Infirmation partielle 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 20/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 27 novembre 2019, N° 2019/31 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
07/01/2025
ARRÊT N° 6
N° RG 20/00329 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NNSB
MN / CD
Décision déférée du 27 Novembre 2019
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2019/31)
M. LERISSON
SARL VIALARET
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LAURENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Loïc ALRAN
Me Nicolas DALMAYRAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SARL VIALARET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Vincent THOMAS de la SELARL MISSIO, avocat plaidant au barreau de GERS
INTIMEE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LAURENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Vincent THOMAS de la SELARL MISSIO, avocat plaidant au barreau de GERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Dans le cadre de la restauration d’une demeure ancienne, la Sarl Vialaret a commandé auprès de la Sarl Établissements Laurent des pièces de chêne « Q-P1/Q-PA » destinées à la fabrication et la livraison d’un plancher en bois.
Le 31 mars 2018, la Sarl Établissements Laurent lui a adressé une facture d’un montant de 16 702,21 euros TTC.
Le propriétaire de la maison, qui avait demandé à examiner les marchandises fabriquées avant réception, s’est montré insatisfait de leur qualité, jugée inférieure à celle convenue dans la commande. La Sarl Vialaret a donc refusé, par courrier du 30 août 2018, de réceptionner les pièces de bois mises à sa disposition par le fournisseur le 1er mars 2018.
La Sarl Établissements Laurent a saisi son assureur aux fins de réalisation d’une expertise amiable à laquelle la Sarl Vialaret ne s’est pas rendue. L’expertise, non contradictoire, a conclu à la conformité des produits livrés à la commande passée.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2019, la Sarl Établissements Laurent a assigné la Sarl Vialaret devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes de:
16 706,78 euros au titre de la facturation de la commande,
40 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce,
3 341,36 euros au titre de la clause pénale,
1 600 euros à titre de dommages-intérêts,
1 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Reconventionnellement, la Sarl Vialaret a demandé au tribunal de commerce de prononcer la résolution du contrat liant les parties et de condamner la Sarl Établissements Laurent à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, et a solicité subsidiairement la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce a :
condamné la Sarl Vialaret à payer à la Sarl Établissements Laurent la somme de 16 706,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2018,
rejeté toutes les autres demandes,
condamné la Sarl Vialaret à payer à la Sarl Établissements Laurent la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la Sarl Vialaret aux dépens.
Par déclaration en date du 24 janvier 2020, la Sarl Vialaret a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties par la cour d’appel le 21 juillet 2020, que la Sarl Établissements Laurent a refusé.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 1er juin 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 17 novembre 2022, la cour d’appel de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire technique des produits livrés, aux frais de la Sarl Vialaret, afin d’établir leur conformité à la commande passée.
Elle a commis pour y procéder, M. [M] [W], expert judiciaire près la cour d’appel de Toulouse, et à défaut [R] [B], et a enjoint la Sarl Vialaret de consigner une provision de 1 500 euros avant le 31 décembre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2023, concluant à la conformité des 174 produits livrés à la commande à l’exception d’une poutre dont la moins-value a été estimée à 150 euros TTC.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 9 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions N°2 d’appelant notifiées le 5 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl Vialaret sollicite, au visa de l’article 1217 du code civil :
l’infirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la Sarl Vialaret au règlement de la somme de 16 708,78 euros en représentation de la facture litigieuse et de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, la condamnation de la Sarl Établissements Laurent à représentation [restitution] desdites sommes au profit de la Sarl Vialaret,
la condamnation de la Sarl Établissements Laurent aux dépens, en ce compris les frais expertise taxés à la somme de 2 941,24 euros TTC.
En réponse, vu les conclusions récapitulatives N°2 notifiées en date du 6 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl Établissements Laurent demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la condamnation la Sarl Vialaret à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formulée par la Sarl Établissements Laurent
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente. La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
La Sarl Vialaret conteste les conclusions de l’expert judiciaire quant à la qualification et donc la conformité des planches à la commande passée. La cour note qu’elle n’a pas formulé de dire en ce sens lors de la réalisation des opérations d’expertise, ni qu’elle ne demande de nouvelle expertise sur les points de contestations, qu’elle n’étaye d’aucune pièce utile dans le dossier.
Les conclusions du rapport de l’expert judiciaire désigné attestent de la conformité des produits livrés à la commande passée, à une exception près, dès lors c’est à tort que la Sarl Vialaret, qui ne rapporte pas la preuve contraire, a refusé d’en acquitter le paiement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à régler les sommes dues mais infirmé quant au montant final, l’expert ayant relevé une moins-value de 150 euros sur l’une des planches examinées, la poutre N°5, reconnue de moins bonne qualité mais néanmoins conforme à sa destination.
La créance de la Sarl Établissements Laurent sur la Sarl Vialaret s’établit donc à la somme de 16 558,78 euros que la Sarl Vialaret est condamnée à lui payer.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé presque intégralement, le jugement de première instance le sera aussi quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sarl Vialaret, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la Sarl Vialaret soit condamnée à verser à la Sarl Etablissements Laurent la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Sarl Vialaret est déboutée de sa propre demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt avant-dire droit du 17 novembre 2022,
Vu le rapport déposé par l’expert désigné le 11 avril 2023,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant au montant de la somme totale à payer par la Sarl Vialaret,
Et, statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la Sarl Vialaret à payer à la Sarl Établissements Laurent la somme de 16 558,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne La Sarl Vialaret aux dépens d’appel en ce compris les frais expertise taxés à la somme de 2 941,24 euros TTC,
Condamne La Sarl Vialaret à verser à la Sarl Etablissements Laurent la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Vialaret de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Cliniques ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Huile essentielle ·
- Rôle ·
- Savon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Cotisations ·
- Tierce personne ·
- Demande ·
- Statut ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Date ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Associé ·
- Titre ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Compétence ·
- Courriel ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imputation ·
- Montant ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Chêne ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Poste ·
- Administrateur provisoire ·
- Ès-qualités ·
- Consorts ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Site ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Suppression
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Signification ·
- Actes judiciaires ·
- Adresses ·
- Parlement européen ·
- Luxembourg ·
- Déclaration
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Procès-verbal ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Infraction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.