Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 oct. 2025, n° 25/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 OCTOBRE 2025
Minute N° 1022/2025
N° RG 25/03126 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJST
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 octobre 2025 à 14h10
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
INTIMÉS :
1) Monsieur [Y] [J]
né le 03 Octobre 1986 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
2) LE PREFET DU MORBIHAN
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 à 14h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 octobre 2025 à 20h36 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du recoursde Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
— Monsieur [Y] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 19 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [Y] [J].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 19 octobre 2025 à 20h36, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 20 octobre 2025 rendue à 14h, la cour d’appel d’Orléans a déclaré irrecevable la demande de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans tendant à voir déclarer son appel suspensif, ordonné la remise en liberté immédiate de M. [Y] [J] et informé qu’il sera statué au fond à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Dans sa déclaration d’appel, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge de première instance que ce dernier avait fait une mauvaise application de la loi en estimant que l’autorité administrative avait commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé présenterait des garanties de représentation suffisantes.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative, la préfecture du Morbihan fait état des éléments suivants concernant la situation de M. [Y] [J] :
Il est rentré régulièrement en France le 24 février 2016 et a bénéficié d’un titre de séjour valable du 09 février 2022 au 08 février 2027,
Le 29 août 2025, il était interpellé et placé en garde à vue pour des violences conjugales et il lui était notifié à la même date un arrêté portant retrait de titre de séjour et délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, puis était condamné le 29 septembre 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis avec interdiction de contact avec la victime pendant trois ans et interdiction de paraître au domicile de cette dernière pendant trois ans,
Il était placé à nouveau en garde à vue le 14 octobre 2025 pour des faits de non-respect d’une obligation ou d’une interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences intra-familiales,
A l’issue de cette garde à vue, une obligation de quitter le territoire français était notifiée à M. [Y] [J] le 15 octobre 2025, sans délai de départ volontaire et avec une interdiction de retour de 3 ans.
Au titre des pièces justificatives, la préfecture du Morbihan joint l’audition réalisée au cours de la garde à vue dans laquelle, M. [Y] [J] donne son adresse, ses coordonnées téléphoniques et précise être père de deux enfants mineurs avec la plaignante.
Il ressortait également des éléments joints à l’appui de la requête que M. [Y] [J] est titulaire d’un passeport en cours de validité et du permis de conduire.
Ainsi il appartient à la cour d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la préfecture fait état de la situation de M. [Y] [J] au regard de sa condamnation pénale et de son placement en garde à vue pour des faits de non-respect d’une interdiction judiciaire posée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection, considère comme acquise cette violation et en déduit qu’une mesure d’assignation à résidence à son domicile n’est pas envisageable, que la nature des faits commis comporte un risque de récidive et que dès lors, l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
Il sera considéré que c’est par une analyse erronée que la préfecture du Morbihan se contente de retenir les éléments de nature pénale alors que la loi lui impose de motiver sa décision de placement en rétention administrative au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement et qu’aucune mesure moins coercitive pourrait garantir la mise à exécution de ladite mesure, et ce en prenant en considération la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, et ainsi que l’a retenu à juste titre le juge de première instance, M. [Y] [J] dispose d’une adresse certaine à laquelle les services de la préfecture lui ont notifié plusieurs décisions, d’un document de voyage en cours de validité qu’il a remis lors de son interpellation, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avant celle notifiée à l’issue de sa garde à vue précédant son placement en rétention administrative ; qu’en outre, si son titre de séjour lui a été retiré par arrêté du 29 août 2025, il lui a été délivré par le même arrêté et sans considération de durée, une autorisation provisoire de séjour, élément permettant de démontrer qu’il pouvait être admis à demeurer sur le territoire français et ce malgré les poursuites pénales initiées à son encontre à l’époque.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
L’appel sera rejeté et l’ordonnance du 19 octobre 2025 confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
REJETONS l’appel formé par Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 octobre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [Y] [J] ;
RAPPELONS toutefois à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens compte tenu de la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PREFET DU MORBIHAN, à Monsieur [Y] [J] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 octobre 2025 :
M. LE PREFET DU MORBIHAN, par courriel
Monsieur [Y] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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