Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 nov. 2024, n° 23/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 décembre 2022, N° 21/01884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société FILIA MAIF, La compagnie MAIF, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
N° RG 23/00062 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWQM
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 08 décembre 2022
RG : 21/01884
Compagnie d’assurance MAIF
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Novembre 2024
APPELANTE :
La compagnie MAIF venant aux droits de la Société FILIA MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
M. [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5](38)
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet au 23 juin 2017, M. [F] a souscrit auprès de la compagnie Filia-Maif un contrat d’assurance tous risques, formule Plénitude, afin d’assurer son véhicule de marque Audi modèle Q3.
Le 30 septembre 2018, M. [F] a déposé plainte pour le vol et l’incendie de son véhicule survenus le même jour, entre 00 heure 30 et 10 heures 30, à [Localité 7].
Il a déclaré le sinistre le 15 novembre 2018 à son assureur, qui lui a opposé un refus de garantie au motif que les pièces produites ne permettaient pas d’identifier la provenance des fonds ayant servi au financement du véhicule.
La compagnie Filia-MAIF devenue la MAIF (l’assureur) ayant opposé un nouveau refus suite à une mise en demeure de payer du 19 mars 2019, M. [F] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins d’indemnisation de son sinistre.
Selon une ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné l’assureur à payer à M. [F] la somme de 27 870 euros au titre de l’indemnisation du sinistre survenu le 30 septembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019,
— condamné l’assureur à payer à M. [F] la somme de 365,74 euros au titre des cotisations indûment perçues du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018,
— condamné l’assureur à payer à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2023, l’assureur a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 septembre 2023, l’assureur demande de:
Déclarer recevable et bien fondé son appel et, en conséquence
Infirmer la décision entreprise,
Et statuant de nouveau
A titre principal
Le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions
Débouter M. [F] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
A titre subsidiaire
Limiter l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre M. [F] à la somme de 27.870 € et rejeter toute prétention plus ample ou contraire
Débouter M. [F] de sa demande au titre du remboursement des cotisations prélevées entre le sinistre et décembre 2018.
En tout état de cause
Débouter M. [F] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
Condamner M. [F] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Benoit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 mars 2024, M. [F] demande de:
Le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu’en son appel incident,
Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sauf en ce qu’il a condamné l’assureur à lui régler la somme de 365,74 € au titre des cotisations indûment perçues sur la période du 1eroctobre 2018 au 31 décembre 2018 ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamner l’assureur à lui régler la somme de 30.000 € au titre de l’indemnisation du sinistre survenu le 30 septembre 2018 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de la première mise en demeure qui lui a été adressée,
Condamner l’assureur à lui régler la somme de 6.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamner l’assureur à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
Débouter l’assureur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’assureur à lui régler à la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par la SCP Baufume-Sourbe, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie de l’assureur
L’assureur fait notamment valoir que:
— en vertu des articles L 651-1 et suivants du code monétaire et financier, il peut être amené à refuser sa garantie en application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment, dès lors que l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et le paiement effectif du prix,
— il peut subordonner le versement des indemnités à une justification détaillée de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule sinistré,
— lorsqu’il est face à une opération suspecte, il lui est permis de refuser de garantir le sinistre,
— il n’est pas nécessaire que les dispositions contractuelles prévoient expressément que l’assuré doit être en mesure de justifier de la provenance des fonds pour suspendre le versement de ses indemnités,
— plusieurs incohérences ont été relevées dans les justificatifs fournis, puisque M. [F] se déclare sans profession, alors qu’il fait état de revenus provenant de salaires suisses, les salaires de sa compagne sont postérieurs à l’achat du véhicule et ne permettent pas de justifier de son épargne, le relevé du compte PEL transmis n’est pas exploitable puisque les éléments d’identification de l’établissement, du titulaire, du solde au moment de l’achat du véhicule ne sont pas apparents,
— le règlement de la somme de 28.000 euros par chèque de banque n’est pas suffisant pour rapporter la preuve des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule, alors que M. [F] ne justifie pas de la provenance des fonds virés sur son compte permettant de « financer » ce chèque de banque et notamment des fonds qui ont été virés le 21 juin 2017 dont il se prévaut.
M. [F] fait notamment valoir que:
— en l’absence de toute stipulation contractuelle, il n’appartenait pas à l’assureur de subordonner le versement d’indemnités à une justification détaillée de l’origine des fonds ayant servi à l’achat du véhicule sinistré,
— aucune clause ni des conditions particulières ni des conditions générales du contrat d’assurance ne prévoit de conditionner le bénéfice de la garantie souscrite à la justification, par l’assuré, de l’origine des sommes utilisées pour l’acquisition de son véhicule,
— l’assureur réalise une interprétation erronée des dispositions précitées du code monétaire et financier qui ne l’autorisent nullement à refuser l’indemnisation d’un sinistre en l’absence de production de justificatifs du financement du véhicule assuré,
— il a produit un nombre très important de justificatifs tels que ses avis d’imposition et ceux de sa compagne, une attestation d’activité, un extrait de son compte bancaire ou un relevé de son livret A.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l’assureur ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L 561-10-2 et suivants du code monétaire et financier, qui mettent à sa charge un devoir de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme, pour opposer un refus de garantie à son assuré, alors que le défaut de justification des conditions de financement du véhicule assuré ne constitue pas une cause de déchéance de garantie contractuellement prévue.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant retenu que l’assureur doit indemniser M. [F] au titre du sinistre survenu sur son véhicule le 30 septembre 2018.
2. Sur les demandes d’indemnisation
M. [F] fait notamment valoir que:
— le contrat d’assurance prévoit que l’indemnisation des dommages matériels causés à un véhicule de moins de 48 mois, déclaré irréparable, comme c’est le cas en l’espèce, s’effectue à hauteur du prix d’acquisition,
— il a acquis le véhicule pour une somme de 30 000 euros, que l’assureur doit lui régler,
— le refus de l’assureur de l’indemniser l’a empêché d’acquérir un nouveau véhicule, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral évalué à la somme de 3 000 euros,
— le sinistre et la perte du véhicule sont intervenus le 30 septembre 2018, de sorte qu’en application de la police d’assurance, qui prévoit que les garanties peuvent être supprimées en cas de perte totale du véhicule, les cotisations qui lui ont été prélevées indûment, postérieurement au sinistre, doivent lui être remboursées, soit la somme totale de 365,74 euros.
L’assureur fait notamment valoir que:
— M. [F] peut prétendre à la garantie en valeur d’achat,
— l’attestation du vendeur étant irrégulière, il ne peut être tenu que sur la base du chèque de banque de 28 000 euros, dont il convient de déduire la franchise de 130 euros,
— aucun retard dans le paiement ne lui est imputable, de sorte qu’il convient d’écarter les demandes de dommages-intérêts qui s’ajoutent aux intérêts légaux,
— M. [F] ne produit aucun justificatif des frais dont il fait état,
— le remboursement des cotisations prélevées n’est dû qu’en cas de vol du véhicule et non pas en raison d’un incendie, comme en l’espèce.
Réponse de la cour
En premier lieu, selon les conditions particulières du contrat d’assurance liant les parties, les dommages matériels de caractère accidentel, dont l’incendie, sont indemnisés à hauteur du prix d’acquisition du véhicule sinistré justifié par l’assuré pour les véhicules irréparables datant de moins de 48 mois.
Il ressort de l’accusé d’enregistrement de la déclaration de cession de véhicule produite, qu’il l’a acquis le 23 juin 2017, soit moins de 48 mois avant le sinistre, qui a consisté en un vol et un incendie.
Par ailleurs, l’expert mandaté par l’assureur a déclaré le véhicule techniquement non réparable dans un courrier du 26 octobre 2018.
Dès lors, M. [F] peut prétendre à la garantie en valeur d’achat.
Selon une attestation de M. [B], qui est le vendeur du véhicule, la cession a eu lieu au prix de 30 000 euros, réglé par un chèque de banque d’un montant de 28 000 euros et des espèces, à hauteur de 2 000 euros.
Cette attestation ne remplit pas les conditions de forme exigées par l’article 202 du code de procédure civile, ainsi que le relève l’assureur, à défaut de mentionner les date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec M. [F], de subordination à son égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec lui, de sorte qu’elle ne présente pas, à elle seule, de garantie suffisante pour convaincre la cour des faits qu’elle rapporte.
Le chèque de banque de 28 000 euros est produit. En revanche, aucune pièce ne permet d’établir que la somme de 2 000 euros a été remise en espèces au vendeur.
Dès lors, par confirmation du jugement, il convient de retenir que M. [F] a acquis le véhicule pour la somme de 28 000 euros et, par voie de conséquence, que le montant
de la garantie s’élève à la somme de 27 870 euros, déduction faite de la franchise de 130 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de la mise en demeure de payer.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 1231-6 du code civil qu’il ne peut être alloué aucun dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, sans constater l’existence, pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Le préjudice de jouissance dont M. [F] fait état, qui consiste en l’impossibilité d’acquérir un nouveau véhicule en l’absence de règlement par l’assureur de son indemnité, n’est pas distinct du préjudice causé par le retard dans le paiement. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que ce préjudice aurait été causé par la mauvaise foi de l’assureur.
En outre, M. [F] n’établit pas le préjudice moral dont il fait état.
Le jugement, qui a débouté M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts supplémentaires, est donc confirmé.
En troisième lieu, il résulte de la page 57 des conditions générales du contrat d’assurance, que les garanties afférentes à un véhicule assuré peuvent être supprimées de plein droit, « en cas de perte totale du véhicule », qu’elle résulte d’événements garantis ou non, dès la réalisation de la perte.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [F], la circonstance que son véhicule ait été volé puis incendié et qu’il ait été déclaré irréparable ne peut être assimilé à une perte totale du véhicule, puisque même inutilisable, il peut être à l’origine de dommages mettant en jeu la responsabilité de l’assuré et demeure soumis à l’obligation d’être assuré.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter M. [F] de sa demande de remboursement des cotisations prélevées postérieurement au sinistre.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F], en appel. L’assureur est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 .
Les dépens d’appel sont à la charge de l’assureur qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la compagnie MAIF à restituer à M. [T] [F] la somme de 365,74 euros au titre des cotisations indûment perçues sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] [F] de sa demande de remboursement des cotisations versées sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018,
Condamne la compagnie MAIF, venant aux droits de la compagnie Filia-MAIF, à payer à M. [T] [F], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la compagnie MAIF, venant aux droits de la compagnie Filia-MAIF, aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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