Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 17 févr. 2026, n° 21/13189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 26 août 2021, N° 20/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N° 2026/86
Rôle N° RG 21/13189 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICTA
S.A.S. [U] [I]
C/
[R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud DAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 26 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00216.
APPELANTE
S.A.S. [U] [I]
prise en la personne de son représentant en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉ
Monsieur [R] [C]
né le 04 Février 1978 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Par acte de vente du 27 décembre 2017, M. [R] [C] a fait l’acquisition auprès de la Sas [U] [I] d’un véhicule d’occasion de marque BMW, pour un prix de 10 928 euros, toutes charges comprises.
Dans le cadre de cette vente, la Sas [U] [I] a souscrit le 27 décembre 2017 auprès de la société Opteven Services, une assurance d’une durée de 6 mois, garantissant le véhicule jusqu’au 26 juin 2018.
Après avoir constaté plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule, M. [R] [C] a sollicité auprès de la société Opteven Services, le remplacement de la pièce défectueuse. L’assureur a décliné sa responsabilité, soutenant que la pièce n’était pas couverte.
Ainsi, M. [C] a procédé à ses frais, au remplacement de la pièce défectueuse.
Le dysfonctionnement persistant, M. [C] a confié son véhicule au concessionnaire BMW d'[Localité 1] qui a procédé à un audit le 25 juin 2018, pour la somme de 341,28 euros. La concession a également établi un devis de remise en état, pour un montant de 6 806,02 euros.
Par courrier du 6 juin 2018, le conseil de M. [C] a adressé le devis à la Sas [U] [I], sollicitant l’annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Par courrier en réponse du 17 juillet 2018, la Sas [U] [I] a indiqué que la société Opteven Services refusant de couvrir les réparations, il ne pouvait faire droit à ses demandes.
Par assignation du 12 octobre 2018 devant le juge des référés, M. [C] a sollicité la désignation d’un expert et, par ordonnance du 23 décembre 2018, M. [D] a été désigné.
L’expert a déposé son rapport le 9 septembre 2020.
Par assignation délivrée le 29 janvier 2020, M. [C] a fait citer la Sas [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’obtenir l’annulation de la vente, ainsi que le remboursement de son prix, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
' débouté M. [C] de sa demande en annulation de la vente pour vices cachés,
' condamné la Sas [U] [I] à prendre en charge la dépollution du moteur qui sera effectuée dans le garage BMW d'[Localité 1],
' condamné la Sas [U] [I] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 600 euros TTC au titre du dysfonctionnement de la boîte de transfert,
— 75 euros au titre de la climatisation,
— les frais de diagnostic à hauteur de 89 euros, 341,28 euros, 237,60 euros et 39,60 euros,
— 9 577,14 euros au titre du préjudice de jouissance,
' débouté M. [C] de ses autres demandes,
' condamné la Sas [U] [I] à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sas [U] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [C] tendant à l’annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés, au motif que les désordres constatés par l’expertise judiciaire, s’ils étaient antérieurs à la vente, ne rendaient pas la chose impropre à son usage. Le tribunal a également laissé à la charge de l’acquéreur les désordres liés à la vétusté et au kilométrage du véhicule, ce dernier n’ayant pas été trompé sur ces points.
En revanche, le tribunal a estimé que le garage devait prendre en charge les frais de dépollution du moteur, de réparation de la boîte de transfert et de la climatisation, ainsi que les frais de diagnostic. Il a ensuite limité son préjudice de jouissance jusqu’au 21 juillet 2019, date à laquelle la société défenderesse avait proposé une dépollution du véhicule.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2021, la Sas [U] [I] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur la totalité des chefs du dispositif ayant prononcé des condamnations à sa charge.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 novembre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 12 août 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sas [U] [I] sollicite de la cour qu’elle :
' le déclare recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
' confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [C] de sa demande en annulation de la vente pour vices cachés,
' infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions prononçant des condamnations à son encontre,
Statuant à nouveau :
' juge que le véhicule n’est affecté d’aucun vice rédhibitoire ou grave le rendant inapte à l’usage prévu,
' juge que M. [R] [C] doit être débouté de sa demande en annulation de la vente pour vices cachés,
' juge qu’il doit être débouté de ses demandes visant à obtenir le remboursement du prix de vente, l’indemnisation du préjudice de jouissance ainsi que des dommages et intérêts,
' juge que M. [R] [C] ne sollicitait pas sa condamnation à prendre en charge la dépollution du moteur à effectuer dans le garage BMW d'[Localité 1] et à payer outre 600 euros au titre du dysfonctionnement de la boîte de transfert, 75 euros au titre de la climatisation ainsi que des frais de diagnostic à hauteur de 89 euros, 341,28 euros, 237,60 euros et 39,60 euros,
' le déboute de toutes ses demandes plus amples ou contraires et de son appel incident,
' juge qu’en refusant la solution de dépollution efficace préconisée par l’expert qui lui avait été proposée, l’intimé est à l’origine d’une procédure particulièrement lourde dont il doit seul supporter le coût,
' le condamne au versement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Par dernières conclusions transmises le 15 septembre 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal :
' fasse droit à son appel incident,
' infirme le jugement entrepris,
' annule pour vices cachés la vente du véhicule BMW,
' condamne en conséquence la Sas [U] [I] à lui rembourser le prix de vente à hauteur de 10 298 euros toutes charges comprises,
' la condamne à reprendre possession à ses frais du véhicule à son domicile, postérieurement au remboursement du prix de vente,
' la condamne à lui payer la somme de 28 731,52 euros à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice de jouissance arrêté au 30 septembre 2025,
' la condamne à lui payer la somme de 1 224,50 euros au titre des dommages et intérêts visé à l’article 1645 du code civil,
A titre subsidiaire :
' déboute la Sas [U] [I] de toutes ses demandes,
' la condamne à lui payer :
— 28 731,52 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 600 euros au titre du dysfonctionnement de la boîte de transfert,
— 1 224,50 euros au titre des travaux d’entretien et de diagnostic et de réparation du véhicule,
' la condamne à prendre en charge les travaux de dépollution du moteur devant être effectués chez le concessionnaire BMW d'[Localité 1] conformément aux préconisations du rapport d’expertise et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse :
' la condamne à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à l’engagement de la responsabilité de la Sas [U] [I] au titre de la garantie des vices cachés
1.1. Moyens des parties
La Sas [U] [I] soutient que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies puisque les dysfonctionnements invoqués par l’intimé sont mineurs, n’ont jamais entraîné son immobilisation, et ne rendent pas le véhicule impropre à son usage. Elle précise que M. [C] a acquis le véhicule en connaissance de sa vétusté ainsi que de son kilométrage important et ne devait l’utiliser que ponctuellement. Elle relève que l’expert ne retient aucune problématique remettant en cause la sécurité du véhicule de sorte que les dysfonctionnements invoqués ne constituent pas des vices rédhibitoires rendant le véhicule inapte à l’usage prévu, qu’il s’agisse de l’éclairage fréquent du voyant moteur avec perte de puissance, de l’éclairage du voyant 4x4, du dysfonctionnement de la boîte de transfert ou encore de l’inefficacité de la climatisation.
En l’absence de possibilité d’engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, et faute de tout autre fondement justifiant la demande de M. [C], la Sas [U] [I] conclut au rejet de l’intégralité des demandes, tant en termes d’anéantissement de la vente que d’indemnisation des préjudices par lui invoqués, observant que le tribunal a accordé davantage que même demandé par l’intimé.
Pour sa part, M. [C] considère que les conclusions de l’expert judiciaire établissent que les dysfonctionnements du véhicule sont antérieurs à la vente et étaient indécelables pour un profane. Il soutient que, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, ces dysfonctionnements remettent en cause la sécurité du véhicule et, donc, le rendent impropre à son usage. Il reprend chacun des vices pour en démonter le caractère caché et antérieur à la vente, causés par une utilisation inadaptée du véhicule par son ancien propriétaire, ainsi que leur caractère indécelable pour un profane. Il fait valoir que la gravité des dysfonctionnements constatés par l’expert résulte également du refus opposé par le garage BMW d’effectuer les réparations préconisées dans le cadre de l’exécution provisoire, eu égard à la complexité des travaux envisagés.
M. [C] soutient que les dispositions de l’article 1641 du code civil s’appliquent en l’espèce, de sorte que la vente doit être anéantie et que ses préjudices doivent être réparés. A titre subsidiaire, même en l’absence de vice caché, il soutient que c’est à juste titre que le tribunal a condamné l’appelante à l’indemniser de son préjudice résultant de la vente d’un véhicule atteint de défauts, par substitution de l’action estimatoire à l’action rédhibitoire.
1.2. Réponse de la cour
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et selon l’article 1643 il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de ces dispositions que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes :
— le vice doit être inhérent à la chose,
— le vice doit être caché,
— le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l’état de germe,
— le vice doit rendre la chose impropre à son usage.
La charge de la preuve pèse sur l’acquéreur, étant rappelé que si l’article 1645 du code civil pose une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Le vendeur ne répond que des défauts de la chose vendue, c’est-à-dire, existants lors de la vente, de sorte que si la chose est saine lors de la vente, le prix versé a bien une contrepartie réelle.
Il en résulte qu’en cas de survenance ultérieure du vice, l’acquéreur n’est pas fondé à exiger une quelconque garantie de son vendeur, de sorte qu’il faut se placer au moment de la vente, ou plus précisément du transfert des risques, pour apprécier l’existence du vice caché, sauf à établir que, bien qu’apparu plus tard, il existait en germe lors de la transaction litigieuse.
A titre liminaire, la cour relève que l’acquéreur entend, à titre principal, obtenir l’annulation de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, dans le cadre de l’action rédhibitoire, et à titre subsidiaire, l’indemnisation de ses préjudices aux termes de l’action estimatoire. D’une part, par application de l’article 12 du code de procédure civile et en vue de restituer leur exacte qualification aux faits, il convient d’observer que l’action rédhibitoire ne peut conduire qu’à la résolution de la vente, et non à son annulation. D’autre part, tant l’action rédhibitoire que l’action estimatoire supposent, pour leur mise en oeuvre, que les conditions de la garantie des vices cachés soit réunies.
Ainsi, en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a principalement retenu deux défauts, à savoir un éclairage fréquent du voyant moteur au tableau de bord avec perte de puissance et un dysfonctionnement de la boîte de transfert, estimant que les autres désordres (éclairage du voyant 4x4, inefficacité de la climatisation) étaient minimes ou en lien avec l’utilisation ou l’usure du véhicule. Les concernant, l’expert a estimé qu’ils constituent des désordres qui n’étaient pas apparents lors de la vente, et qui n’étaient pas aisément décelables par un non professionnel de l’automobile, ni même par un professionnel. M. [C] rapporte ainsi la preuve de l’existence de défauts cachés de la chose vendue, l’expert retenant leur caractère potentiellement antérieur à la vente au vu de leur fréquence d’apparition.
S’agissant du critère relatif à la gravité des vices allégués, l’expert précise que le problème de boîte de transfert ' provient tout simplement d’une défaillance du servomoteur, n’est pas une panne de grande gravité est facilement réparable '. Il ajoute, concernant le problème de pollution moteur, que la conséquence de ce dysfonctionnement 'est un manque de puissance à l’accélération, avec mise en sécurité de l’informatique ainsi embarquée, ainsi que des éclairages du voyant du tableau de bord ', sans pour autant retenir que ce dysfonctionnement rendrait le véhicule impropre à son usage.
L’expert conclut ainsi que le véhicule en cause 'est relativement sain et en bon état général'.
M. [C] ne rapporte pas la preuve d’un usage particulier convenu entre les parties, différent de la destination normale projetée pour l’utilisation de la chose, de nature à remettre en cause cette analyse, étant précisé que l’expert judiciaire ne retient aucune contre-indication relative à la sécurité ou la circulation du véhicule du fait des défauts constatés. Il ressort au contraire des écritures de première instance et d’appel notifiées par l’acquéreur, que celui-ci reconnaît avoir acquis le véhicule pour un usage limité de loisir. En tout état de cause, le véhicule est roulant sans danger et n’a jamais été immobilisé.
En outre, la cour précise qu’elle n’est pas tenue dans son appréciation souveraine par la qualification de vice caché effectuée par l’expert dans le cadre de sa réponse au dire (2) adressé par Maître [S] concernant le manque de puissance liée à la pollution de la motorisation. En tout état de cause, le caractère caché d’un vice n’implique pas sa gravité, alors que l’expert ne forme, au demeurant, aucune précision relative à l’impropriété de la chose, concluant au bon état général du véhicule. L’absence de gravité relative à ce défaut particulier, résulte également des travaux de réparation préconisés par l’expert, plus limités et moins coûteux que ceux énumérés par le concessionnaire BMW aux termes du mail du 8 juin 2022 produit par l’intimé. La Sas [U] [I] produit d’ailleurs en cause d’appel une facture datée du 17 décembre 2021 mentionnant que les travaux de dépollution ont été réalisés à prix inférieur aux travaux de remise en état estimés par l’expert, ce que ne conteste pas M. [C].
Des éléments issus de l’expertise comme de l’ensemble des autres pièces produites, il n’est justifié d’aucune dangerosité du véhicule à raison des désordres ainsi relevés.
En conséquence, il ne peut être fait droit ni à la demande de résolution de la vente, ni à celle tendant à l’indemnisation d’un certain nombre de préjudices au bénéfice de M. [C], faute de motif de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de la Sas [U] [I]. Il convient donc d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [C] qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire. Le jugement sera donc infirmé sur la charge des dépens et en ce qu’il a condamné la Sas [U] [I] à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. Une indemnité de 3 000 euros sera en revanche mise à la charge de M. [C] au bénéfice de la Sas [U] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [R] [C] au paiement des dépens, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne M. [R] [C] à payer à la Sas [U] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [C] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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