Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 10 mars 2026, n° 24/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 mars 2024, N° 21/03348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02300 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJRU
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 21/03348) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 19 juin 2024
APPELANTS :
M. [L] [D]
né le 17 février 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [U] [O] [E] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés et plaidant par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La société SARL KP CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Gabriel Sabatier en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 décembre 2019, M. [L] [D] et Mme [U] [E] ont signé avec la SARL KP construction un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour la somme de 260 147,14 euros, dont 33 649,87 euros de travaux réservés au maître de l’ouvrage.
La SARL KP construction était assurée auprès de la compagnie Aviva pour l’assurance de responsabilité professionnelle et de garantie décennale et auprès de la société Tokio marine Europe SA pour la garantie de livraison.
Le 24 février 2020, la SA Tokio marine Europe a résilié sa garantie de livraison avec effet au 1er juin 2020.
Le chantier a été ouvert le 17 septembre 2020.
Le 2 décembre 2020, les M. [D] et Mme [E] [C] ont mis en demeure la société KP construction d’exécuter la prestation ou de les informer du désengagement de la société.
Par courrier en date du 18 décembre 2020, la société KP a informé les consorts [D]/[E] [C] de l’impossibilité de présenter les garanties en matière de dommages ouvrage et de garantie de livraison à prix convenu et qu’en conséquence le contrat était devenu caduc.
Par assignation en date du 25 juin 2021, M. [D] et Mme [E] [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir Ia condamnation de la société KP construction au paiement de la somme de 25 000 euros au titre d’un surcoût de travaux, 10 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral et 7 000 euros au titre des frais financiers.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté M. [L] [D] et Mme [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société KP construction de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [L] [D] et Mme [U] [E] à payer à la société KP construction la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [D] et Mme [U] [E] aux entiers dépens ;
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration d’appel en date du 19 juin 2024, M. [D] et Mme [E] [C] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SARL KP construction a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, les appelants demandent à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et fondé ;
— constater que la société KP construction a eu un comportement déloyal à l’encontre des consorts [D] / [E]-[C] ;
— constater que ce comportement déloyal est constitutif d’une faute ;
— constater que ce comportement fautif est à l’origine des préjudices subis par M. [D] et Mme [E]-[C] ;
— constater que le préjudice se compose de l’augmentation du coût du CCMI de base de 10 952,26 euros augmenté du coût des options pour avoir un ouvrage à prestations identiques de 30 195,40 euros et des frais intercalaires bancaires qui au jour des présentes est de 5 028,35 euros ;
— condamner la société KP construction à payer à Mme [U] [E]-[C] et M. [L] [D] la somme de 46 176,01 euros ;
— condamner la société KP construction à payer à Mme [U] [E]-[C] et M. [L] [D] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, perte de temps ;
— condamner la société KP construction à payer à Mme [U] [E]-[C] et M. [L] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société KP construction de sa demande reconventionnelle ;
— condamner la société KP construction à payer à Mme [U] [E]-[C] et M. [L] [D] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté M. [L] [D] et Mme [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
débouté la société KP construction de sa demande reconventionnelle ;
condamné M. [L] [D] et Mme [W] [E] à payer à la société KP construction la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] [D] et Mme [U] [E] aux entiers dépens ;
— et sur le surplus réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société KP construction de sa demande reconventionnelle ;
— en conséquence : condamner M. [L] [D] et Mme [U] [E] in solidum à payer à la société KP construction la somme de 6 549 euros TTC en règlement des diligences effectuées par la société KP construction ;
— y ajouter :
condamner M. [L] [D] et Mme [U] [E] in solidum à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] [D] et Mme [U] [E] in solidum aux entiers dépens.
Par message électronique du 9 décembre 2025, le conseiller-rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 9 janvier 2026 s’agissant de l’absence de saisine de la cour par l’appel principal en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation.
L’avocat des consorts [D]-[E] a déposé le 12 décembre 2025 une note ainsi que ses conclusions 'corrigées'. Il soutient que ses conclusions étaient entachées d’une erreur matérielle et demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture pour prendre en considération la version rectifiée.
L’avocat de la SARL KP construction a déposé une note le 9 janvier 2026 par laquelle il s’en rapporte à la décision de la cour quant à la demande de rabat d’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rabat d’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions rectificatives
L’article 802 du code de procédure civile prévoit :
'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.'
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’erreur contenue dans les conclusions de l’appelant ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Il y a donc lieu de rejeter la demande des appelants en ce sens.
En conséquence, les conclusions rectificatives notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture et à l’audience doivent être déclarées irrecevables.
2. Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit :
'Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l’indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2ème Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
En l’espèce, même si les premières conclusions des appelants du 19 septembre 2024 comportaient une demande tendant à 'réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 mars 2024, en ce qu’il a débouté les consorts [D]-[E]-[C] de leurs demandes d’indemnisation', cette mention a disparu du dispositif des dernières conclusions qui doivent seules être prises en compte par la cour.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré, sauf à statuer sur l’appel incident de la SARL KP construction portant sur sa demande reconventionnelle en paiement.
3. Sur la demande en paiement de la SARL KP construction
Moyens des parties
La SARL KP construction sollicite la condamnation de M. [D] et Mme [E]-[C] à lui payer la somme de 6 549 euros TTC en règlement des diligences effectuées sur le fondement de l’article 1303 du code civil. Elle explique avoir accompli au profit des acquéreurs les diligences suivantes : le dépôt du permis de construire, la supervision des opérations de terrassement, des réunions sur le terrain en présence des parties.
M. [D] et Mme [E]-[C] répliquent que cette demande n’est pas justifiée.
Réponse de la cour
L’article 1303 du code civil prévoit que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
L’article 1187 du code civil prévoit que la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’absence de contestation quant à la caducité du contrat telle que constatée par la juridiction de première instance, celle-ci est acquise.
Il en résulte que la SARL KP construction disposait d’un droit à restitution sur le fondement de l’article 1187 précité.
Ainsi, l’action de in rem verso fondée sur les articles 1303 et suivants du code civil, à caractère subsidiaire, n’est pas ouverte à la SARL KP construction.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL KP construction de sa demande reconventionnelle.
3. Sur les frais du procès
Dès lors que M. [D] et Mme [E]-[C] succombent en appel comme en première instance, ils doivent être condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties et de les débouter de leurs demandes respectives sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions rectificatives notifiées par M. [D] et Mme [E]-[C] le 12 décembre 2025 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [D] et Mme [U] [E]-[C] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imputation ·
- Montant ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Chêne ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Poste ·
- Administrateur provisoire ·
- Ès-qualités ·
- Consorts ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Site ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Cliniques ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Huile essentielle ·
- Rôle ·
- Savon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Cotisations ·
- Tierce personne ·
- Demande ·
- Statut ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Date ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Suppression
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Signification ·
- Actes judiciaires ·
- Adresses ·
- Parlement européen ·
- Luxembourg ·
- Déclaration
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Procès-verbal ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Fortune ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Valeur vénale ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Mine ·
- Appel ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Commande ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Livre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert judiciaire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.