Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 23 mai 2025, n° 21/16906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 novembre 2021, N° F17/03004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/120
Rôle N° RG 21/16906 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPGX
[P] [H]
C/
S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de Marseille
Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F17/03004.
APPELANT
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Ufifrance Patrimoine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°776 042 210, commercialise des produits bancaires ou financiers et réalise des opérations de transaction immobilière, de courtage, d’intermédiation d’assurance et de fourniture de services d’investissement.
2. La société a engagé M. [P] [H] en qualité de chargé de clientèle particuliers par contrat à durée indéterminée du 20 avril 2009. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants successif modifiant les attributions et la rémunération de M. [H]. Depuis le 1er janvier 2015, M. [H] était responsable commercial d’une équipe de conseillers en gestion de patrimoine.
3. La relation de travail n’est soumise à aucune convention collective nationale mais à l’accord d’entreprise « ambition patrimoine » du 28 avril 2010 et à ses deux avenants du 2 et du 16 juillet 2010.
4. Par courrier du 25 juillet 2017, la société Ufifrance Patrimoine a licencié M. [H] pour cause réelle et sérieuse en invoquant ses méthodes de management génératrices de risques psycho-sociaux ainsi que des résultats professionnels insuffisants.
5. Par requête déposée le 27 décembre 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Ufifrance Patrimoine à lui payer divers salaires et indemnités d’un montant total de 250 050 euros, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par jugement de départage du 4 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [H] de toutes ses demandes et l’a condamné à supporter les dépens et à payer une indemnité de 1 000 euros à la société Ufifrance Patrimoine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par déclaration au greffe du 2 décembre 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
8. Vu les dernières conclusions n°4 de M. [H] déposées au greffe le 13 décembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' de fixer son salaire moyen à la somme de 7 700 euros brut ;
' de dire et juger que son licenciement ainsi intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' de condamner en conséquence la société Ufifrance à lui verser les sommes suivantes :
— 138 600 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 50 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail ;
— 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi et manque à gagner en l’absence de régularisation de l’attestation ASSEDICS ;
— 7 150 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi et manque à gagner en l’absence de vente d’actions ;
' d’ordonner la remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés ;
' de condamner la société Ufifrance à lui payer la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' de débouter la société Ufifrance de ses demandes ;
9. Vu les dernières conclusions de la société Ufifrance Patrimoine déposées au greffe le 16 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour déclarait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' de fixer le salaire moyen de M. [H] à la somme de 4 417,13 euros ;
' d’allouer à M. [H] une somme maximale de 26 502,78 euros correspondant à six mois de salaires ;
En tout état de cause,
' de condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
10. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
11. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
12. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
13. La cour constate que dans ses derniers écritures d’appel, M. [H] renonce à demander le paiement par l’employeur des commissions et du bonus de performance sollicités en première instance.
1 ' Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
14. M. [H] sollicite la condamnation de la société Ufifrance Patrimoine à lui payer la somme forfaitaire de 50 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail. Il fait valoir les manquements suivants :
' le harcèlement moral ;
' la non-application d’accord ou de convention collective ;
' les modalités de rémunérations et de remboursement de frais ;
' l’absence de moyens pour exécuter sa mission, notamment véhicule de fonction et outils informatiques ;
' le recours à un forfait annuel de 1 607 heures sans la mise en place de contrôle des heures réellement effectuées conformément à l’article D. 3178-8 du code du travail ;
' la délivrance d’une fiche fiscale erronée.
15. La société Ufifrance Patrimoine conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande de M. [H]. L’employeur soutient n’avoir exercé aucun harcèlement moral sur M. [H] et avoir toujours parfaitement respecté les obligations du contrat de travail ainsi que les dispositions conventionnelles et légales applicables.
Appréciation de la cour
16. Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
17. En cas de litige, l’article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
18. Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, M. [H] soutient avoir été obligé par son employeur :
« – de réaliser des journées d’accompagnements avec l’ensemble de ses collaborateurs afin de réaliser des ventes ;
— de générer du chiffre d’affaires du matin au soir, du lundi au vendredi, chaque semaine tout en assurant la montée en compétences de son équipe et en assurant le recrutement et la formation de nouveaux collaborateurs ;
— de préparer et tenir des réunions et entretiens individuels ;
— de signer des conventions de partenariat avec des experts comptables et notaires après les avoir démarchés ;
— de démarcher des prospects ;
— de valider simultanément trois examens contrairement aux autres, et sans avoir le temps nécessaire compte tenu de l’ensemble des missions. Il est ici important de préciser que malgré le peu de moyens mis à sa disposition M. [H] a obtenu d’excellents résultats (pièce n°14) Sur ce point particulier, il convient de préciser que l’UFF a supprimé à deux reprises les accès à la plateforme de préparation de l’examen (pièce n°93) ;
— de se rendre aux séminaires, aux formations et réunions sur [Localité 3] ou à l’étranger, Séminaires qui se déroulaient en mai, avec des transferts souvent des jours fériés’ »
19. Ainsi que le fait pertinemment valoir la société Ufifrance Patrimoine, les faits précités ne constituent pas en eux-mêmes des faits de harcèlement mais sont simplement les attributions inhérentes à la mission de responsable commercial telles que définies par le contrat de travail de M. [H].
20. En effet, il n’est allégué par M. [H] aucun circonstance particulière ni aucun abus de la part de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction et de contrôle, de nature à donner aux tâches contractuellement confiées au salarié le caractère d’agissements de harcèlement moral à son encontre. La cour constate donc que M. [H] ne présente aucun élément de fait laissant présumer une situation de harcèlement moral allégué pour la première fois par celui-ci en cause d’appel.
21. M. [H] n’explique pas dans ses conclusions en quoi le licenciement d’autres salariés par la société Ufifrance Patrimoine, postérieurement à son propre départ de l’entreprise, serait en lien avec le présent litige.
22. M. [H] ne précise pas davantage la nature des manquements reprochés à l’employeur concernant le droit conventionnel applicable, ou encore les fautes alléguées en lien avec ses cartes professionnelles, ses formations et ses diplômes.
23. Les griefs de M. [H] portant sur ses conditions de rémunération et de travail, notamment l’avance imputée sur les commissions, le remboursement forfaitaire des frais ou les outils de travail procurés par l’employeur, résultent de la simple application par l’employeur des clauses du contrat de travail qui sont conformes à la législation en vigueur. En particulier, le remboursement forfaitaire des frais du salarié par l’employeur est une clause contractuelle validée par la Cour de cassation, contrairement à la position soutenue par M. [H] dans ses écritures.
24. La fiche fiscale a repris les éléments de rémunération de M. [H] et aucune erreur affectant le calcul des congés payés n’est alléguée par le salarié de nature à lui causer un préjudice financier.
25. Le contrat de travail à temps complet de M. [H] prévoit la réalisation de 1 607 heures de travail par an et stipule expressément que la réalisation d’heures supplémentaires n’est pas autorisée. M. [H] a déclaré les heures de travail qu’il a effectuées, il ne fait valoir aucun préjudice subi du fait de ce décompte annuel du temps de travail basé sur l’auto-déclaration et il ne sollicite pas le paiement d’heures supplémentaires effectuées dépassement de l’horaire de travail légal.
26. Il résulte des précédents développements que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [H] fondées sur une exécution déloyale du contrat de travail.
2 ' Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
27. M. [H] conclut à l’infirmation du jugement déféré ayant retenu que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. L’appelant sollicite 138 600 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que les griefs suivants mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis : risques psycho-sociaux créés par sa gestion des hommes et son pilotage, déstabilisation des salariés de son équipe par sa politique managériales et l’évocation de l’orientation sexuelle, autoritarisme, appels intempestifs du soir et du week-end en dépit des rappels par M. [W], non-respect des consignes et des demandes d’accompagnement pour des raisons personnelles, non-respect des obligations contractuelles, résultats et investissement professionnels insuffisants, incapacité à piloter et à avoir un axe de conduite.
28. La société Ufifrance patrimoine conclut à la confirmation du jugement déféré ayant rejeté la demande de requalification de la rupture en faisant valoir que M. [H] présentait des résultats professionnels insuffisants et qu’il pratiquait un management brutal envers les membres de son équipe.
Appréciation de la cour
29. Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
30. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
31. La lettre de licenciement du 25 juillet 2017, en précisant les motifs et fixant les limites du litige conformément à l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants:
« (')
Depuis le 1er janvier 2015, vous occupez la fonction de Responsable commercial. Lors du bilan de l’exercice 2016, il était mentionné dans la 'che d’entretien annuel individuel réalisé par Monsieur [G] [W] :
« La gestion des hommes : management trop entreprenant, trop autocrate, c’est trop et trop risqué, il est impératif de changer ce mode de fonctionnement. Trop compliqué, tu ne fais pas suffisamment dans la simplicité. Il faut revenir à des choses, des axes et des solutions simples.
Pilotage : trop de tableaux. Il faut que tu travail autour des outils « agence » et de la société mais n’impose pas aux collaborateurs des demandes supplémentaires. »
Vous avez indiqué en conclusion de cet EAI : « Tu es dans le vrai sur tout ce que tu as pu me dire lors de cet entretien ».
Nous aurions attendu, en ce début 2017, un management respectueux de nos valeurs, constructif et sans avoir à gérer des risques psycho-sociaux. Or, il n’en est rien.
Nous avons été alertés par mail par Monsieur [D] [Z] sur vos pratiques managériales et la déstabilisation en résultant pour lui au quotidien. Il a réitéré ses propos lors d’un entretien avec Madame [N] [I], Directeur des Ressources Humaines.
Vous lui avez demandé de faire du démarchage téléphonique, ce qui est formellement interdit désormais et l’avez empêché de préparer correctement la certification Bärchen en lui imposant des objectifs d’activité. Vous l’avez même poussé à enfreindre les directives de la Direction commerciale.
Lors de l’entretien de licenciement, vous avez nié l’appeler « beau zizi » et lui avoir demandé de s’exprimer sur ses orientations sexuelles notamment.
L’examen réalisé avec votre encadrement fait apparaitre que vous n’avez pas tenu compte des rappels à l’ordre verbaux émis par Monsieur [G] [W].
Vous avez persisté dans un management générateur de stress, y compris avec des appels intempestifs le soir et le week-end, sans parler de votre pilotage et de votre conduite de réunion où vous faites preuve d’autoritarisme avec des demandes de suivi non justifiées.
Fait plus grave, il apparaît que, dans votre exercice professionnel, vous ne respectez pas les consignes de l’Entreprise que ce soit dans le déroulement des journées d’accompagnement qui sont écourtées pour vous permettre de vaquer à vos occupations personnelle et/ou familiales, que dans l’obligation imposée aux membres de votre équipe de vous véhiculer, v compris en allant vous chercher à votre domicile et en vous reconduisant le soir.
En ce qui vous concerne, nous constatons votre incapacité à vous inscrire dans vos obligations de formation et plus généralement à respecter le cadre de travail de l’entreprise comme cela vous a été rappelé lors de l’entretien Annuel Individuel.
Vos résultats professionnels sont insuffisants au regard des normes de 1'Entreprise et des moyens alloués et démontrent votre difficulté à réussir durablement dans votre mission, conséquence vraisemblablement de votre management et d’un investissement professionnel insuffisant.
Par ailleurs, vous n’avez pas démontré votre capacite à former et à piloter sur le terrain votre équipe et conduire vos collaborateurs dans un axe de réussite.
Nous ne pouvons que regretter cette situation qui vous est imputable et découle de votre absence d’écoute de votre encadrement qui vous a alerté sur vos défaillances managériales et un autoritarisme déplacé, de vos difficultés à dialoguer au sein de votre équipe et plus généralement des risques psycho-sociaux qui en découlent.
Face à cette situation et à l’alerte émise par un représentant du personnel, qui a été confirmée lors des auditions menées, la rupture était inévitable et vous est imputable.
En effet, il n’est pas possible de conserver dans nos rangs des managers qui développent un management porteur de risque psycho-sociaux.
(') »
Sur l’insuffisance de résultats,
32. La lettre de licenciement reproche à M. [H] son insuffisance professionnelle en des termes très généraux, sans préciser la nature et la gravité des manquements invoqués ni chiffrer les insuffisances tenant aux résultats commerciaux du salarié.
33. Cette motivation de la lettre de licenciement est d’autant plus lacunaire que M. [H] produit par ailleurs divers documents établissant qu’il a été régulièrement félicité depuis 2009, et encore en 2017, pour ses performances commerciales supérieures à la moyenne. La cour relève par exemple que le directeur d’agence M. [W] a adressé le 5 juillet 2017 un courriel général aux salariés de l’entreprise en ces termes : « mention spéciale à [P] [H] qui dépasse l’objectif à +20% » (pièce M. [H] n°45).
34. En conséquence, le motif de licenciement tenant à l’insuffisance professionnelle de M. [H] n’est pas retenu.
Sur le management brutal,
35. M. [H] a reçu par courriel du 19 mars 2017 son compte-rendu d’évaluation de l’année 2016 lui reprochant : « un management trop entreprenant, trop autocrate, c’est trop et trop risqué. Il est impératif de changer ce mode de fonctionnement. » (pièce Ufifrance n°22).
36. Le 10 mai 2017, M. [Z] s’est plaint auprès de la directrice des ressources humaines Mme [I] du comportement de son manager à son égard (pièce Ufifrance n°25) : « Depuis mon arrivée dans notre entreprise en septembre, je suis au regrets de devoir vous informer que je subis quotidiennement les pressions, les remarques désobligeantes, des propos dévalorisant, sexiste et homophobes de la part de M. [H] [P], mon responsable commerciale. En effet, d’après ses propos je serai un clown qui ne sais pas s’habiller, il doit par ailleurs venir acheté des habits avec moi ! ; que j’aime les garçons et que je n’ai qu’à lui dire (plusieurs fois'), que je ne suis pas capable et que je devrai me poser les bonnes questions quant au fait d’être CGP (') j’ai voulu souscrire un PEA via l’ordinateur de M. [H], il m’as ouvert le pc et m’as mis volontairement compte joint. Je lui ai demandé qu’est-ce que je devais mettre dans la deuxième case, il m’a répondu tu n’as qu’à mettre ton amant’surpris de sa réponse, je lui ai répondu, non mais sérieusement ' il m’as répondu l’homme avec lequel tu couches !!!! (') M. [H] n’a donné un surnom à l’agence que je n’apprécie vraiment pas’il me nomme « beau zizi », je trouves que cela est complètement déplacés que nous ne sommes pas dans la sphère privés mais dans la sphère professionnel. »
37. M. [Z] a confirmé ses déclaration par témoignage écrit du 17 décembre 2019 (pièce Ufifrance n°26) qu’il avait été humilié et harcelé par son manager M. [H].
38. M. [Z] avait déjà réitéré ses accusations de harcèlement dans un courrier du 21 août 2018 en réponse à l’avocat de M. [H] qui l’avait mis en demeure par courrier du 13 juin 2018 de rétracter ses accusations en le menaçant d’une plainte pénale en ces termes : « Ainsi, M. [H] a souhaité que je vous adresse le présent courrier avant toute démarche judiciaire, afin de vous interroger sur le fait de savoir si vous mainteniez les accusations portées à son encontre, ou si vous souhaitiez rétablir la vérité des faits. vous acceptez de revenir sur vos déclarations, de retirer ces fausses accusations, mn client n’engagera aucune démarche contre vous. Dans le cas contraire et à défaut de réponse de votre part dans les quinze jours suivant la réception du présent courrier, je suis mandatée pour déposer plainte à votre encontre dans la mesure où vous avez témoigné de faits matériellement inexacts ayant conduit au licenciement de mon client » (pièces Ufifrance n°27 et 28).
39. Le fait que dans certains messages, ou encore lors de son bilan annuel de son bilan annuel du 28 février 2017 (pièce M. [H] n°21), M. [Z] se soit déclaré « satisfait de l’assistance managériale tel qu’elle est pratiquée ce jour », ne contredit pas formellement l’existence de ce harcèlement et peut parfaitement s’expliquer par l’intimidation créée par le tête-à-tête avec M. [H].
40. Par ailleurs, les autres témoignages de salariés favorables à M. [H] sont inopérants concernant le harcèlement qui lui est reproché seulement à l’encontre de M. [Z].
41. Le directeur de l’agence M. [W] informait le 19 mai 2017 la directrice des ressources humaines Mme [I] du comportement autoritaire de M. [H] envers les membres de son équipe, et notamment M. [D] [Z] qui s’était plaint auprès de lui de certains débordements de M. [H] (pièce Ufifrance n°23).
42. M. [R], salarié de la société Ufifrance Patrimoine et membre du CHSCT, déclare que M. [H] était très autoritaire et directif envers ses collaborateurs, qu’il les affublait de surnoms tels que « beau zizi » ou « Mihranus », qu’il portait des jugements dévalorisants sur ses collaborateurs comme « tu es habillé comme un clown, dès que tu as ta prime, je vais avec toi pour t’acheter des vêtements. » ou disait à un collaborateur ouvrant un PEA en compte joint « mets le nom de ton amant » (pièce Ufifrance n°24).
43. Il ressort des développements précédents que M. [H] a bien été auteur d’agissements à caractère de harcèlement moral à l’encontre de M. [Z].
44. De tels agissements constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la mesure de licenciement prise contre M. [H] par la société Ufifrance Patrimoine. Le jugement déféré est donc confirmé ce qu’il a rejeté la demande de M. [H] aux fins de requalification de la rupture en licenciement abusif.
3 ' Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de régularisation de l’attestation France Travail,
45. M. [H] sollicite 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice subi au motif que « quand on fait le comparatif des salaires déclarés avec les salaires réellement versés et dont des bulletins ont été édités, on s’aperçoit que le différentiel est conséquent et que le pôle emploi n’a pu avoir la bonne base salariale afin d’indemniser au chômage M. [H] ».
46. La société Ufifrance Patrimoine s’oppose à cette demande en répliquant qu’elle a établi et adressé à M. [H] une attestation Pôle Emploi conforme aux rémunérations qui lui ont été versées et tenant compte de l’abattement social en vigueur dans l’entreprise.
Appréciation de la cour
47. M. [H] ne sollicite pas la condamnation de la société Ufifrance Patrimoine à lui payer des rappels de salaire. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’une partie des salaires versés n’auraient pas été mentionnée sur la déclaration Pôle Emploi ayant servi en son temps à calculer son allocation de retour à l’emploi.
48. En l’absence de faute démontrée à l’encontre de l’employeur lors de l’établissement de l’attestation Pôle Emploi, la demande de dommages-intérêts présentée doit être rejetée, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
4 ' Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de vente d’actions,
49. M. [H] sollicite 7 150 euros de dommages-intérêts représentant la perte des 286 actions Ufifrance Patrimoine qui lui avaient été attribuées par l’employeur en avril 2015.
50. La société Ufifrance Patrimoine conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande. Elle fait valoir que M. [H] ne pouvait pas bénéficier de ces actions en raison de son licenciement constituant un motif contractuel de perte du droit à attribution de ces actions.
Appréciation de la cour
51. L’article 4 du règlement d’attribution gratuite d’actions conditionne l’attribution de ces actions à l’écoulement d’un délai de quatre ans à compter de leur date d’attribution par le conseil d’administration. Le même article ajoute que le licenciement bénéficiaire entraîne la caducité immédiate des droits issus des attributions gratuites d’actions.
52. La société Ufifrance Patrimoine a fait une exacte application de la clause contractuelle précitée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [H] pour non-attribution des actions qui lui avaient été promises en avril 2015.
5 ' Sur les demandes accessoires,
53. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
54. M. [H] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
55. L’équité commande en outre de condamner M. [H] à payer à la société Ufifrance Patrimoine une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [H] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [P] [H] à payer une indemnité de 1 000 euros à la société Ufifrance Patrimoine en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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