Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02306 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6LE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14] – N° RG 20/00684
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [J], représentante légale de la [8] en vertu d’un pouvoir daté du 08/04/2025
INTIMEE :
Madame [F] [B]
née le 18/08/1957 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [L] ([13]) en vertu d’un pouvoir général
Représentée sur l’audience par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [B], employé comme agent de service par la société [12], a été victime d’un accident à [Localité 16] le 24 juin 2014, qui a occasionné un
' arrachement osseux cheville droite. Astragale immobilisée 15 jours + une semaine ' , selon certificat médical initial du 24 juin 2014, et qui a été pris en charge le 3 juillet 2014 par la [5] ( [8] ) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de madame [B] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 24 juillet 2019. Par décision notifiée à madame [B] le 2 septembre 2019, la [10] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 12 %, pour les séquelles suivantes : ' arthrodèse tibio naviculaire compliquée d’ostéonécrose de la tête du talus et d’arthropathie talo-naviculaire entraînant une limitation fonctionnelle douloureuse majeure de l’articulation tibio tarsienne de la cheville droite avec retentissement professionnel. '. Après recours de madame [B], la commission médicale de recours amiable ( [7] ) de la [10] lui a notifié le 20 avril 2020 sa décision en séance du 17 mars 2020 de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 20 %, au motif que ' l’impossibilité d’appuyer le talon au sol peut être considérée comme l’équivalent d’un blocage de la cheville en équin qui justifierait d’un taux de 25 %. L’on en retire les 5 % de l’état antérieur et le taux imputable est donc de 20 %.'
Par courrier recommandé en date du 10 juin 2020, reçu au greffe le 15 juin 2020, madame [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision. Après avoir ordonné à l’audience du 28 janvier 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [Y], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 2 mars 2021 :
— en la forme, reçu le recours de madame [F] [B] et l’a déclaré bien fondé
— réformé la décision de la [10] en date du 17 mars 2020
— fixé à 27 % dont 2 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [F] [B] à la date de consolidation des lésions, le 24 juillet 2019, résultant de l’ accident du travail du 24 juin 2014.
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2021, reçu au greffe le 6 avril 2021, la [9] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 15 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant ses conclusions responsives en date du 7 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [10] demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 2 mars 2021
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 20 % attribué à madame [F] [B] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 24 juin 2014 a été correctement évalué à la date de consolidation du 24 juillet 2019, conformément aux dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale
— de débouter madame [F] [B] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Suivant ses conclusions d’intimé en date du 6 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par son avocat, madame [F] [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 2 mars 2021 en toutes ses dispositions
— de constater qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail dont elle a été victime le 24 juin 2014 justifiant la fixation d’un taux d’IPP global de 27 %
— de la renvoyer devant la [10] pour la liquidation de ses droits
— de débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
La [10] fait valoir que son médecin conseil a, lors de l’examen clinique de madame [B] réalisé le 17 juillet 2019, constaté que les séquelles étaient les suivantes : ' arthrodèse tibio naviculaire compliquée d’ostéonécrose de la tête du talus et d’arthropathie talo-naviculaire entrainant une limitation fonctionnelle douloureuse majeure de l’articulation tibio tarsienne de la cheville droite soit une IP de 15 % majorée de 2 % pour les dysesthésies et minorée de L’IP de 5 % attribuée antérieurement.' Il a donc évalué le taux d’IPP de madame [B] en tenant compte d’un état pathologique pré existant, à savoir les séquelles d’un précédent accident du travail de madame [B] en date du 9 avril 2004 indemnisé à hauteur de 5 % pour une discrète gêne fonctionnelle de la cheville droite. Suite au recours de madame [B], la commission médicale de recours amiable de la [8] a porté le taux d’IPP à 20 %, en retenant que ' l’impossibilité d’appuyer le talon au sol peut être considéré comme l’équivalent d’un blocage de la cheville en équin qui justifierait d’un taux de 25 % ' , mais en retirant les 5 % d’IPP dû à l’état antérieur. Selon la [8], le taux d’IPP de 20 % retenu par la [7] est conforme au barême indicatif d’invalidité AT, lequel prévoit dans son chapitre 2.2.5 relatif, un taux d’IPP de 20 à 35 % pour un ' blocage de la cheville, pied en équin prononcé '. La caisse ajoute que le docteur [Y], médecin consultant expert, a fixé le 28 janvier 2021 le taux d’IPP à 25 %, en retenant, comme la [7], un blocage de la cheville en équin , mais qu’il a omis d’en retirer les 5 % d’IPP dû à l’état antérieur, lequel n’a pas vocation à être indemnisé au titre des séquelles de l’accident du travail du 24 juin 2014.
S’agissant du taux professionnel de 2 % retenu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, la [10] fait valoir que madame [B], qui est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er février 2006, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice économique ou professionnel à la date de la consolidation en lien certain et direct avec les séquelles de son accident du travail du 24 juin 2014, pas plus que d’un licenciement ou d’un avis d’inaptitude en lien avec cet accident du travail.
Madame [F] [B] demande à la cour de confirmer le taux d’incapacité permanente strictement médical fixé à 25 % par le premier juge et par le médecin expert consultant. Elle ajoute que l’attribution d’un coefficient professionnel de 2 % par le premier juge est justifié, car ses séquelles fonctionnelles ont eu un impact sur sa vie professionnelle puisqu’elle n’a pas pu reprendre son activité professionnelle d’aide ménagère avant sa retraite en septembre 2022, compte tenu de son impossibilité de solliciter ses membres inférieurs, de se mouvoir et de porter du poids. Elle verse aux débats de nombreuses pièces médicales et une attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en date du 3 septembre 2019.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 )
En l’espèce, il ressort tant du rapport de la commission médicale de recours amiable de la [8] , que du rapport de consultation médicale du médecin expert [Y] désigné par le pôle social du tribunal judiciaire, que madame [B] présentait à la date de consolidation de son accident du travail du 24 juin 2014 une limitation fonctionnelle majeure de l’articulation tibio tarsienne de la cheville droite et une impossibilité d’appuyer le talon au sol, ce qui équivalait à un blocage de la cheville en équin. Le barême indicatif d’invalidité AT prévoyant , pour un ' blocage de la cheville, pied en équin prononcé ', un taux d’incapacité permanente de 20 à 35 %, c’est donc à juste titre que tant la [7] que le docteur [Y] ont préconisé de retenir un taux d’incapacité permanente de 25 % compte tenu des séquelles présentées par madame [B]. Toutefois, il apparaît que, si le docteur [Y] a noté dans son rapport de consultation médicale qu’il existait état antérieur, il n’en a pas tenu compte dans son évaluation du taux d’incapacité permanente de madame [B]. Il est en effet établi que madame [B] a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2004 pour un ' trauma cervico-dorsal + cheville droite ' , pour lequel elle a bénéficié d’un taux d’incapacité permanente de 5 %. Or, tant le médecin conseil de la caisse que la [7] ont estimé qu’il devait être tenu compte, dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente, de l’état antérieur et du précédent taux d’incapacité permanente de 5 % attribué pour cet état antérieur.En conséquence, il convient de fixer à 20 % le taux d’incapacité permanente attribué à madame [F] [B] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du
travail du 24 juin 2014 à la date de consolidation du 24 juillet 2019.
S’agissant du coefficient professionnel, madame [B] affirme qu’elle n’a plus pu exercer son métier d’aide ménagère en raison des douleurs ressenties et qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle jusqu’à sa retraite en septembre 2022. Elle ne produit toutefois aux débats aucun justificatif de cette incapacité à exercer sa profession en lien certain et direct avec les séquelles de son accident du travail du 24 juin 2014 ou d’un éventuel licenciement pour inaptitude du fait de ces séquelles. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande sur ce point et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 27 % dont 2 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [F] [B] à la date de consolidation des lésions, le 24 juillet 2019, résultant de l’ accident du travail du 24 juin 2014.
Sur les dépens :
Succombante, madame [F] [B] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement n° RG 20/00684 rendu le 2 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DEBOUTE madame [F] [B] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
FIXE à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) attribué à madame [F] [B] des suites de son accident du travail du 24 juin 2014, à la date de consolidation du 24 juillet 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [F] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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