Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 23/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SPORT AUTO, S.A.R.L., S.A.R.L. SPORT AUTO |
Texte intégral
ARRÊT N°
P-C
R.G : N° RG 23/01480 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F65Y
S.A.R.L.
SPORT AUTO
C/
[I]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 15 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 20 OCTOBRE 2023 RG n°
APPELANTE :
S.A.R.L. SPORT AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 mai 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 juillet 2025.
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
* * *
LA COUR :
Suivant bon de commande daté du 11 juillet 2018, Madame [K] [I] a acquis de la SARL SPORT AUTO un véhicule d’occasion CITROEN Picasso, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 7.200,00 euros.
Alléguant l’apparition rapide de dysfonctionnements, Madame [I] a obtenu l’institution d’une expertise judiciaire par ordonnance de référé du 23 juin 2021.
Monsieur [Z] [U], expert judiciaire a remis son rapport définitif le 23 novembre 2021.
Puis, par assignation du 13 juin 2022, Mme [K] [I] a attrait la société Sport Auto devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d’obtenir la condamnation de la société venderesse à lui payer diverses sommes :
— La restitution du prix d’acquisition du véhicule, pour 7.200€,
— Le coût de la prime d’assurance de 300 €,
— Les frais de transport du véhicule auprès d’un centre agréé et les frais de destruction,
— Le préjudice de jouissance, pour 3.500 €
— Les frais irrépétibles, à hauteur de 5.000 €,
— Les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« Condamne la société Sport Auto à payer à Mme [K] [I] la somme de 9000 euros en réparation de son préjudice financier;
— Condamne la société Sport Auto à payer à Mme [K] [I] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamne la société Sport Auto à payer à Mme [K] [I] la somme de 2272.26 euros au titre des frais d’expertise, d’assignation et de signification de l’instance de référé ;
— Déboute Mme [K] [I] du surplus de ses prétentions ;
— Condamne la société Sport Auto à payer à Mme [K] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Sport Auto aux dépens ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.»
La société SPORT AUTO a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 20 octobre 2023.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture est intervenue le 13 mars 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, déposées par RPVA le 8 juillet 2024, la SARL SPORT AUTO demande à la cour de :
«INFIRMER les chefs de jugement critiqués par SPORT AUTO,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
Au principal,
— JUGER que la qualification juridique du contrat liant les parties est un contrat de vente et non un contrat de garagiste,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes, car reposant sur une qualification juridique erronée et inapplicable,
Subsidiairement,
— JUGER que l’origine de l’incendie subi par le véhicule litigieux ne découle pas d’une faute commise par SPORT AUTO mais d’une cause étrangère, exonératoire de responsabilité,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes,
Plus subsidiairement,
— JUGER que le montant de de 9.000€ au titre du préjudice financier n’est pas justifié,
— JUGER que le montant de de 2.000€ au titre du préjudice financier de jouissance n’est pas justifié,
— JUGER que le montant de 2 272.26€ au titre des frais d’expertise, d’assignation et de
signification de l’instance de référé, a déjà été imputé à Madame [I],
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes indemnitaires, ne justifiant pas de la réalité des préjudices allégués,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [I] de ses demandes
indemnitaires au titre de la prime d’assurance, du coût de destruction, et de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— DEBOUTER madame [I] de toutes ses demandes,
— ECARTER l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— METTRE les entiers dépens, de première instance comme d’appel à la charge de Madame [I]. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, déposées par RPVA le 11 février 2025, Madame [I] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 15.09.2023 en
ce qu’il a condamné la société SPORT AUTO à payer à Madame [K] [I] les
sommes suivantes :
' 9000 euros en réparation de son préjudice financier.
' 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
' 2272, 26 euros au titre des frais d’expertise, d’assignation et de signification de l’instance de référé.
' 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les
entiers dépens.
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 15.09.2023 en ce qu’il a qu’il a débouté Madame [K] [I] de ses demandes relatives à l’indemnisation de ses frais d’assurance, de frais de destruction de son véhicule et de son préjudice moral.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNER la société SPORT AUTO à payer à Madame [K] [I], la somme de 300 €, correspondant au coût de la prime d’assurance, prime versée sans contrepartie en l’absence d’utilisation du véhicule litigieux par l’intimée.
— CONDAMNER la société SPORT AUTO à payer à Madame [K] [I] les frais de transport du véhicule de marque CITROËN Picasso modèle C4 2l.hdi immatriculé [Immatriculation 5] auprès d’un centre agréé ainsi que les frais de destruction de ce dernier.
CONDAMNER la société SPORT AUTO à payer à Madame [K] [I], la somme de 3. 500 € en réparation de son préjudice moral.
ET Y AJOUTANT :
— CONDAMNER la société SPORT AUTO à payer à Madame [K] [I], la somme de 4 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société SPORT AUTO aux entiers dépens d’appel.
— DEBOUTER la société SPORT AUTO de l’ensemble de ses demandes. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les faits :
Il résulte des pièces versées aux débats que :
. Madame [K] [I] a acquis le véhicule litigieux auprès de la SARL SPORT AUTO le 11 juillet 2018 selon la date du bon de commande, le certificat e cession étant daté du 18 juillet 2018 (pièce n° 2 de l’intimée), moyennant le prix de 7.200 euros payé au comptant (pièce n° 1).
. Le véhicule avait été mise en circulation pour la première fois le 28 janvier 2008 selon la carte grise annexée au certificat de cession (pièce n° 4).
. Le contrôle technique du 17 juillet 2018 révèle un avis favorable tout en relevant quelques défaillances mineures alors que le véhicule affiche au compteur 121.687 kilomètres.
. Par courrier remis en main propre le 28 mai 2019, Madame [I] mettait en demeure le vendeur de lui restituer le prix de la vente du véhicule, se plaignant des dysfonctionnements affectant son usage malgré les interventions réalisées par le garagiste nonobstant l’absence de garantie contractuelle.
. Par courrier du 2 juin 2019, la SARL Sport Auto confirmait à Madame [I] que le véhicule était en réparation dans son atelier (pièce n° 8 de l’intimée).
. Elle délivrait une attestation le 29 octobre 2019 selon laquelle le véhicule litigieux a subi un début d’incendie depuis le mois de juin 2019 et qu’elle était dans l’attente de son assurance pour le remboursement dudit véhicule (pièce n° 9 de l’intimée).
. Le rapport d’expertise judiciaire, déposé le 23 novembre 2021 par Monsieur [U], conclut notamment que :
Le véhicule a fait l’objet d’un incendie quasi-total. Seul le bloc arrière à une apparence extérieure standard. Hormis les dommages apparents résultant de l’incendie, le véhicule ne présente pas de choc qui pourrait résulter d’une collision, ou autre évènement de type effraction à l’habitacle ou vandalisme.
Le véhicule est complétement impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il n’y a guère de défaut constatable dans l’état résiduel qui résulte de l’incendie. Cependant, l’origine de l’incendie ne fait aucun doute, il s’agit d’une fuite de carburant. Une personne non avertie ne peut déceler ce désordre.
Le véhicule a dysfonctionné rapidement après l’achat. Le demandeur se plaignait initialement des performances de la voiture. Le véhicule ne pouvait pas atteindre des vitesses d’utilisation normales. Au vu des plaintes et symptômes connus, il ne peut s’agir d’un usage inadapté de la part de l’utilisateur et encore moins d’un accident.
Au vu de l’état de destruction totale rendant toute réparation techniquement impossible, il n’y a pas lieu d’indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ni à en évaluer le coût.
Sur le périmètre de l’appel :
Pour déclarer responsable la SARL SPORT AUTO des préjudices subis par Madame [I], le jugement dont appel retient que les dégradations subies par le véhicule déposé par Madame [I] sont consécutives à l’incendie de ce dernier qui n’ont pas une origine étrangère à l’intervention de la société Sport Auto et qu’au contraire l’incendie a pour origine une fuite de carburant provenant des injecteurs sur lesquels la défenderesse était intervenue quelques jours plus tôt.
La SARL SPORT AUTO conteste sa mise en cause en soutenant que le contrat litigieux est une vente et non un contrat de garagiste. Elle en déduit le rejet des demandes reposant sur une qualification juridique erronée et inapplicable, tandis que, subsidiairement, l’origine de l’incendie subi par le véhicule litigieux ne découle pas d’une faute commise par SPORT AUTO mais d’une cause étrangère, exonératoire de responsabilité.
Madame [I] forme appel incident contre le rejet de ses demandes relatives à l’indemnisation de ses frais d’assurance, de frais de destruction de son véhicule et de son préjudice moral.
Il convient donc d’examiner en premier lieu les conditions de la responsabilité alléguée de la SARL SPORT AUTO avant de statuer le cas échéant sur les préjudices invoqués par Madame [I].
Sur le fondement de la responsabilité de la société Sport Auto :
Contrairement à ce que soutient l’appelante, Madame [I] a toujours agi contre la SARL SPORT AUTO comme professionnel de la réparation.et de l’entretien automobile, tenu aux obligations d’un dépositaire jusqu’à la restitution du véhicule et répondant de la perte de celui-ci sauf à rapporter la preuve que cette perte est survenue sans sa faute. Elle faisait valoir que, selon le rapport d’expertise, l’incendie résulte d’une fuite de carburant, non décelable par un consommateur profane, affirmant que l’incendie est la conséquence directe des manquements de la société Sport Auto lors des opérations de réparation du véhicule en sa qualité de dépositaire, ce qui l’obligeait à lui restituer un véhicule en bon état.
Les premiers juges ont retenu sur le fondement des articles 1927,1928 et 1933 du code civil, qu’il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d’une chose confiée aux fins de réparations ou d’entretien, de prouver qu’il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n’existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant ; que la société Sport Auto ne saurait légitimement invoquer qu’elle n’est pas un garagiste réalisant des réparations et non tenue à une obligation de résultat alors qu’elle a effectué les réparations sur le véhicule de Mme [I] et lui adressait un courrier en juin 2019 ; que l’expert affirme que l’incendie final est la juste continuité des faits de vaporisation de gazole vus sous forme de fumées par le demandeur ; que la société Sport Auto est intervenue et a déclaré avoir remplacé les injecteurs ; que quelques jours après cette réparation sont apparues fumées et odeur de carburant ; que finalement, les dégradations subies par le véhicule déposé par Mme [I] consécutives à l’incendie de ce dernier n’ont pas une origine étrangère à l’intervention de la société Sport Auto et qu’au contraire l’incendie a pour origine une fuite de carburant provenant des injecteurs sur lesquels la défenderesse était intervenue quelques jours plus tôt.
La SARL Sport auto fait grief au jugement d’avoir retenu sa responsabilité en exposant en substance que :
. La qualification juridique de garagiste ne résiste pas à l’examen car c’est en concluant un contrat d’entreprise en vue de la réparation du véhicule par un garagiste, que se déduit un contrat de dépôt (Cass. 1re civ. 8 octobre 2009, 08-20.048 et également 1ère, 5 avr. 2005, nº 02-16.926).
A contrario : en l’absence de contrat d’entreprise, il n’y a pas de contrat de dépôt.
. En l’espèce, le jugement querellé a commis une erreur d’appréciation sur la nature juridique de ces relations contractuelles en dénaturant les pièces produites.
. C’est suite à la vente que Mme [I], se plaignant de dysfonctionnements affectant ce véhicule, a ramené le véhicule à SPORT AUTO pour réparation.
. Et c’est suite à cette remise que, par courrier du 02 juin 2019, SPORT AUTO a confirmé son intention d’effectuer des réparations sur ce véhicule, et ce, dans le cadre de son « service après-vente », ajoutant que « en tant que professionnel de l’automobile, la « garantie légale » nous lie et nous oblige à prendre en charge(s) les réparations sur votre véhicule malgré le délai d’attente qui dépend de la disponibilité des pièces ».
. C’est au titre des garanties découlant du contrat de vente que SPORT AUTO a récupéré le véhicule litigieux et a annoncé prendre en charge certaines réparations, et non au titre d’une quelconque prestation de service de réparation propre au contrat de garagiste. D’ailleurs, aucun devis de réparation n’a été soumis pour signature à Mme [I], ni aucune facturation n’a été adressée à cette dernière, ce qui confirme bien l’inexistence d’un quelconque contrat de prestation de service de garagiste.
. En l’absence de tout devis, et a fortiori, de devis accepté, il n’y a pas de contrat d’entreprise liant la société SPORT AUTO à Madame [I].
. En l’absence de contrat d’entreprise, Madame [I] ne peut pas invoquer l’existence d’un contrat accessoire de dépôt et reprocher à SPORT AUTO un manquement à ses obligations en qualité de dépositaire, alors qu’elle n’a pas cette qualité de dépositaire.
Madame [I] réplique que :
. Contrairement à ce que prétend l’appelante, la SARL Sport Auto exerce une activité de garagiste, à titre commercial puisqu’elle réalise des travaux pour l’entretien, la réparation et la vente de véhicules automobiles. Ce fait résulte autant de son objet social figurant dans ses statuts que de son courrier du 2 juin 2019 et du rapport d’expertise judiciaire.
. La société SPORT AUTO n’est pas fondée à contester l’absence de tout contrat d’entreprise au motif qu’aucun devis n’a été accepté par les parties, alors que par une jurisprudence ancienne non remise en cause, la Cour de cassation juge que « l’établissement d’un devis descriptif n’est pas nécessaire à l’existence du contrat d’entreprise », (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 juin 1970, 69-10.167). La formation du contrat d’entreprise repose sur le principe du consensualisme, c’est à dire que le seul échange des consentements suffit à former le contrat.
. L’existence de ce contrat d’entreprise est démontrée par le courrier que la société SPORT AUTO a adressé à la concluante le 2 juin 2019, lequel lui indiquait clairement que son véhicule était en réparation au sein de l’atelier de la société appelante et que cette dernière reviendrait vers Mme [I] une fois ce véhicule serait disponible et en bon état de fonctionnement (Pièce n° 8).
Sur ce,
Il est incontestable que la SARL SPORT AUTO exerce une activité de vente d’automobiles, d’entretien et de réparation.
Nonobstant la vente du véhicule à Madame [I], il est aussi constant que celle-ci a remis le véhicule entre les mains de la société appelante afin qu’elle procède aux réparations nécessaires à la remise en état du véhicule tandis qu’à ce stade des opérations, la question de la résolution de la vente pour vices cachés ou pour défaut de conformité n’était pas d’actualité tandis que l’éventuelle garantie susceptible d’être actionnée par Madame [I] ne faisait l’objet d’aucune réclamation hormis sa mise en demeure du 28 mai 2019 (pièce n° 7 de l’intimée) dans laquelle elle souhaitait la restitution du prix de vente compte tenu des dysfonctionnements affectant le véhicule.
Mais la réponse de la SARL SPORT AUTO a été d’accepter de prendre en charge les réparations par courrier du 2 juin 2019.
Puis, le 29 octobre 2019, la SARL SPORT AUTO attestait que le véhicule avait subi un incendie début juin 2019, sans préciser le lieu de l’incendie mais sans doute dans ses ateliers (pièce n° 8 de l’intimée) puisqu’elle y évoque une éventuelle prise en charge par son assureur.
Ainsi, la SARL SPORT AUTO est mal fondée à soutenir que l’action de Madame [I] et la motivation du tribunal seraient erronées en étant fondées sur la responsabilité du garagiste.
Au surplus, comme le conclut justement l’intimée, aucune règle n’impose la rédaction d’un devis préalable à un contrat d’entreprise pas plus qu’il soit réalisé à titre exclusivement onéreux.
En l’espèce, le caractère onéreux n’était pas prévu puisque les prestations de la SARL SPORT AUTO auraient été assumées au titre d’une des garanties du vendeur.
En conséquence, l’action en responsabilité contre la SARL SPORT AUTO en qualité de dépositaire professionnel du véhicule chargé de sa réparation est parfaitement justifiée.
Sur la responsabilité de la SARL SPORT AUTO :
Aux termes des article 1927 et 1929 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Lorsqu’une chose est remise à un entrepreneur, celui-ci est tenu des obligations d’un dépositaire en ce qui concerne la garde de la chose. En effet, « l’existence d’un contrat d’entreprise portant sur une chose remise à l’entrepreneur n’exclut pas que celui-ci soit tenu des obligations du dépositaire » ( Cass. 1re civ., 11 juill. 1984 : Bull. civ. I, n° 230 ). Aussi, en cas de perte ou de détérioration des automobiles remises aux garagistes ces derniers sont tenus d’une obligation accessoire de garde, les obligeant à la conservation du véhicule qui lui a été remis par le client.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux a été remis par Madame [I] à la SARL SPORT AUTO aux fins de réparation.
Ce véhicule a été détruit par incendie et les causes de l’incendie semblent résider dans une fuite de carburant.
A cet égard, la cour adopte les motifs du jugement en ce qui concerne l’analyse des causes de l’incendie, reprenant synthétiquement les constatations du rapport d’expertise.
Or, la SARL SPORT AUTO ne justifie d’aucun moyen d’exonération de sa responsabilité puisqu’elle ne peut invoquer la faute d’un tiers pas plus que l’existence de la force majeure.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL SPORT AUTO dans la destruction quasi-totale du véhicule par un incendie alors que cette automobile se trouvait dans ses locaux en attente de réparation au début du mois de juin 2019.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [I] :
Le tribunal a alloué à Madame [I] les sommes suivantes à la charge de la SARL SPORT AUTO :
. 9.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
. 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
. 2.272.26 euros au titre des frais d’expertise, d’assignation et de signification de l’instance de référé.
Madame [I] a été déboutée de ses demandes d’indemnisation de ses frais d’assurance, de frais de destruction de son véhicule et de son préjudice moral. Elle forme appel incident de ces chefs.
La SARL SPORT AUTO fait valoir que :
. La somme allouée au titre de la réparation du préjudice financier de l’intimée ne correspond à la réalité, car manifestement excessive. La valeur de remplacement de la chose déposée doit être estimée à la date où les juges allouent des dommages-intérêts, sauf à justifier une autre évaluation (Civ. 1re, 15 juill. 1999, no 97-15.780), et ne saurait donc correspondre au prix d’acquisition de ce véhicule qui remonte à plus de quatre ans à ce jour. Un véhicule d’occasion perdant nécessairement de la valeur par le seul fait de l’écoulement du temps, un véhicule, vendu à 7200€ en 2018, ne peut, en 2023 ou 2024, recevoir une valeur de remplacement supérieur à ce montant originel. Les consultations d’offres de véhicule similaire à la vente, à savoir une Citroën Grand C4 Picasso de 2008, à un kilométrage équivalent, aboutit à un prix moyen de 3.500 euros, et non 9.000 euros.
. S’agissant de la prime d’assurance, la nécessité d’assurer le véhicule est une obligation légale, de sorte que ce coût n’a pas de lien de causalité avec l’incendie survenu.
. S’agissant des frais de destruction du véhicule, le montant réclamé n’est pas justifié, alors même que les frais de mise à la casse d’un véhicule hors d’usage sont gratuits pour les particuliers. Cette demande manque donc en droit, Madame [I] ne démontrant pas en quoi ce véhicule subirait des frais particuliers pour son envoi à la
« casse », ni en quoi il serait assimilé à un déchet dangereux. En effet, il existe aujourd’hui de nombreux épavistes qui prennent gratuitement en charge les véhicules hors d’usage (VHU) dans des centres (VHU) agréés par la préfecture.
. S’agissant du prétendu préjudice de jouissance, la société SPORT AUTO conteste la réalité de ce préjudice et le montant accordé car Madame [I] a pu utiliser son véhicule jusqu’en mai 2019. De plus, par définition, un véhicule d’occasion de plus de 10 ans, avec plus de 120.000 kilomètres au compteur, expose nécessairement son propriétaire à des frais de réparation pour maintenir l’état roulant d’un tel véhicule, ainsi qu’à la certitude de devoir le remplacer à court terme.
. S’agissant du préjudice moral, Madame [I] ne peut reprocher à la société SPORT AUTO d’être de mauvaise foi pour avoir été dans l’incapacité de réparer son véhicule sans tenir compte de son état qui a subi un incendie. Cette incapacité ne saurait donc générer un quelconque préjudice moral. Madame [I] s’autorise à accuser SPORT AUTO de mauvaise foi en prétendant avoir été maintenue dans l’ignorance de l’état réel du véhicule jusqu’à la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 23 septembre 2021 alors que Madame [I] s’est vue délivrer par SPORT AUTO une attestation dès le 29 octobre 2019, qui lui a été remise en mains propres, ce qui explique le fait qu’elle ait demandé, le jour même, la résiliation de contrat d’assurance.
Madame [I] réplique que :
. Elle a subi un préjudice financier consécutif à la perte totale du véhicule (Pièces 4 et 18). L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que ce véhicule avait été l’objet d’un incendie quasi-total et que sa perte était totale.
. Depuis un arrêt rendu le 13 janvier 1988, la Cour de cassation considère que « la réparation intégrale d’un dommage causé à un bien n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme représentant la valeur de son remplacement » (Cass civ 13.01.1988 n° 86-16.046 ou Cass civ 2, 8.03.2006 n° 04-14946). Cette valeur de remplacement correspond au prix de revient total d’un véhicule d’occasion de même type et dans un état semblable ; elle peut être supérieure au prix d’acquisition du bien doit être appréciée au jour du sinistre (Cass civ 29.08.2019 – n° 18-18792).
. Les annonces d’offres d’acquisition de ce type de véhicule (Pièce n° 22) corroborent le prix moyen de 9.000 euros, somme que les premiers lui ont allouée en réparation de son préjudice financier. Or, les offres produites par la société appelante concernent des véhicules ayant un kilométrage supérieur à celui de Mme [I], lequel était de 120.000 Km, alors que les offres de la société SPORT AUTO concernent des véhicules dont le kilométrage varie entre 165.000 km et 180 000 km.
. Madame [I] a également payé une prime d’assurance d’un montant de 300 euros alors qu’elle n’a pu utiliser le véhicule litigieux, ce dernier étant quasiment constamment dans les locaux de la société SPORT AUTO pour réparation, depuis son acquisition. Elle n’a pu utiliser son véhicule de manière effective que durant trois mois environ sur une période de l’ordre de trois ans. Certes, une assurance est obligatoire, mais encore faut-il que le véhicule vendu soit en mesure de fonctionner, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
. S’agissant des frais de destruction du véhicule, Madame [I] plaide que les véhicules hors d’usage sont considérés comme des déchets dangereux tant qu’ils n’ont pas été soumis à une procédure de dépollution. Les articles R. 543-153 et suivants du code de l’environnement prévoient en effet que le détenteur d’un véhicule hors d’usage (VHU) doit le remettre obligatoirement à un centre VHU agréé par le préfet de département pour traitement et destruction. Les centres VHU (Véhicule Hors d’Usage) sont les seuls organismes autorisés à procéder à la destruction d’un véhicule. Elle devra obligatoirement remettre ce dernier à un centre agréé aux fins de destruction. C’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif qu’elle n’était pas justifiée, alors que ces frais de destruction sont la conséquence des obligations légales.
. S’agissant du préjudice de jouissance, l’intimée soutient que, depuis le 11 juillet 2018, date d’achat du véhicule litigieux, Madame [I] n’a pu utiliser normalement le véhicule acquis ce qui a été à l’origine de désagréments importants dans sa vie familiale. Elle s’est retrouvée sans moyen de locomotion durant plusieurs mois, avec un unique véhicule de cinq places pour transporter sa famille composée de sept personnes. Elle n’a pu utiliser son véhicule que durant trois mois sur une période de trois ans entre le mois de juillet 2018, date de son acquisition à ce jour. Cette absence de véhicule l’a contrainte à renoncer à de nombreux déplacements ou à solliciter l’aide de ses beaux-parents ou d’amis.
. S’agissant de son préjudice moral, l’appelante incident affirme avoir subi pendant plusieurs mois des craintes pour sa sécurité et celle de sa famille en raison des dysfonctionnements du véhicule. Si la société SPORT AUTO a informé Mme [I] de l’existence de cet incendie, elle ne lui a jamais indiqué que son véhicule avait été totalement détruit, qu’il était irréparable, ce que l’intimée a découvert lors de la première réunion d’expertise. En conséquence, la Cour infirmera le jugement qui lui est déféré sur ce point, et statuant à nouveau, condamnera la société SPORT AUTO à payer à Madame [I] la somme de 3.500 euros en réparation de ce préjudice.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Selon les dispositions de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-3 du même code prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Selon l’article 1231-4 du même code, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, il convient de souligner que la responsabilité de la SARL SPORT AUTO est engagée en qualité de dépositaire du véhicule, chargé d’une prestation de réparation et alors que ce véhicule a été détruit par un incendie interne.
Ainsi, Madame [I] est mal fondée à invoquer des préjudices qui auraient été subis antérieurement à la disparition de son véhicule et à raison de ses défaillances techniques, relevant en réalité des conséquences de la garantie du vendeur dont la responsabilité n’est pas retenue, ni actionnée, en cette qualité.
Il convient donc d’examiner les préjudices de Madame [I], seulement consécutifs à la disparition de son véhicule par l’effet de l’incendie relevant de la responsabilité de la SARL SPORT AUTO.
Sur le préjudice financier :
Même si Madame [I] invoque un arrêt de la Cour de cassation qui ne correspond pas aux faits de la cause puisqu’il s’agit de l’évaluation d’une indemnité due par un assureur (CIV2 18-18-792 du 29 août 2019), il est néanmoins jugé régulièrement que « la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme représentant la valeur de son remplacement » (2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 04-14.946). Ainsi, les juges du fond doivent-ils, pour évaluer l’indemnisation due à la victime, se référer à la valeur de remplacement du bien, et non à sa valeur vénale, sauf exception, tenant, par exemple, à l’obsolescence du bien sans utilisation raisonnablement envisageable (2e Civ., 14 janvier 1999, pourvoi n° 96-17.562).
En l’espèce, Madame [I] a acquis le véhicule auprès de la SARL SPORT AUTO en juillet 2018 au prix de 7.200,00 euros.
La proposition de réduire le prix de la valeur de remplacement à la somme de 3.500,00 euros pour un véhicule disparu moins d’un an après à cause de l’incendie qui s’est déclaré en juin 2019, paraît donc dérisoire au regard de l’obligation d’évaluer le préjudice en tenant compte de sa valeur de remplacement au moment où le juge statue tout en tenant compte du fait que Madame [I] aurait pu acquérir un véhicule aux mêmes caractéristiques depuis le mois d’octobre 2021.
En conséquence, compte tenu des offres produites par Madame [I], il convient de confirmer le jugement qui a retenu la somme de 9.000,00 euros au titre du préjudice financier subi par l’intimée, correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule.
Sur le préjudice moral :
Madame [I] a été déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral au motif, faute de justifier d’un préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance.
En appel, Madame [I] fait valoir en substance qu’elle a subi pendant plusieurs mois des craintes pour sa sécurité et celle de sa famille en raison des dysfonctionnements du véhicule. Cette situation a été difficile à vivre pour l’intimée et ce d’autant que la société SPORT AUTO a fait preuve d’une inertie fautive et d’une particulière mauvaise foi.
La SARL SPORT AUTO conclut à la confirmation du jugement en soulignant que cette réclamation indemnitaire n’est pas justifiée. La crainte que l’intimée prétend avoir ressenti lors d’épisodes de conduites avec des baisses importantes de vitesse est hors de sujet puisque Madame [I] n’a pas engagé son action sur la base des vices cachés. De plus, ces pertes de vitesse ne sont pas démontrées.
Sur ce,
Madame [I] invoque un préjudice moral résultant des difficultés rencontrées avant que le véhicule ne soit remis au garage de la société SPORT AUTO puis détruit par incendie.
Or, son action vise la responsabilité de la SARL SPORT AUTO en sa qualité de dépositaire du véhicule, chargé d’en assurer la réparation.
Ainsi, le préjudice moral allégué n’est pas directement causé par les faits dont est responsable la société appelante, étant surabondamment constaté que l’appelante incidente ne justifie d’aucun élément susceptible de prouver son préjudice.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Madame [I] au titre de son préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance :
Les premiers juges ont alloué à Madame [I] une indemnité de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance au motif que son véhicule a pris feu et que toute réparation est techniquement impossible selon l’expert.
Or, Madame [I] plaide que son préjudice de jouissance résulte de l’impossibilité d’utiliser normalement son véhicule depuis son acquisition le 11 juillet 2018, ce qui a été à l’origine de désagréments importants dans sa vie familiale.
Mais ce préjudice, s’il est probable, ne résulte pas de l’incendie du véhicule dont la responsabilité incombe à la SARL SPORT AUTO.
Or, il doit être rappelé que les dommages et intérêts dus par la société appelante ne sont dus que dans la mesure où les préjudices indemnisés sont directement liés à la responsabilité de la SARL SPORT AUTO.
En l’occurrence, les désagréments allégués par l’intimés sont antérieurs à la disparition du véhicule et ne relèvent donc pas de la responsabilité du dépositaire du véhicule chargé de le réparer, même si la personne morale est la même que celle qui a vendu le véhicule à Madame [I].
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef et Madame [I] sera déboutée de cette prétention.
Sur le remboursement de la prime d’assurance du véhicule :
Le tribunal a rejeté la demande de remboursement de la prime d’assurance réclamée par Madame [I] en soulignant qu’il s’agit d’une obligation légale.
Mais pour ce préjudice aussi, Madame [I] invoque les dysfonctionnements du véhicule avant son dépôt au garage de la société SPORT AUTO puis sa destruction.
Or, alors qu’elle a pu utiliser le véhicule dans des conditions très dégradées entre le mois de juillet 2018 et le mois de mai 2019, elle était tenue de l’assurer tandis que le préjudice invoqué ne résulte pas directement de l’incendie dont est responsable la SARL SPORT AUTO.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais de destruction du véhicule :
Les premiers juges ont débouté Madame [I] de cette prétention en considérant que l’existence de ce poste de préjudice n’est pas justifiée.
En appel, Madame [I] ne produit aucun justificatif de cette dépense alléguée pas plus qu’un devis permettant de vérifier la réalité de ce préjudice tout en affirmant que cette destruction n’est pas gratuite avec notamment des frais de dossier et de remorquage du véhicule.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais d’expertise d’assignation et de signification de l’instance de référé :
Le tribunal a accueilli la demande de Madame [I], relatifs aux frais d’expertise, d’assignation et de signification de l’instance de référé en considérant que la société SPORT AUTO succombait à l’instance.
La société appelante souligne que l’ordonnance de référé du 23 juin 2021, qui a ordonné l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [I], a condamné cette dernière à supporter les dépens de cette instance de référé.
Madame [I] n’a pas répliqué sur ces points, se limitant à solliciter la confirmation du jugement.
Sur ce,
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Une cour d’appel peut, en application de l’article 696 du code de procédure civile, inclure dans les dépens les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée, cette procédure ayant préparé l’instance principale dont elle était saisie (CIV3 ' 17 mars 2004 ' 00-22-522).
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef alors qu’une ordonnance de référé reste une décision à titre provisoire y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Sur les autres demandes :
La SARL SPORT AUTO, succombant en son appel, supportera les dépens et les frais irrépétibles de Madame [K] [I] comprenant les frais de l’expertise judiciaire comme l’a justement jugé le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame [K] [I] la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DEBOUTE Madame [K] [I] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL SPORT AUTO aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SPORT AUTO à payer Madame [K] [I] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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