les raisons qui ont guidé sa décision, étant par ailleurs mentionné sur ledit procès-verbal « la personne retenue maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts (') ».
Il convient donc de rejeter également ce moyen.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention à la date à laquelle le préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
L’intéressé fait valoir un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale.
La décision de placement en rétention du 12 juin 2025 retient les éléments suivants :
— Monsieur X se disant [L] [M] a été contrôlé par la police aux frontières de [Localité 4] en date du 11 juin 2025 pour vérification de son droit d’entrée et de maintien sur le territoire national,
— L’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 8 juin 2025,
— Qu’il est entré irrégulièrement en France, est démuni de document d’identité et de voyage, qu’il a déclaré être sans domicile fixe et n’envisageait pas un retour dans le pays dont il a la nationalité,
— Que son comportement représente une menace à l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police,
— Que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement,
— Que sa situation personnelle et familiale ne sont pas en contradiction avec les conditions d’une rétention administrative et ne révèle pas de vulnérabilité particulière incompatible avec son placement en centre de rétention.
En conséquence, l’arrêté du préfet, également fondé sur la menace à l’ordre public et l’absence de garanties de représentation effectives, est suffisamment motivé sans que plus de détails s’agissant de sa demande d’asile en Italie ne soient nécessaires à la motivation de l’arrêté étant rappelé qu’une demande d’asile ne constitue pas, par elle-même, un obstacle à la rétention.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention étant suffisamment motivé ce moyen ne peut prospérer.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juin 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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