Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 sept. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZCS
O R D O N N A N C E N° 2025 – 569
du 09 Septembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [K]
né le 24 Décembre 1989 à
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de madame [O] [H], interprète assermenté en langue russe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [L], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de TOULON, en date du 18 janvier 2023,condamnant [C] [K] à une interdiction du territoire français de 3 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 août 2025 de Monsieur [C] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 13 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 06 septembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 07 septembre 2025 à 11h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Septembre 2025 par le biais de forum réfugiés au profit de Monsieur [C] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h34,
Vu les courriels adressés le 08 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 09 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du conseiller délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h45
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [H], interprète, Monsieur [C] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis né le 24 Décembre 1989 en RUSSIE. Malgré mon interdiction de territoire; je voulais rester içi, j’avais des amis. Mais, maintenant je veux partir, il m’arrive de travailler quelque fois. Je ne sais pas pourquoi je représente un danger, je consommais de la drogue uniquement pour moi. '
L’avocat, Me Drissia BOUAZAOUI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et indique sur l’audience’ le conseil de Monsieur [C] [K] abandonne les demandes relatives au contrôle de régularité et les irrégularités dans la déclaration d’appel'. L’administration n’a pas effectué des démarches auprès des autorités russe, in fine l’absence de diligences. Sur la menace à l’odre public, il convient de la rejeter, compte-tenu des faits isolés datant de 2023. Compte-tenu des perspectives d’éloignement, il convient de les considérer comme inexistantes, eu égard au contexte actuel'.
Monsieur Monsieur [S] [L] représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR indique sur l’audience 'Concernant les diligences, les autorités russe ont été saisies le 9 août et 26 août 2025. Sur les perspectives d’éloignement, nous ne disposons pas de moyens de contraintes envers les autorités russe, en l’espèce, nous demandons la confirmation de l’ordonnance déférée'.
Assisté de [O] [H], interprète, Monsieur [C] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Sète avec l’assistance d’un interprète en langue russe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
Le 08 Septembre 2025, à 11h34, Monsieur [C] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Septembre 2025 notifiée à 11h46, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur le défaut de diligence de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’administration a non seulement saisi les autorités consulaires d’une demande de délivrance d’un laissez-passer dès son placement en rétention, soit le 11 août 2025, mais a également relancé régulièrement ces mêmes autorités en communiquant la photocopie du passeport de ce dernier le 26 août suivant.
Dès lors, il ne peut être reproché un défaut de diligence et le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
L’appelant soutient que les perspectives d’éloignement sont inexistantes du fait de la fermeture de l’espace aérien entre les Etats membres de l’Union Européenne et la Russie. Ce moyen sera également écarté dans la mesure où l’éloignement vers la Russie demeure matériellement possible via des pays tiers.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 741-3 du code précité n’imposent pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure, celles-ci devant être appliquées lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Or, comme relevé précédemment, l’administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d’identication les 11 et 26 août 2025 en joignant toutes les pièces nécessaires à son éloignement.
Si aucune réponse n’a été donnée à ce jour par les autorités russes à ces demandes récentes, ce fait ne saurait être imputé à l’administration française.
Sur l’absence de menace pour l’ordre public
L’appelant soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé pour des infractions en matière de stupéfiants et qu’il a été condamné pour ces faits le 18 janvier 2023. Il a également été interpellé le 8 août 2025 pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, pour conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et défaut d’assurance.
Dès lors, la menace pour l’ordre public est suffisamment établi et le moyen sera donc écarté.
Sur le la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En l’espèce, M. [C] [K] a été condamné le 18 janvier 2023 par- le Tribunal correctionnel de Toulon pour détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants ( cannabis et cocaïne) à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire 'ançais d’une durée de trois ans. Il a été interpellé le 8 août 2025 pour d’autres faits de nature délictuelle. Ces faits graves et récents permettent de caractériser une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées comme rappelé supra.
Par ailleurs la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, ce dernier ne pouvant présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité de sorte qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement étant relevé de surcroît qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
Le maintien de la mesure de rétention se justifie dès lors en l’espèce afin que l’administration puisse obtenir des autorités russes la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Septembre 2025 à 15h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Commande ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Livre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert judiciaire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Réalisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Suppression
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Signification ·
- Actes judiciaires ·
- Adresses ·
- Parlement européen ·
- Luxembourg ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Procès-verbal ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Infraction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imputation ·
- Montant ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Chêne ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Poste ·
- Administrateur provisoire ·
- Ès-qualités ·
- Consorts ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Demande en intervention ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Fortune ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Valeur vénale ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Mine ·
- Appel ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sport ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Réparation ·
- Destruction ·
- Dépositaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock-options ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sms ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Attribution ·
- Travail
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Garde à vue
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.