Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 23/11689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 20 juin 2023, N° 11-23-000083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 271
N° RG 23/11689
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4RL
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[V] [H] [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 20 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°11-23-000083.
APPELANTE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ
Monsieur [V] [M]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 3]
signification de la DA le 08/11/2023 remise à personne
signification de conclusions le 27/12/2023 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 15 octobre 2018, Madame [S] [K] a donné à bail d’habitation à Monsieur [V] [M] un studio au sein de la résidence Le [Localité 4] Bleu, sise [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 485 euros révisable annuellement et une provision sur charges de 50 euros.
Parallèlement, Madame [K] a conclu avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement des obligations souscrites par le locataire dans le cadre du dispositif VISALE.
Par exploit d’huissier du 3 juin 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme de 1.077,44 euros au titre de l’arriéré de loyer, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 27 décembre 2022, elle a ensuite assigné M. [V] [M] à comparaître devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer aux fins d’entendre :
— constater l’acquisition de ladite clause, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner en conséquence son expulsion,
— et le condamner à payer sa dette locative, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2023, le tribunal a condamné M. [V] [M] à payer la somme de 1.077,44 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022, mais a débouté la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses prétentions aux motifs que, faute de production aux débats d’un relevé de compte, il n’était pas démontré que les causes du commandement n’avaient pas été apurées dans le délai imparti par la loi et il lui était impossible d’apprécier la gravité des manquements du locataire à ses obligations.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a interjeté appel le 14 septembre 2023. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 décembre 2023 à la partie intimée et déposées au greffe le 5 janvier 2024, auxquelles il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable le moyen relevé d’office par le tribunal, pour cause de violation du principe contradictoire,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements du preneur à ses obligations,
— d’ordonner l’expulsion de M. [V] [M] et de tous occupants de son chef,
— de le condamner à lui payer la somme de 1.667,97 euros au titre de la dette locative réactualisée au 11 décembre 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— et de condamner enfin l’intimé aux dépens, outre la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [M], régulièrement cité à comparaître par exploit signifié à sa personne le 8 novembre 2023, n’a pas constitué avocat, le présent arrêt étant réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
DISCUSSION
Le contrat de cautionnement conclu entre Madame [S] [K] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES stipule expressément que, dès lors que la caution aura versé au bailleur les sommes dues par le locataire, elle sera subrogée dans tous ses droits et actions et pourra agir non seulement afin de recouvrer lesdites sommes, mais également afin d’obtenir la résiliation du bail et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Ces stipulations renvoient directement au dispositif de sécurisation du logement privé dit VISALE, institué par une convention signée le 24 décembre 2015 entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.
En vertu d’une quittance subrogative délivrée le 23 mai 2022 par le mandataire de la bailleresse, la société ACTION LOGEMENT SERVICES était donc fondée à signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, puis à l’attraire en justice afin de voir constater l’acquisition de ladite clause en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes ses conséquences de droit.
Le premier juge ne pouvait sans se contredire accueillir la demande en paiement de l’arriéré de loyer et débouter la caution du surplus de ses prétentions en considérant que la preuve de la défaillance du locataire n’était pas rapportée. Il a en outre opéré un renversement de la charge de la preuve, alors qu’il incombait à ce dernier de démontrer qu’il s’était acquitté des sommes dues.
Il est produit en cause d’appel un relevé de compte actualisé au 18 décembre 2023 ainsi qu’une nouvelle quittance subrogative, dont il résulte que la dette locative de M. [V] [M] s’élève désormais à la somme de 1.667,97 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de faire droit à l’ensemble des prétentions formulées par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail par l’effet du commandement de payer délivré le 3 juin 2022,
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [M] du logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence Le [Localité 4] Bleu, sise [Adresse 2], et celle de toutes personnes de son chef,
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.667,97 euros au titre de la dette locative réactualisée au 11 décembre 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisé augmenté des charges pour la période postérieure jusqu’à la libération effective des lieux,
Dit que les intérêts courront au taux légal à compter du 3 juin 2022 sur la somme de 1.077,44 euros et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus,
Condamne l’intimé aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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