Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 juin 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 décembre 2020, N° 17/02554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOH
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[D] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 17/02554
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER de
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Me Elisa GUEILHERS de
la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[D] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT avocate au barreau de VERSAILLES
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [D] [W] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à compter du 1er avril 2005 en qualité de conseil en informatique.
Après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure en date du 14 juin 2017, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la Cipav) a fait signifier le 6 décembre 2017 à M. [D] [W] une contrainte établie le 16 octobre 2017 d’un montant de 12 815.25 euros représentant les cotisations (11 295 euros) et les majorations de retard (1 520,25 euros) dues pour la période du ler janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par requête du 16 décembre 2017, M. [W] a formé opposition à cette contrainte au motif que certains de ses versements n’auraient pas été pris en compte.
Par jugement rendu le 31 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— validé la contrainte pour un montant de 1 620,81 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— condamné M. [D] [W] aux dépens en ce compris les frais de signification d’exécution de la contrainte restant à sa charge en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Le 22 janvier 2021, la Cipav a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 novembre 2021 de la cour d’appel de Versailles, la radiation de l’affaire était ordonnée.
Par courrier du 16 novembre 2021, l’avocat de la Cipav sollicitait le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement et visées par le greffe, l’Urssaf, venant aux droits de la Cipav, demande à la cour de :
Recevoir et dire bien fondée la Cipav en son appel :
Infirmer la décision de première instance, et statuant à nouveau :
Valider la contrainte délivrée le 5 décembre 2017 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 en son montant recalculé de 7 574,99 euros représentant les cotisations (6 073,81, euros) et les majorations de retard (1 501,18 euros) dues arrêtées à la date du 25 mai 2017.
Condamner M. [D] [W] à régler à la Cipav la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [D] [W] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement et visées par le greffe, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer l’Urssaf d’Ile de France venant aux droits de la Cipav mal fondée en son appel,
Débouter l’Urssaf d’Ile de France venant aux droits de la Cipav de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer en ce qu’il a validé la contrainte à hauteur de la somme de 1.629,87 euros représentant la cotisation et les majorations de retard pour la période du 1e janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Statuant à nouveau, en conséquence,
Juger que l’ensemble des sommes dues au titre de la contrainte ont été réglées eu égard aux règlements justifiés.
Infiniment subsidiairement,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, affaires de sécurité sociale et aide sociale.
En tout état de cause,
Condamner l’Urssaf d’Ile de France venant aux droits de la Cipav à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Urssaf d’Ile de France venant aux droits de la Cipav aux frais de recouvrement et aux dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS
Sur les imputations des paiements effectués par l’opposant :
M. [W] ne conteste ni l’assiette des revenus qui ont été retenus par la Cipav afin de déterminer les cotisations et contributions sociales dont il était redevable pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ni le montant desdites cotisations, mais l’imputation des règlements effectués par l’organisme social sur son compte. Il indique s’être acquitté de la somme de 7 874,16 euros auprès de l’étude d’huissier en charge du recouvrement de la contrainte litigieuse la SCP [5] depuis le mois d’octobre 2014 en paiement des cotisations réclamées par la caisse sans imputation des paiements effectués sur les cotisations.
L’Urssaf produit un décompte des modalités de calcul d’assiette et de taux mis en 'uvre selon les règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues par M. [W] au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Il résulte des éléments produits et non contestés que M. [W] est à jour de ses cotisations pour l’année 2014.
C’est à juste titre que M. [W] relève des incohérences entre les montants figurant sur la contrainte et les montants indiqués aux termes des conclusions de l’appelante.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Urssaf, la régularisation opérée au titre de l’année 2015 pour un montant de 685 euros, ne figure pas sur la contrainte.
Alors qu’il ressort des tableaux produits par l’Urssaf que M. [W] a procédé à des règlements pour un montant total de 19 311,89 euros, l’intimé relève à bon droit que l’Urssaf ne justifie pas avoir pris en compte dans ses calculs les sept règlements intervenus au profit de l’étude d’huissier en charge du recouvrement de la contrainte litigieuse pour un montant total de 7 874,16 euros du 21 octobre 2019 au 10 juin 2020.
Sans que l’Urssaf ne conteste la réalité des sept versements prélevés sur le compte bancaire de M. [W] et en l’absence de toute précision de la part de la caisse sur l’imputation de ces paiements dans le récapitulatif qu’elle a versé aux débats, il y a lieu d’affecter les paiements effectués aux cotisations dues par M. [W] pour les années 2015 et 2016.
En conséquence de ce qui précède, alors que l’Urssaf demande la validation de la contrainte pour un montant total recalculé de 7 574,99 euros représentant les cotisations (6 073,81 euros) et les majorations de retard (1501,18 euros), il est jugé que l’ensemble des sommes dues au titre de la contrainte ont été réglées eu égard aux règlements justifiés.
La contrainte sera validée en tant que tel mais, M. [W] s’étant libéré des sommes dues, il sera constaté que la contrainte est totalement apurée.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 31 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la contrainte délivrée le 5 décembre 2017 à M. [D] [W],
Juge que l’ensemble des sommes dues au titre de la contrainte délivrée le 5 décembre 2017 ont été réglées,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Urssaf Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
/La Greffière La Présidente
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