Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 mars 2026, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 5 février 2024, N° 22/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNH2
GG/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
05 Février 2024
(RG 22/00079 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [I]
[Adresse 1]
représenté par Me Charlotte LALLEMAND, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001724 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 19 décembre 2025 au 27 mars 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [1] assure une activité de sécurité et applique la convention collective des entreprises de sécurité. Elle a engagé M. [E] [I] par contrat à durée déterminée du 2 juin 2020 au 31 août 2020 en qualité d’agent de sécurité, niveau 1 échelon 1.
Après renouvellement, le contrat s’est poursuivi pour une durée indéterminée le 20/12/2020. Le lieu de travail a été fixé à [Localité 2] et à [Localité 3].
Les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle dont l’homologation a été refusée par la direction départementale du travail le 13/10/2021, puis le 10/02/2022, pour l’essentiel en raison de problèmes de dates.
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpes le 04/07/2022 pour obtenir la résiliation du contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaire à compter du mois de juin 2021 jusqu’à la décision à intervenir.
Il a été arrêté pour maladie à compter du 14/09/2022. L’employeur a convoqué le salarié à une visite de reprise le 17/03/2024.
Par jugement en date du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’entreprise,
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation liées à ce chef de demande,
— débouté M. [I] de l’ensemble des autres demandes,
— condamné M. [I] à payer à la société [1] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel le 02/03/2024.
Par ses dernières conclusions du 30/05/2024, auxquelles il est renvoyé pour complet exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
— prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, au regard des manquements relatifs à l’absence de fourniture de travail et de paiement des salaires,
— juger que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifier le contrat à durée déterminée du 2 juin 2020 en contrat à durée indéterminée,
En conséquence
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
-57.713, 40 euros (à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir à titre de rappel de salaires sur la période du mois de juin 2021 jusqu’à la décision à intervenir, outre la somme de 5.771, 34 € (à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir) au titre des congés payés,
-6.412, 60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.206,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 320,63 euros de congés payés afférents
-1.603,15 euros d’indemnité légale de licenciement,
-1.603,15 euros d’indemnité de requalification,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à l’employeur de lui remettre le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi que les bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— dire qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions du 06/02/2025, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à lui payer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de requalification du contrat de travail
L’appelant soutient que la conclusion de contrats à durée déterminée avec le même salarié est interdite, qu’il a été recruté en raison d’un accroissement temporaire d’activité sans que le délai de carence ne soit respecté.
L’intimé explique qu’il s’agit d’avenants de renouvellement, le même contrat s’étant poursuivi.
En vertu de l’article L1243-13-1 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L. 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3.
En l’espèce, le salarié a été engagé par contrat à durée déterminée du 23/05/2020, du 02/06/2020 au 31/08/2020 pour un accroissement temporaire d’activité.
Ce contrat a été renouvelé par avenant du 20/07/2020, jusqu’au 31/12/2020, avant que les parties ne conviennent d’une embauche en contrat à durée indéterminée le 20/12/2020 à compter du 2 janvier 2021.
Il s’ensuit qu’en l’état d’un renouvellement, c’est le même contrat qui s’est poursuivi, ainsi que le fait observer l’intimée. Il n’y a donc pas lieu à requalification de la relation de travail. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur la demande de résiliation
L’appelant fait valoir que l’employeur a cessé de lui fournir de travail dès le mois d’avril 2021, qu’aucune réponse ne lui a été faite en dépit de relances, qu’il n’a pas eu de nouvelles après le dernier projet de rupture conventionnelle, qu’il conteste avoir reçu des plannings de l’employeur, ce dernier n’ayant repris contact qu’après la saisine du conseil, qu’il appartenait à l’employeur de le licencier pour faute grave à supposer qu’il ait été absent, que le salaire n’a plus été payé à compter du mois de juin 2021 alors qu’il se tenait à disposition de l’employeur, qu’aucun complément de salaire ne lui a été versé depuis l’arrêt de travail, qu’il se tient toujours à disposition.
L’intimé réplique que le salarié n’a pas pris son poste à Maubeuge à compter du mois de mai 2021, qu’il ne voulait plus venir travailler et souhaitait une rupture conventionnelle, qu’une première rupture a été rejetée, un second formulaire étant envoyé au salarié le 21/10/2021 sans réaction de sa part, puis à nouveau le 19/01/2022, rejetée le 10/02/2022, qu’elle n’a plus eu de nouvelles du salarié après cette date, jusqu’à la convocation devant le conseil de prud’hommes, un planning étant envoyé pour le mois de septembre 2022 et par la suite, qu’il a été absent à compter du mois de janvier 2023 sans justification, qu’il a été demandé au salarié de reprendre son poste, ce qui a été effectif après le renouvellement de la carte professionnelle en juin 2024, le salarié ayant refusé d’être affecté à Aulnoy les Valenciennes.
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il est constant que les parties se sont rapprochées pour convenir amiablement de la rupture du contrat. La direction régionale de l’emploi et du travail a refusé l’homologation de la première convention le 13/10/2021, notamment parce que la demande avait été envoyée avant la fin du délai de rétractation, ce qui a aussi justifié le refus d’homologation de la deuxième convention le 20/02/2022.
Les bulletins de paie montrent un paiement au titre de l’activité partielle d’octobre 2020 à mai 2021, le salaire n’étant plus payé à compter du mois de juin 2021, les bulletins de paie indiquant des heures d’absences (151,67).
Il n’est pas produit d’éléments montrant l’absence d’une fourniture de travail en avril 2021. Pour le mois de mai 2021, l’employeur justifie de l’envoi d’un planning (10/05/2021) pour une affectation à [Localité 3] à partir du 19 mai. Les échanges de sms des 23 et 25 mai 2021 montrent que l’employeur a demandé au salarié s’il pouvait se rendre le mercredi (26) et samedi (29) à [Localité 3], M. [I] ayant répondu ne pouvoir s’y rendre le samedi et essayer de «s’arranger» pour le lendemain. M. [S], salarié de l’employeur atteste que M. [I] a indiqué ne pouvoir se rendre à [Localité 3] le 26 mai 2021 en raison d’un problème de véhicule.
Les sms suivants (8 juillet 2021) montrent d’une part que M. [I] n’a pas repris le travail à Maubeuge, et d’autre part que les parties ont souhaité engager des discussions pour une rupture (extraits : «la procédure de rupture conventionnelle dure 2 à 3 mois (') et comme tu m’as rien dit j’ai pas entamé la procédure»), une démission ou un abandon de poste étant également envisagés, ainsi que le projet de création d’une SCI finalement abandonné.
Toutefois, il ne peut être tiré de la réponse par sms de M. [I], qui porte sur les dates des 26 et 29 mai 2021 un refus de travailler postérieurement à cette date. Le fait que les parties aient entendu se séparer amiablement ne dispensait pas l’employeur de demander au salarié de justifier de son absence, et au-delà de lui fournir du travail à compter du mois de juin 2021 et de payer le salaire. L’absence de protestations du salarié à réception des bulletins de paie à 0 € ne vaut pas pour autant acceptation de la situation par ce dernier. Il n’est d’ailleurs pas justifié de l’envoi de planning à compter du mois de juin jusqu’au mois de septembre 2022. Il convient de rappeler que la fourniture de travail et le paiement du salaire sont des obligations essentielles du contrat de travail, l’employeur titulaire du pouvoir de direction devant dès lors prendre toute mesure utile pour éviter une situation attentiste. En toute hypothèse, dès lors que la seconde convention avait fait l’objet d’un refus d’homologation, il appartenait à l’intimée de prendre attache avec M. [I] dès le mois de février 2022 puisque le contrat n’était pas rompu.
Il s’ensuit que le grief tenant au défaut de fourniture de travail est établi pour la période de juin 2021 à septembre 2022, puisque le 06/09/2022 l’employeur a adressé un planning indiquant au salarié «nous vous attendons pour travailler», puis en octobre 2022.
M. [I] a été ensuite arrêté pour maladie à compter du 23/09/2022, le contrat de travail étant ensuite suspendu jusqu’au 15/01/2023. L’employeur justifie de l’envoi par sms de planning au salarié de février à mai 2023, M. [I] n’ayant pas répondu aux messages. Il ne peut donc pas être considéré qu’il se soit tenu à disposition de l’employeur à l’issue de l’arrêt de travail faute de réponse.
Il est certain qu’une visite de reprise devait être organisée à l’issue de l’arrêt de travail, ce qui ne sera fait qu’à compter de la lettre du salarié du 13/02/2024 la demandant l’organisation ainsi que l’organisation d’une formation «recyclage» pour le renouvellement de sa carte professionnelle.
L’employeur justifie de l’envoi du planning du mois de février 2024, de la convocation à la visite de reprise (26/03/2024) ainsi que d’une convocation en formation du 12 au 14 mars, la carte expirant le 18/03. Il ressort du mail du 17/03/2024 que M. [I] ne s’est pas présenté à la formation, qui a eu finalement eu lieu courant avril 2024. Il est justifié de la transmission de la carte professionnelle par le salarié le 14/06/2024. M. [I] a partiellement travaillé en juin 2024 comme le montrent le bulletin de paie et le planning comportant des absences. Il a été arrêté pour maladie à compter du 11/07/2024 jusqu’au 03/08/2024, l’employeur produisant le planning du mois d’août 2024. Les mails du 14/08/2024 montrent que le planning n’a pas été respecté par M. [I], en raison d’incompatibilités familiales alléguées. Le mail de l’employeur du mois du 13/09/2024 indique que le client [3] n’accepte plus M. [I] dans son magasin, et que dans l’attente il est affecté au magasin [3] de [Localité 4]. Les bulletins de paie suivants montrent que M. [I] n’a pas rejoint son affectation, l’argumentation de l’employeur n’étant d’ailleurs pas sérieusement contredite sur ce point.
Il s’ensuit que si M. [I] s’est tenu à la disposition de l’employeur pour la période de juin 2021 à septembre 2022, il n’en est pas de même par la suite puisque des plannings lui ont été envoyés. M. [I] n’explique pas pourquoi il ne s’est pas présenté après le renouvellement de sa carte professionnelle à [Localité 3], puis à [Localité 4].
Le rappel de salaire sera donc limité à la période de juin 2021 à septembre 2022 soit la somme de 23.245,68 € majorée des congés payés.
Le surplus de la demande est rejetée, puisque M. [I] ne s’est pas tenu à disposition de l’employeur par la suite, et que l’intimée ne peut être tenue de l’absence du salarié à la formation pour le renouvellement de sa carte professionnelle.
Les griefs sont donc partiellement établis, s’agissant de l’absence de fourniture de travail et de salaire. M. [I] ne détaille pas le sommes qui seraient dues au titre de la prévoyance.
Cependant, les manquements de l’employeur n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail. En effet, l’intimée a financé la formation de recyclage, M. [I] a repris le travail après avoir adressé sa carte professionnelle, puis ne s’est plus présenté au travail. La demande de résiliation du contrat de travail est rejetée, tout comme les demandes indemnitaires au titre de la rupture. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
La demande d’exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant rendu en dernier ressort.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les intérêts échus par annuités seront capitalisés.
Le sens de la décision conduit à infirmer le jugement en ses dispositions sur les frais et dépens.
Il est équitable d’allouer à M. [I] une indemnité globale de 3.000 € pour ses frais exposés non compris dans les dépens.
Succombant, la SARL [1] supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions rejetant les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée, de résiliation judiciaire et les prétentions indemnitaires de rupture afférentes,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SARL [F] [4] à payer à M. [E] [I] la somme de 23.245,68 € majorée des congés payés de 2.324,57 € de rappels de salaire,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les intérêts échus par annuités seront capitalisés,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [E] [I] une indemnité globale de 3.000 € pour ses frais exposés non compris dans les dépens,
Condamne la SARL [1] aux entiers dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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