Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 mai 2025, n° 25/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01813 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ46
N° de minute : 202/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [R] [C]
né le 28 Juin 1991 à [Localité 2]
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 16 avril 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [E] [R] [C] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 avril 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [E] [R] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h55 ;
VU l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [R] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 avril 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 09 mai 2025, reçue le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [E] [R] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Mai 2025 à 11h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [R] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 09 mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [R] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Mai 2025 à 10h54 ;
VU les avis d’audience délivrés le 12 mai 2025 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 12 mai 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 mai 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [E] [R] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [E] [R] [C] formé par écrit motivé le 12 mai 2025 à 10 h 54 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 10 mai 2025 à 11 h 17 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [C] soulève 4 moyens au soutien de la contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant décidé d’une deuxième prolongation du placement en rétention.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [M] [L] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur le défaut de diligences de l’administration :
Si M. le Préfet du Bas-Rhin justifie avoir effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire par l’intermédiaire de la Direction Générale des Etrangers en France dès le placement en rétention, il n’en est pas de même sur la suite des démarches dans la mesure où l’administration ne fournit qu’une demande de relance sans établir que cette relance sollicitée a bien été effectuée.
Dans ces conditions, les éléments fournis n’établissent pas que des diligences suffisantes ont été effectuées par l’administration pour parvenir à un éloignement de l’intéressé dans un délai le plus court possible.
Le moyen soulevé sera donc accueilli.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
Dès lors qu’il a été fait droit au premier soulevé, il n’est pas nécessaire de répondre à ce dernier argument.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’appel formulé par M. [C], d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention présentée par M. le Préfet du Bas-Rhin ainsi que d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [E] [R] [C] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 15 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de M. le Préfet du Bas-Rhin de deuxième prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [E] [R] [C] ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Mai 2025 à 16h02, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [E] [R] [C]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Mai 2025 à 16h02
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [E] [R] [C]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [R] [C]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [R] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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