Confirmation 4 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 oct. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZZD
O R D O N N A N C E N° 2025 – 607
du 04 Octobre 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [Z] [F]
né le 03 Juillet 1986 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 3]
de nationalité Algérienne
dont l’identité est [D] [S] [O] né le 02 août 1987
retenu au centre de rétention de [Localité 10] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Mme [N] [E], interprète assermentée en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Thomas LE MONNYER, président de chambre à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Delphine PASCAL, greffière,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 05 décembre 2022, de MONSIEUR LE PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à l’encontre de Monsieur X SE DISANT [Z] [F],
Vu l’arrêté préfectoral de M. le PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, du 20 juillet 2025 portant placement en rétention administrative de M. X se disant [Z] [F] alias [D] [S] [O] pour une durée initiale de quatre jours, notifié le 20 juillet 2025 à 11 heures 35,
Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant le 28 juillet 2025 la prolongation de la rétention administrative,
Vu l’ordonnance du 19 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de M. le PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, reçue au greffe par voie électronique le 2 octobre 2025 à 15 heures 37, tendant à obtenir une quatrième prolongation de la rétention de M. [D] [S] [O],
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2025 à 14H48, notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés individuelles qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Octobre 2025 par M. [D] [S] [O], du centre de rétention administrative de [11], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h01,
Vu les courriels adressés le 04 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Octobre 2025 à 14 H 00,
Vu la note d’audience du 04 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [E] [N], interprète, M. [D] [S] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je m’appelle [D] [S] [O] né le 2 août 1987 à [Localité 7] (GRISS) en Algérie'. Il indique spontanément souhaiter retourner par ses propres moyens en Algérie pour se rapprocher de sa mère âgée.
L’avocate, Maître Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle fait valoir que M. [O] qui dispose d’un passeport et produit une attestation d’hébergement, doit pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence afin de lui permettre de récupérer ses effets personnels et son argent avant de retourner en Algérie par ses propres moyens.
Assisté de Mme [E] [N], interprète, M. [D] [S] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré qu’il avait décidé de rentrer en Algérie avant même son interpellation à la frontière espagnole afin de retourner auprès de sa mère, âgée de 70 ans. Il demande à pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence afin de récupérer ses affaires et s’engage d’ici son départ en Algérie à respecter la loi et à ne faire rien de répréhensible.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 10] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 4 octobre 2025, à 9H01, M. [D] [S] [O] a par le biais de forum réfugiés formalisé un appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 3 octobre 2025, notifiée à 14H48, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’absence du registre actualisé :
Au visa des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère chambre civile 4 novembre 2015, n°14-20.757), l’appelant a fait valoir dans sa déclaration d’appel que si la copie du registre CRA n’est pas actualisée concernant son maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de sa rétention devra être déclarée irrecevable.
L’article R.743-2 du CESEDA impose à peine d’irrecevabilité que la requête soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Le registre produit au soutien de la demande de prolongation devant le juge de première instance contenait toutes les mentions requises jusqu’au moment de la transmission du dossier pour l’audience du 3 octobre 2025. Cette audience, qui était précisément celle pour laquelle le dossier était transmis, n’y figure pas encore puisque cette mention ne pouvait intervenir qu’après la tenue de cette audience.
Le registre était donc parfaitement actualisé au moment de sa production et satisfaisait aux exigences légales.
Ce moyen qui manque en fait comme en droit sera donc rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
Au soutien de cette fin de non recevoir, M. [O] demande au premier président, 'si la requête préfectorale envoyée le 2 octobre 2025 à 15H37 n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles', de déclarer la saisine irrecevable.
Toutefois, il ressort des productions que cette requête comportait bien les pièces utiles pour statuer sur ses mérites, de sorte que ce moyen hypothétique ne saurait prospérer, M. [O] ne précisant pas quelle pièce y ferait défaut, et sera rejeté.
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, le Préfet des Pyrénées-Orientales établit que :
— M. [D] [S] [O], qui s’est présenté sous l’identité [Z] [F], est en rétention administrative depuis le 20 juillet 2025, pour l’exécution d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
— L’intéressé étant muni d’un passeport algérien valide au nom de [D] [S] [O], la préfecture a sollicité dès le 21 juillet 2025 l’organisation d’un vol à destination de l’Algérie pour permettre son éloignement. Un premier vol a été programmé le 23 juillet 2025, mais M. [H] a refusé d’embarquer.
Un deuxième vol a été sollicité dès le 23 juillet 2025 et programmé le 2 août 2025. Le retenu a de nouveau refusé d’embarquer.
Un troisième vol a été sollicité dès le 2 août 2025 et programmé le 13 septembre 2025. Toutefois, le 11 septembre 2025, le retenu a transmis par l’intermédiaire de l’association Forum Réfugié, une décision d’admission au séjour au Portugal au greffe du centre de rétention administrative. La préfecture a fait alors adresser par courriel du 12 septembre 2025 une demande de réadmission aux autorités portugaises sur le fondement des accords de réadmission franco-portugais dans le cadre de la Convention Schengen. Mais par courriel du 15 septembre 2025, les autorités portugaises ont informé la préfecture que M. X se disant [Z] [F] dont l’identité est [D] [S] [H] ne remplissait pas les conditions d’une réadmission au Portugal.
La préfecture a alors été informé le 16 septembre 2025, suite à une précédente demande, qu’un nouveau vol à destination de l’Algérie était prévu le 23 septembre 2025.
Il ressort du rapport de police que M. [D] [S] [O] a de nouveau refusé d’embarquer le 23 septembre 2025.
Le jour même un nouveau routing d’éloignement a été sollicité par l’administration d’après l’accusé de réception, et un cinquième vol est programmé pour le 17 octobre 2025 au départ de [Localité 10] et à destination d'[Localité 6] via [Localité 9].
Il ressort de ces éléments que M. [D] [S] [O] a depuis son placement en rétention refusé d’embarquer à 3 reprises dans des avions à destination de l’Algérie, et que le dernier refus date du 23 septembre 2025.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, la preuve est ainsi rapportée que M. [D] [S] [O] a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dans les 15 jours précédant le terme de la troisième prolongation de la rétention administrative et que l’administration a fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, laquelle ne pouvait cependant pas intervenir avant la fin de la troisième période de prolongation de la rétention. Il s’ensuit que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative sont remplies.
À bon droit, le premier juge a retenu qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au sens de l’article L. 612-3 1°, 5° et 8° du CESEDA,
— en ce que M. [D] [S] [O] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, son passeport ne comportant aucun visa, en ayant déclaré être entré de manière clandestine à l’aide d’un passeur, et qu’il n’a pas fait de demande de titre de séjour ;
— en ce qu’il n’offre pas de garanties de représentation suffisantes, ne pouvant pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français.
En effet, sur ce dernier point, alors que M. [D] [S] [O] a successivement déclaré :
— dans le cadre de la procédure, être hébergé par un ami ou un cousin, en faisant état en juillet 2025 d’une adresse sise au '[Adresse 4] à [Localité 12] (34)',
— aux termes de sa déclaration d’appel, qu’après plusieurs années en France, il s’est établi au Portugal où il a pu entamer des démarches pour régulariser sa situation, qu’il y a déposé une demande de titre de séjour et s’est acquitté de taxes administratives et qu’il y était convoqué le 21 juillet 2025 pour la prise de ses empreintes avant d’être interpellé lors du passage de la frontière franco-espagnole,
— l’appelant se prévaut devant la cour d’une attestation d’hébergement établie par Mme [T] [J], au '[Adresse 1] à [Localité 12]' ; Mme [J], qui se présente comme étant la gérante d’une société Saphir, certifie sur l’honneur être « l’amie de M. [O] […] qui exerce le métier d’agent d’entretien depuis un certain temps dans une société basée à [Localité 12]. Il est très ponctuel et respecte la législation du travail. C’est une personne hautement respectable qui n’a jamais été condamnée pour le moindre incident et qui respectent les lois françaises », et s’engage à assumer tous les besoins de la vie quotidienne de M. [O] […] affirmant disposer des moyens financiers nécessaires pour le faire.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que s’il a remis un passeport en cours de validité, M. [O] a, dans les quinze derniers jours précédant la saisine et donc au cours de la troisième prolongation, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties effectives au sens de l’article L. 743-13 du CESEDA au vu de l’évolution de ses dépositions, tant sur son identité que sur ses conditions d’hébergement sur le territoire national, et qu’une mesure d’assignation n’est pas suffisante à prévenir le risque de soustraction à l’éxécution de la décision d’éloignement eu égard aux refus réitérés d’embarquer.
La décision critiquée sera donc confirmée en ce que la rétention administrative constitue la seule mesure permettant de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle n’est pas disproportionnée en l’état des éléments communiqués par l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les fins de non recevoir,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 octobre 2025 à 14H45
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Lit ·
- Indemnité ·
- Port ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Refus
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Date ·
- Cameroun ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Contentieux
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Espace vert ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Copie ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Lettre simple ·
- Incident ·
- Mise en état
- Europe ·
- International ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Finlande ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque populaire ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Santé ·
- Demande ·
- Titre ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Père ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Cotisations ·
- Incendie ·
- Indemnisation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bénéficiaire ·
- Preneur ·
- Exploitation agricole ·
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Pêche maritime ·
- Installation ·
- Domicile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Expert ·
- Rédhibitoire ·
- Moteur ·
- Climatisation ·
- Usage ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.