Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 22/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A. QBE EUROPEAN OPERATIONS c/ DEPARTEMENT, Société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, S.A.S.U. DTP, la société DTP |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Décembre 2024
N° RG 22/00515 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6KW
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 03 Février 2022
Appelantes
S.A. QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. QBE EUROPEAN OPERATIONS, dont le siège social est situé [Adresse 4] ROYAUME-UNI
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
Société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE venant aux droits de la société DTP, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.S.U. DTP, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats plaidants au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE (CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE), dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représenté par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL CABINET SEBASTIEN PLUNIAN, avocats plaidants au barreau de VALENCE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 21 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2024
Date de mise à disposition : 03 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Courant de l’année 2010, le département de la Savoie a fait réaliser sous le pont dit de « [Localité 6] », sous lequel passe le Guiers et sur lequel passe la route départementale n°1516, une passe à poissons, afin de permettre à la faune aquatique de transiter en amont comme en aval du cours d’eau.
Sont intervenues à la construction :
— La société CIDEE assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, maître d’oeuvre de conception, selon appel d’offre publique du département.
— La société DTP, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Bouygues TP RF, en tant que locateur d’ouvrage,
le département de la Savoie ayant conservé la maîtrise d''uvre d’exécution des travaux.
La réception des travaux a eu lieu sans réserve le 23 novembre 2010, avec effet au 13 septembre 2010, mais dans le courant de l’année 2012, des dégradations sont apparues, affectant notamment l’enrochement de protection.
Par ordonnance du 22 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur saisine du département de la Savoie, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’ouvrage. La société QBE Insurance Europe Limited est intervenue volontairement aux opérations d’expertise. L’expert a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2017.
Par jugement du 20 avril 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la liquidation judiciaire de la société CIDEE.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2016, le département de la Savoie a assigné la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de la oir condamner à lui verser la somme de 587 960 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise. Par acte d’huissier du 1er juin 2017, la société QBE Insurance Europe Limited a appelé en la cause la société DTP. Les instances ont été jointes. La société CIDEE, ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 2 avril 2015, elle n’a pas été appelée à la cause.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Constaté l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
— Prononcé la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ;
— Constaté l’intervention volontaire de la société Bouygues TP RF ;
— Condamné la société QBE Europe SA/NV à garantir son assuré ;
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— Déclaré la société CIDEE Ingénieurs Conseils responsable des désordres relatifs à la création d’une passe à poissons réalisée dans le Guiers au niveau du pont dit de « [Localité 6] », sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Dit que le département de la Savoie n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— Condamné la société QBE Europe SA/NV à payer au département de la Savoie la somme de 587 960 euros TTC au titre de la réparation des désordres ;
— Débouté la société QBE Europe SA/NV de sa demande tendant à ce que la société Bouygues TPRF soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ;
— Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 janvier 2017 jusqu’à la date du jugement ;
— Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— Ordonné la capitalisation des intérets conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Bouygues TPRF la somme de 23 916 euros TTC au titre des factures n°2015208, F2017042, F2016203 outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné la société QBE Europe SA/NV à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise, distraits au profit des sociétés Louchet-Capdeville et Le Ray-Bellina sur son affirmation de droits ;
— Condamné la société QBE Europe SA/NV à payer au département de la Savoie et à la société Bouygues TPRF la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société QBE Europe SA/NV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’assureur, la société QBE Europe SA/NV, n’a entendu garantir que la responsabilité décennale obligatoire de son assuré, la société CIDEE Ingénieurs Conseils ;
La société QBE Europe SA/NV garantit les ouvrages de génie civil conçus par son assuré en responsabilité civile professionnelle ;
Les conditions générales ne comportent aucune exclusion de garantie relative aux ouvrages de génie civil ;
Les désordres sont apparus postérieurement à la réception et relèvent en conséquence de la garantie décennale ;
Le fait que la société DTP ait réalisé des plans d’exécution est largement insuffisant pour considérer qu’elle a en réalité pris part à la conception de l’ouvrage ;
La proposition de service émise par la société CIDEE Ingénieurs Conseils détaille de manière très précise la mission qu’elle entend réaliser, qui correspond en tout point à la mission d’un maître d''uvre conception ;
La société CIDEE Ingénieurs Conseils n’a jamais attiré l’attention du département de la Savoie même après avoir accepté la mission, sur le fait qu’au vu des missions demandées et du prix payé les travaux ne seraient pas réalisés dans les règles de l’art, ce qui aurait permis au département de la Savoie de se rendre compte de son erreur ;
Les désordres constatés sont directement imputables au maître d''uvre conception, soit la société CIDEE Ingénieurs Conseils.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 25 mars 2022, les sociétés QBE Europe SA/NV et QBE European Operations ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Constaté l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
— Prononcé la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ;
— Constaté l’intervention volontaire de la société Bouygues TPRF.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 2 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société QBE Europe SA/NV sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 3 février 2022 en ce qu’il a :
— Dire et juger que la garantie contractuelle n’a pas vocation à couvrir les désordres de nature décennale et la responsabilité décennale de l’assuré,
— Dire et juger que la société QBE ne garantit pas par les ouvrages fluviaux au titre de la RCD ni les dommages à l’ouvrage au titre de la RCP ;
Par conséquent,
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à son encontre venant aux droits de la société QBE Insurance Limited, celles-ci étant injustifiées en fait et en droit ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la responsabilité de la société CIDEE n’est pas engagée dans la survenance du sinistre ;
— Condamner la société Bouygues TPRF venant aux droits de la société DTP à la relever et garantir des condamnations de toute nature pouvant être prononcées contre elle au bénéfice du Département de la Savoie ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que le département de la Savoie doit conserver une part de responsabilité à hauteur de 15% dans la survenance du sinistre ;
— Dire et juger que seuls les travaux d’urgence à l’exclusion des travaux de confortement sont susceptibles d’être pris en charge ;
Par conséquent,
— Dire et juger que le montant des seuls travaux indemnisables s’élève à la somme de 200 996, 67 euros HT ;
— Rejeter toutes les demandes indemnitaires des sociétés Bouygues TPRF et du Département de la Savoie, en ce compris celles formées au titre l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dirigées à son encontre, comme étant injustifiées ;
— Condamner la société Bouygues TPRF (venant aux droits de DTP) ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Bouygues TPRF (venant aux droits de DTP) ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction de droit au profit de l’avocat soussigné ;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire.
Par dernières écritures du 13 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Bouygues TPRF et DTP demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— Mettre hors de cause la société DTP ;
— Rejeter toutes demandes à son endroit ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société QBE Europe SA/NV à garantir son assuré ;
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— Déclaré la société CIDEE Ingénieurs Conseils responsable des désordres relatifs à la création d’une passe à poissons réalisée dans le Guiers au niveau du pont dit de « [Localité 6] », sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Dit que le département de la Savoie n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— Condamné la société QBE Europe SA/NV à payer au département de la Savoie la somme de 587 960 euros TTC au titre de la réparation des désordres ;
— Débouté la société QBE Europe SA/NV de sa demande tendant à ce que la société Bouygues TPRF soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ;
— Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 janvier 2017 jusqu’à la date du jugement ;
— Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Bouygues TPRF la somme de 23 916 euros TTC au titre des factures n°2015208, F2017042, F2016203 outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné la société QBE Europe SA/NV à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— Admis la société Louchet-Capdeville et la société Le Ray-Bellina qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné la société QBE Europe SANV à payer au département de la Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société QBE Europe SAINV à payer à la société Bouygues TPRF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société QBE Europe SA/NV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
En conséquence,
— Rejeter comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondés les arguments développés par la société QBE Europe SA/NV ;
— Juger que la société QBE Europe SA/NV est bien en garantie et couvre la société CIDEE à raison des dommages objet de l’expertise menée par M. [K] ;
— Prendre acte des conclusions expertales de M. [K] ;
— Mettre hors de cause la société Bouygues TPRF venant aux droits de la société DTP ;
— Débouter la société QBE Europe SA/NV de toutes demandes dirigées à l’égard de la société Bouygues TPRF, celles-ci étant mal fondées ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Limiter le montant des travaux aux sommes suivantes :
— travaux d’urgence : 283 760 euros TTC,
— travaux de confortement 304 200 euros TTC ;
— Condamner in solidum la société QBE Europe SA/NV et le Département de la Savoie à prendre en charge les travaux d’urgence valorisés à la somme de 283 760 euros TTC ;
— Condamner la société QBE Europe SA/NV à prendre en charge les travaux de confortement estimés à la somme de 304 200 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société QBE Europe SA/NV et le Département de la Savoie à relever indemne et garantir la société Bouygues TPRF de toutes condamnations du chef des travaux d’urgence valorisés à la somme de 283 760 euros TTC ;
— Condamner la société QBE Europe SA/NV à relever indemne et garantir la société Bouygues TPRF de toutes condamnations du chef des travaux de confortement estimés à la somme de 304 200 euros TTC ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner in solidum le Département de la Savoie et la société QBE Europe SA/NV à régler à la société Bouygues TPRF la somme de 23 916 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du :
— 22 juillet 2015 sur la somme de 4 681,20 euros,
— 12 mai 2016 sur la somme de 14 426,10 euros,
— 24 février 2017 sur la somme de 4 808,70 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner tous succombants in solidum à régler à la société Bouygues TPRF la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner également in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Le Ray Bellina, avocats, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 12 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Département de la Savoie demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 3 février 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la société QBE Europe SA/NV à garantir son assuré ;
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— Déclaré la société CIDEE Ingénieurs Conseils responsable des désordres relatifs à la création d’une passe à poissons réalisée dans le Guiers au niveau du pont dit de « [Localité 6] », sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Dit que le département de la Savoie n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— Condamné la société QBE Europe SA/NV à payer au département de la Savoie la somme de 587 960 euros TTC au titre de la réparation des désordres ;
— Débouté la société QBE Europe SA/NV de sa demande tendant à ce que la société Bouygues TPRF soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ;
— Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 janvier 2017 jusqu’à la date du jugement ;
— Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— Ordonné la capitalisation des intérets conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Bouygues TPRF la somme de 23 916 euros TTC au titre des factures n°2015208, F2017042, F2016203 outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné la société QBE Europe SA/NV à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— Admis la société Louchet-Capdeville et la société Le Ray-Bellina qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné la société QBE Europe SANV à payer au département de la Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société QBE Europe SAINV à payer à la société Bouygues TPRF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société QBE Europe SA/NV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
— A titre subsidiaire, et pour l’hypothèse seulement où la Cour considérerait la police d’assurance RC professionnelle non mobilisable, reformer le jugement rendu et dire que la police d’assurance Garantie décennale était mobilisable et condamner en conséquence la société QBE Europe SA/NV aux mêmes sommes que susvisées.
En toute hypothèse, ajoutant au premier jugement,
— Rejeter la demande reconventionnelle de Bouygues TPRF et DTP, tendant à ce qu’il les relève et garantisse des condamnations du chef des travaux d’urgence à hauteur de 283 760 euros TTC ;
— Rejeter la demande reconventionnelle de Bouygues TPRF et DTP tendant à ce qu’il soit condamné à leur verser les sommes de 23 916 euros TTC relatives au coût et honoraires de l’expert privé (Hydretudes) missionné par ces mêmes sociétés ;
— Rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
— Condamner la société QBE Europe SA/NV à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
— Condamner la Société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 21 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
La mise hors de cause de la société DTP, sollicitée par la société Bouygues TP RF suite à la cession de son activité par traité d’apport partiel d’actif publié au Bodacc, n’est contestée par aucune des autres parties. Cette cession comprenant le chantier litigieux en ce compris les biens, droits, obligations et dettes, conduit à mettre hors de cause la société DTP.
I – Sur la mobilisation de la garantie de la société QBE Europe SA/NV
La société QBE Europe SA/NV, laquelle se défend d’avoir pris la direction du procès, comme le soutient la société Bouygues TP RF, conteste la mobilisation de sa garantie au titre de la responsabilité professionnelle du contrat conclu avec son assurée et produit aux débats dès lors que :
— les désordres affectant la passe à poissons sont de nature décennale et la responsabilité décennale est exclusive de la responsabilité civile contractuelle ;
— les travaux réalisés constituent un ouvrage fluvial relevant du génie civil non soumis à l’assurance obligatoire en application de l’article L243-1-1 du code des assurances de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable, l’assureur n’ayant entendu garantir que les travaux relevant de l’assurance obligatoire ;
— le contrat souscrit par la société CIDEE au titre de la responsabilité professionnelle ne couvrait que les dommages aux tiers à l’exclusion des dommages à l’ouvrage.
Pour sa part, le département de la Savoie estime notamment que le fait que la responsabilité de la société CIDEE soit retenue au titre de la responsabilité décennale n’interdit pas la garantie de l’assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle, puisque l’ouvrage réalisé n’entrait pas dans la garantie décennale obligatoire. Il estime également que les dommages à l’ouvrage sont garantis par l’assurance RCP en l’absence d’exclusions. Toutefois, le département de la Savoie soutient que la passe à poissons litigieuse ne constituait pas un ouvrage fluvial de sorte que la garantie décennale s’appliquait.
Quant à la société Bouygues TP RF, elle estime que la société QBE Europe SA/NV a pris la direction du procès et qu’en cela, elle n’est plus recevable à contester sa garantie. Elle soutient sur le fond que l’ouvrage réalisé est un ouvrage fluvial non soumis à l’assurance décennale obligatoire et qu’il relève de l’assurance responsabilité civile professionnelle contractée par la société CIDEE, assurance qui couvre les dommages à l’ouvrage à défaut d’exclusion.
' sur l’irrecevabilité de l’exception de non garantie liée à la prise de direction du procès
L’article L 113-17 du code des assurances stipule : 'L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire'.
En l’espèce, la société QBE Europe SA/NV est intervenue volontairement aux opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif puis alors qu’elle avait été assignée au fond par le département de la Savoie devant le tribunal judiciaire, elle a appelé en intervention forcée la société Bouygues TP RF.
Cependant et comme l’a pertinent retenu le premier juge, la société QBE Europe SA/NV avait été assignée par la société Bouygues TP RF aux opérations d’expertise suite à la liquidation judiciaire de la société CIDEE et n’est intervenue que pour elle-même. Elle a ensuite été assignée au fond et, pour assurer sa défense, elle a appelé le locateur d’ouvrage en la cause mais pour elle-même, sans intervention au profit de son assurée. La société Bouygues TP RF ne verse aux débats aucune autre pièce qui démontrerait que la société QBE Europe SA/NV aurait pris la direction du procès, alors même que par courrier adressé par son avocat à l’expert en date du 7 janvier 216, elle insiste sur le fait que son intervention est réalisée 'sous réserves de garanties habituelles'.
Enfin, la société QBE Europe SA/NV conteste sa garantie en raison de la nature de l’ouvrage litigieux. Or, le champ d’application de la présomption de renonciation a été limité en ce sens que les exceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie (Civ 1 8 juillet 1997 n 95-12.817), de sorte que, même à supposer qu’elle eût pris la défense de la société CIDEE sans émettre de réserves, ce qui n’est toutefois pas le cas, cela n’aurait pas valu renonciation de se prévaloir de l’exclusion de garantie concernant la nature des risques garantis (Civ 2 19 novembre 2009 n 08-19.477) ou de l’absence de caractère décennal des désordres (Civ 3 29 janvier 2014 n 1227.919).et en l’espèce, la société QBE Europe SA/NV conteste les conditions de garantie.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les conditions d’application de l’article l113-17 alinéa 1 du code des assurances n’étaient pas réunies.
' sur la nature de l’ouvrage litigieux
L’ouvrage litigieux est une passe à poissons permettant aux poissons de la rivière le Guiers de remonter ou de redescendre le cours d’eau, à un endroit (pont enjambant la cours d’eau et supportant la route départementale au sein de la commune de [Localité 6]) comprenant une dénivellation importante avec deux seuils en béton et deux contre-seuils en enrochement en aval, dénivellation dont profite une micro centrale hydro-électique située en rive droite.
L’ouvrage est constitué de bassins linéaires (24) réalisés en enrochements liés au béton, peu profonds, se succédant les uns aux autres et reliés entre eux par des chutes d’eau de très faible hauteur, le parement d’enceinte des bassins étant formé par une double couche d’enrochement bétonnés sur le pourtour en contact avec le lit de la rivière.
Il s’agit d’un ouvrage fluvial de génie civil, le terme 'fluvial’ étant employé pour des cours d’eau (rivières ou fleuves) par opposition au terme 'maritime'. Il est étonnant que seul le département soutienne qu’il ne s’agissait pas d’un ouvrage fluvial en s’appuyant uniquement sur la fiche produite par l’organisme de qualification de l’ingénierie, aux termes de laquelle est un ouvrage fluvial l’ouvrage d’infrastructure hydrauliques importants ou de haute technicités, et sur la taille modeste et l’absence de haute technicité de la passe à poissons. Cependant, outre le fait que l’ouvrage litigieux était un ouvrage fluvial, sa technicité a sans doute été sous-estimée par le concepteur comme vu ci-après puisque des désordres sont apparus et le coût des travaux de reprise est très important, avoisinant les 600 000 euros comprenant des travaux d’urgence et des travaux de confortement. Par ailleurs, l’étude hydraulique sollicitée par la société Bouygues TP RF met en évidence tous les paramètres à prendre en compte et la technicité de la construction d’un ouvrage dans le lit d’une rivière et l’expert judiciaire précisant que les désordres proviennent principalement d’une sous-estimation des conséquences de l’aménagement de la psse dans le lit du Guiers, dans le contexte particulière du franchissement des seuils. En outre, la fiche de l’OQI donne une liste d’exemples, au demeurant et comme souligné en première instance, non exhaustive, parmi lesquels la construction des digues souvent faites par enrochement.
' sur l’absence de garantie décennale
Aux termes de l’article L 243-1-1 alinéa 1 du code des assurances, '-Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages'.
D’une part, s’agissant d’un ouvrage fluvial, les constructeurs participants ne sont pas tenus de prendre une assurance décennale.
D’autre part, il résulte du contrat d’assurance souscrit par la société CIDEE, que l’assureur n’ a pas entendu, contrairement à ce que soutient le département 73, couvrir par une garantie décennale les désordres des ouvrages fluviaux. En effet, les conditions générales définissant les ouvrages de génie civils se réfèrent directement et sans ambiguïté aux ouvrages visés par l’article L243-1-1, rappellent qu’ils ne sont pas soumis à obligation légale d’assurance de responsabilité décennale et citent entre autres, les ouvrages fluviaux. En même temps, les conditions générales indiquent que la responsabilité encourue par l’assuré au titre de la responsabilité civile décennale non soumise à obligation d’assurance est couverte au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle. Le contrat d’assurance ne contient donc pas une assurance décennale facultative.
' sur l’existence d’une garantie de l’assureur
Si l’assureur ne doit pas garantir les dommages de nature décennale au titre d’une assurance de responsabilité décennale, pour autant, les parties au contrat d’assurance ont convenu en l’espèce que la responsabilité de l’assuré ' au titre de la responsabilité décennale non soumise à obligation d’assurance’ (page 3 objet du contrat) était couverte par la RC professionnelle.
En effet, le contrat d’assurance souscrit par la société CIDEE était composé des conditions particulières signées le 10 février 2011 avec effet au 1er janvier 2011 et des conditions générales n° RCCG 1004.9 dont l’assurée reconnaît en avoir reçu un exemplaire, de sorte qu’il importe peu qu’elles n’aient pas été signées. La société QBE Europe SA/NV les produit aux débats en appel sous la pièce n°5. Les conditions générales visées par le premier juge et versées en première instance sous le numéro 5, conditions générales qui ne comportaient pas de logo et qui prévoyaient l’exclusions de la garantie RC Professionnelle des dommages affectant les ouvrages de génie civil visées à l’article L 243-1-1, ne sont plus produites.
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle, selon la société QBE Europe SA/NV, cette garantie a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages causés au tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules activités assurées mais non de couvrir la responsabilité contractuelle résultant d’inexécutions, de non façons ou de malfaçons, citant l’arrêt de la cour de cassation civ 14 mai 2013 pourvoi N°12-12.064, de telle sorte que les désordres à l’ouvrage ne sont pas couverts. Cependant, si tel est le cas par principe, les parties peuvent y déroger comme en l’espèce puisque dans les conditions générales référencées n°° RCCG 1004.9, page 3, il 'est précisé que la responsabilité encourue par l’assuré au titre de la responsabilité civile décennale non soumise à obligation d’assurance est couverte au titre de la garantie RC Professionnelle'. Les parties ont donc inclus dans le champ de la garantie RC Professionnelle les dommages relevant de la responsabilité civile décennale lorsque celle-ci n’est pas obligatoire, comme pour les ouvrages fluviaux. Or, la garantie décennale obligatoire prend en charge les désordres aux ouvrages, une telle précision n’aurait eu aucun intérêt si justement il n’avait pas été dans l’intention des parties de garantir pour ce cas particulier les dommages à l’ouvrage. En outre, la Rc professionnelle a pour objet selon la page 13 des conditions générales de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile à raison notamment des dommages matériels causés à des tiers dans le cadre des activités assurées et résultant d’un fait dommageable survenu dans l’exécution de la prestation professionnelle de l’assuré, sans qu’aucune clause d’exclusion ne concerne les ouvrages de génie civil comme souligné en première instance.
' sur le non cumul des responsabilités civile contractuelle et décennale
Selon la société QBE Europe SA/NV, le premier juge en ayant retenu le caractère décennal du désordre affectant l’ouvrage litigieux, ne pouvait que retenir le fondement décennal (article 1792 du code civil) et ne pouvait donc pas retenir la garantie de l’assureur au titre de garantie contractuelle facultative.
Mais il convient de distinguer la question de la responsabilité et celle de la garantie. En l’espèce, les désordres ont été qualifiés de décennaux au sens de l’article 1792 du code civil. La responsabilité de la société CIDEE mise en cause est la responsabilité décennale et non la responsabilité contractuelle de droit commun. En revanche, comme l’ouvrage fluvial n’est pas soumis à l’assurance obligatoire garantissant la responsabilité décennale et qu’en l’espèce, les parties ont soumis les conséquences de cette responsabilité à une garantie contractuelle (RC professionnelle), la règle du non cumul des deux responsabilités n’est pas en cause.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la garantie de la société QBE Europe SA/NV dans les conditions qu’il a précisées.
II – Sur la responsabilité de la société CIDEE
Les désordres affectant la passe aux poissons, apparus post réception, sont principalement liés à l’affouillement qui s’est produit à la jonction de la passe à poissons et du seuil en béton en aval et qui s’est développé sous les ouvrages, s’aggravant au fil du temps. Par ailleurs les enrochements ont été emportés en aval lors des crues et des roches ont été retrouvées dans les bassins circulaires de la passe. Compte tenu de leur ampleur, de leurs conséquences notamment la dangerosité des excavations, de l’impossibilité pour les poissons de circuler librement, ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité. Les parties n’ont pas remis en cause ni l’existence ni la nature de ces désordres, lesquels ont fait l’objet d’une motivation détaillée par le premier juge à laquelle la cour renvoie pour le surplus. Par ailleurs, l’expert, après avoir procédé à des opérations d’expertise minutieuses, a estimé que les désordres relevaient principalement d’une mauvaise perception des conséquences hydrauliques de la conception même de la passe à poissons. Selon lui, le concepteur de l’ouvrage n’a pas perçu les enjeux des débits intermédiaires dans le fonctionnement de la rivière modifiée par la création de cet ouvrage.
La société QBE Europe SA/NV estime cependant que le concepteur de l’ouvrage était la société Bouygues TP RF (DTP) qui aurait été titulaire, selon elle, d’une mission de conception réalisation comme en témoigne le cahier des clauses administratives générales (CCAG)
' sur l’imputabilité du désordre à la société CIDEE
Lorsque le désordre est de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, une présomption de responsabilité pèse sur le constructeur pour lequel la preuve est rapportée du lien d’imputabilité entre ses travaux et le désordre, sans qu’une faute ne doive être établie et le constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, il convient de rechercher quelle était la mission de la société CIDEE afin d’établir ou non un lien d’imputabilité entre ses travaux et le désordre.
Le premier juge a retenu que la mission de la société CIDEE était une mission de conception de l’ouvrage en reprenant l’avis de l’expert selon lequel la mission confiée à celle-ci était une mission de conception et en citant in extenso la mission telle que figurant dans le contrat conclu entre cette société et le département 73 qui était à l’évidence une mission de conception, ainsi que l’offre de service établie par la société CIDEE elle-même qui ne fait que conforter la nature de la mission. Certes, cette mission ne comprenait pas la phase avant projet qui succède à la phase des études préliminaires et qui précède la phase projet. Pour autant, il n’est pas établi que cette phase avant projet ait été réalisée par quiconque et son absence n’est pas exclusive d’une mission de conception exécutée par la société CIDEE. En outre, cette dernière a également rédigé le CCTP pour l’entreprise chargée in fine des travaux. Pour le surplus, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge.
En conséquence, le lien d’imputabilité entre les travaux exécutés par la société CIDEE et les désordres est établi et la responsabilité de la société CIDEE est une responsabilité de plein droit.
Toutefois, la société QBE Europe SA/NV fait valoir une faute du maître de l’ouvrage, qui selon elle, serait de nature à réduire sa part de responsabilité de 15 %, cette faute consistant en l’absence de moyens suffisants pour mener à bien les études d’ingénierie et les travaux liés à la protection de l’environnement. Selon elle, en prévoyant une mission estimée sur une base de travaux de 160 000 euros HT alors que le marché a été attribué ultérieurement pour un montant de 277 340 euros soit plus de 60 % supérieur, le département de la Savoie a fait des économies abusives.
Il est de principe que l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage est de nature, si elle est établie, à exonérer au moins partiellement la responsabilité de plein droit du constructeur. Cependant, l’acceptation des risques doit être délibérée ce qui implique que le maître de l’ouvrage ait été pleinement informé des risques, en l’espèce, d’une insuffisance des moyens dont disposait la société CIDEE pour remplir à bien sa mission, et qu’il ait persisté dans sa position (voir nota cass 3 civ 10-9-2020 pourvoi 19-11.218). En l’espèce, non seulement huit bureaux d’études ont répondu à l’appel d’offre et la société CIDEE avait tous les éléments en sa possession pour faire son offre. En tout état de cause, elle n’a jamais attiré l’attention du département 73 sur le fait que les moyens, soit le temps en ingénieur et absence de mission AVP étaient insuffisants. Certes, le département 73 n’était pas un maître d’ouvrage novice. Néanmoins, il a choisi de recourir à un maître d’oeuvre de conception de sorte qu’il était en droit d’attendre les conseils et la même qualité de prestations qu’un maître de l’ouvrage novice. Or, en l’espèce, à aucun moment, la société CIDEE a interpellé le département ni avant le début de sa mission, ni pendant son exécution, ni même pendant l’exécution de l’ouvrage lui-même, alors qu’elle a assisté à certaines réunions de chantier, sur le fait que la mission telle qu’elle allait ou l’avait exécutée ne permettrait pas de construire un ouvrage sans désordres.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a écarté toute faute du maître de l’ouvrage, quand bien même l’expert avait estimé le contraire.
III – Sur l’appel en garantie
La société QBE Europe SA/NV estime que la société Bouygues TP RF (DTP) était titulaire d’une mission de conception réalisation comme en témoigne le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et qu’elle n’a pas respecté son obligation de résultat et son devoir de conseil vis à vis du maître de l’ouvrage, alors même qu’il s’agissait d’une entreprise spécialisée, qui en outre, selon le CCTP devait avoir une bonne connaissance de l’état des lieux de sorte qu’elle aurait donc dû alerté le maître de l’ouvrage et la société CIDEE sur le problème de la faisabilité.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant, au vu de la mission confiée à la société DTP (société Bouygues TP RF désormais) et du CCTP que celle-ci n’avait pas de mission de conception, même si elle a établi des plans d’exécution propres à ses travaux et conformes aux plans de la société CIDEE et qu’elle n’avait pas eu non plus, selon les règles des marchés publics, un marché de conception réalisation. L’expert avait d’ailleurs estimé que seule la société CIDEE avait eu une mission de conception et n’avait pour sa part retenu aucune faute imputable à la société DTP dans la survenance des désordres. En outre, la société DTP avait certes une obligation de conseil sur la faisabilité de l’ouvrage mais par rapport à l’exécution même de l’ouvrage or, aucune faute n’a été retenue dans l’exécution des travaux et en tout état de cause, cette obligation ne se serait adressée qu’au maître de l’ouvrage et non à la société CIDEE en l’absence de lien contractuel entre elles, outre le fait que la société DTP ne disposait pas des compétences en études hydrauliques pour appréhender le fait que 'la passe à poissons a généré, pour les débits ordinaires et pour les petites crues, des conditions plus sévères que ceux connus avant les travaux’ (extrait du rapport d’expertise).
La société QBE Europe SA/NV apparaît soulever une faute du département de la Savoie dans sa mission de maître d’oeuvre d’exécution, mais sans mettre en exergue de faute à ce niveau, de sorte que cet argument, s’il est invoqué, est inopérant, l’expert n’ayant d’ailleurs retenu aucune faute du département de la Savoie au stade de la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
IV – Sur le montant des travaux de reprise
La cour, comme le premier juge, retient tant le montant des travaux d’urgence que celui des travaux de confortement, soit un total de 587 960 euros TTC, comme évalué en expertise dont les termes ont été rappelés dans le jugement entrepris. La demande de la société QBE Europe SA/NV tendant à voir écarter le coût des travaux de confortement a été rejetée à bon droit sur le fondement du principe selon lequel la victime d’un dommage doit pouvoir obtenir réparation intégrale de son préjudice et une remise en état comme si le fait dommageable ne s’était pas produit.
En conséquence, le rejet du recours en garantie de la société QBE Europe SA/NV sera confirmé et la société QBE Europe SA/NV sera condamnée, seule, sans recours en garantie, à payer au département de la Savoie la somme de 587 960 euros TTC au titre des réparations des désordres, sous déduction de la franchise opposable au tiers lésé en cas de garantie non obligatoire comme en l’espèce, d’un montant de 5 000 euros, justifiée par les conditions spéciales du contrat d’assurance.
V – Sur la demande reconventionnelle de la société Bouygues TP RF
Pour assurer sa défense au cours des opérations d’expertise, la société Bouygues TP RF a sollicité une expertise hydraulique privée du cabinet Hydrétudes, d’un coût total de 23 916 euros ttc. En première instance, elle n’avait pas indiqué de fondement juridique. En cause d’appel, elle retient celui retenu par le premier juge, l’enrichissement sans cause.
Cependant, aux termes de l’article 1371 du code civil dans son ancienne version applicable en l’espèce compte tenu de la date de cette dépense, 'Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties'. L’enrichissement sans cause suppose un appauvrissement du demandeur, un enrichissement du défendeur et une absence de cause. En l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué un enrichissement du défendeur et il existait une cause pour la société Bouygues TP RF celle d’assurer sa défense : en effet, l’expert devait déminer la cause des désordres et l’étude hydraulique sollicitée à titre privée était de nature à démontrer l’absence de faute de la société DTP et l’insuffisance du travail de conception de la société CIDEE. En outre, l’expert avait reçu mission de déterminer les solutions propres à réparer les désordres constatés. la société Bouygues TP RF aurait d’ailleurs pu solliciter de l’expert qu’il recourt à un sapiteur ce qu’elle n’a pas fait a priori. Il s’agit en réalité de frais que la société Bouygues TP RF a engagé pour sa défense et seront traités comme tels. La demande subsidaire contre le département de la Savoie sera rejetée pour les mêmes motifs.
En conséquence, sa demande de paiement de la somme de 23 916 euros sera rejetée.
VI – Sur les mesures accessoires
Les mesures accessoires de première instance seront confirmées sauf concernant l’indemnité procédurale allouée à la société Bouygues TP RF. Succombant, la société QBE Europe SA/NV sera tenue aux dépens d’appel, distraits au profit de la Scp Le Ray Bellina, société d’avocats, sur son affirmation de droits et et sa demande d’indemnité procédurale rejetée.
L’équité commande de faire droit aux demandes d’indemnité procédurale des intimées. Il sera alloué au département de la Savoie la somme de 4 000 euros et à la société Bouygues TP RF pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel la somme de 15 000 euros tenant compte en cela des frais irrépétibles qu’elle a effectivement engagés dont l’expertise privée cabinet Hydrétudes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause la société DTP,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Bouygues TP RF :
— la somme de 23 916 euros TTC au titre des factures n° n°2015208, F2017042, F2016203 outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité procédurale,
Infirme le jugement entrepris de ces deux chefs et statuant à nouveau,
Déboute la société Bouygues TP RF de sa demande de condamnation de la société QBE Europe SA/NV, et à titre subsidiaire, du département de la Savoie au paiement de la somme de 23 916 euros TTC au titre des factures n° n°2015208, F2017042, F2016203 outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Bouygues TP RF une indemnité procédurale en première instance et en cause d’appel à hauteur totale de 15 000 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société QBE Europe SA/NV aux dépens d’appel distraits au profit de la Scp Le Ray Bellina, société d’avocats, sur son affirmation de droits,
Déboute la société QBE Europe SA/NV de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne la société QBE Europe SA/NV à payer au département de la Savoie une indemnité procédurale en cause d’appel de 4 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 décembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me HOUMANI
Copie exécutoire délivrée le 03 décembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me HOUMANI
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