Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 févr. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU [ Localité |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00953 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2KJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2025, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 20 septembre 1989 en Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 19 février 2025à 12h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU [Localité 2]
Informé le 19 février 2025 à 12h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [R] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [G] [R], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [R] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours de placement en rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 18 février 2025, à 16h04 complété le 19 février à 10h30, par M. [G] [R] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention étant observé que, pour la notification de l’arrêté de placement en rétention avec interprète par téléphone, un procès verbal de carence du 14 février 2025 à 10h10, permet de justifier de la nécessité et de l’identification de l’interprète intervenant régulièrement par téléphone, ce procès verbal figure en procédure ; ce moyen manque en fait comme l’a fort justement retenu le premier juge ; par ailleurs, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, le consulat d’Algérie a été saisi dès le 14 février soit le jour même du placement en rétention et sans tardiveté.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 février 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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