Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 oct. 2025, n° 24/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1 mars 2024, N° F23/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01100 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEQN
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES / FRANCE
01 mars 2024
RG :F 23/00552
[E]
C/
BANQUE POPULAIRE DU SUD
Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2025 à :
— Me RUBI
— La BANQUE POPULAIRE DU SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES / FRANCE en date du 01 Mars 2024, N°F 23/00552
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025 puis prorogée au 13 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [E] a été engagé par la SA Banque Populaire du Sud suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 1989, en qualité d’attaché commercial.
Au dernier stade de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de responsable d’agence épargne et prévoyance, statut cadre.
Le 4 mars 2019, M. [U] [E] a été victime d’un accident de la circulation et a été placé en arrêt maladie jusqu’au 29 mars 2019.
Le 23 juin 2019, M. [U] [E] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie.
Au terme d’une visite de pré-reprise du 30 juin 2021, le médecin du travail a indiqué que 'l’état de santé de M. [E] laisse présager des difficultés à la reprise sur son poste de travail', puis à l’issue de la visite de reprise du 23 août 2021, il a conclu que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Suite à un entretien préalable en date du 7 septembre 2021, M. [U] [E] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 15 septembre 2021.
Par requête en date du 17 décembre 2021, M. [U] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 1er mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté M. [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [U] [E] au paiement de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge exclusive du demandeur.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 27 mars 2024, M. [U] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 avril 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2024, M. [U] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 1er mars 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que les éléments apportés par M. [U] [E] ne pouvaient être retenus comme pouvant présumer de l’existence d’un harcèlement moral,
— dit que juge que la SA Coopérative a conseil d’administration Banque populaire du sud
n’avait pas manque a son obligation de loyauté,
— dit que juge que la SA Coopérative a conseil d’administration Banque populaire du sud n’a pas violé son obligation de sécurité,
— débouté M. [U] [E] de sa demande de nullité du licenciement a titre principal,
— débouté M. [U] [E] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse a titre subsidiaire,
— débouté M. [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement nul a titre principal,
— débouté M. [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse a titre subsidiaire,
— débouté M. [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— débouté M. [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour violation par la SA coopérative à conseil d’administration Banque populaire du sud de son obligation de sécurité,
— débouté M. [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la SA Coopérative à conseil d’administration Banque populaire du sud,
— débouté M. [U] [E] de sa demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
— débouté M. [U] [E] de sa demande d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
— débouté M. [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [E] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [E] aux entiers dépens.
Et statuant a nouveau,
— à titre principal : requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul, tenant les agissements de harcèlement moral à l’origine de son inaptitude,
— condamner la SA Coopérative à conseil d’administration Banque populaire du sud, au
paiement des sommes suivantes :
— 49200 euros nets a titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 49200 euros nets a titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 17929,33 euros nets à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12300 euros bruts a titre d'|indemnité de préavis, outre 1230 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 98400 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens,
— exécution provisoire totale,
— à titre subsidiaire : requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant le manquement de la SA Banque populaire du sud à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la SA Coopérative à conseil d’administration Banque populaire du sud, au
paiement des sommes suivantes :
— 49200 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 49200 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 17929,33 euros nets à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12300 euros bruts a titre d’indemnité de préavis, outre 1230 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 82000 euros nets a titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens,
— exécution provisoire totale.
Au soutien de ses demandes, M. [U] [E] fait valoir que :
— le comportement de l’employeur à son encontre s’est dégradé à compter de sa reprise après son accident de la route en 2019,
— il a été victime d’un harcèlement moral caractérisé par le fait que dès son retour au travail après son accident qui lui avait occasionné de multiples lésions, il a été convoqué en urgence à [Localité 6] pour rencontrer sa N+2, qu’à cette occasion il lui a été indiqué qu’il allait faire rapidement l’objet d’une mutation sans autre précision, qu’il a ensuite fait l’objet d’une mise à l’écart progressive, qu’il a lui-même pris l’initiative un mois plus tard d’un entretien avec le DRH lequel lui a fait part d’un projet de l’affecter sur une mission temporaire ; qu’il sera ensuite convoqué le 15 juin 2019 et découvrira à cette occasion que le poste qui lui était proposé était en fait une rétrogradation, comprenant des déplacements incompatibles avec sa situation familiale,
— à bout de forces et fragilisé par cette situation, il sera placé en arrêt de travail par son médecin le 24 juin 2019 et ne pourra se présenter à un nouvel entretien qui avait été fixé au 25 juin 2019,
— plusieurs courriers adressés pendant son arrêt de travail restaient sans réponse et ce n’est que le 2 octobre 2019 qu’il était destinataire d’une proposition de poste qu’il refusait et demandait à réintégrer son poste à l’issue de son arrêt de travail,
— contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il n’a jamais donné son accord verbal pour une modification de son contrat de travail,
— il a par ailleurs été progressivement mis à l’écart, n’étant qu’en copie des courriels malgré son statut de responsable d’agence et n’étant finalement plus convié aux réunions,
— à compter de septembre 2019, la société a pris sa situation à la légère et a commis plusieurs erreurs administratives qui ont retardé son indemnisation pendant son arrêt de travail,
— cette dégradation de ses conditions de travail a eu des répercussions importantes sur son état de santé et est à l’origine de la dépression qu’il a subie et qui a nécessité une prise en charge médicale importante,
— la SA Banque Populaire du Sud soutient à tort que son état de santé s’est dégradé en raison des conséquences de son accident de la route, seules ses conditions de travail sont à l’origine de celui-ci,
— cette attitude de la société caractérise également un manquement de celle-ci à son obligation de sécurité à son égard, et justifie également l’octroi de dommages et intérêts,
— le harcèlement moral dont il a été victime justifie une requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et les indemnisations subséquentes,
— subsidiairement, ces manquements de la SA Banque Populaire du Sud à son égard caractérisent une exécution déloyale de son contrat de travail ouvrant droit à indemnisation et sont à l’origine de son inaptitude, justifiant la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’octroi des indemnisations y afférent.
En l’état de ses dernières écritures en date du 09 septembre 2024, la SA Banque populaire du Sud demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions,
— juger irrecevables ou injustifiées les demandes de M. [U] [E] ;
— débouter M. [U] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [U] [E] à verser à la société banque populaire du sud une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel ;
— condamner M. [U] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Banque Populaire du Sud fait valoir que :
— M. [U] [E] qui se prétend victime de harcèlement moral n’a jamais alerté qui que ce soit d’une telle situation, qu’il s’agisse de l’employeur, du médecin du travail ou des instances représentatives du personnel,
— M. [U] [E] était demandeur depuis plusieurs années d’un changement de poste et d’une évolution professionnelle et les discussions qui ont été entamées avec lui à cette fin sont sans lien avec son arrêt de travail inférieur à un mois,
— M. [U] [E] n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté en lien avec son état de santé rendant impossible sa présence à la réunion de cadres prévue de longue date au 8 avril 2019,
— il ne lui a jamais été demandé de prendre position dès le 17 mai 2019 sur la modification de poste qui était envisagée,
— M. [U] [E] a accepté dès le 14 juin 2019 la mission temporaire de rejoindre l’équipe des formateurs, avant de revenir sur son accord dans un courriel contestataire du 20 juin 2019,
— elle n’a logiquement pas repris de contact avec M. [U] [E] sur ce sujet le temps de son arrêt de travail qui a débuté le 24 juin 2019, et il a été répondu aux interrogations du salarié formalisées en septembre 2021,
— la seule attestation de l’ancienne collaboratrice de M. [U] [E] ne saurait établir la réalité de la mise à l’écart dont il se prévaut, étant rappelé qu’entre le 1er avril, date de reprise du travail après l’accident de circulation et l’arrêt de travail suivant, le 23 juin 2019, celui-ci a été en congés ou repos pendant 14 jours, et n’a travaillé de fait que 40 jours,
— les erreurs dans le traitement administratif de la situation de M. [U] [E] pendant son arrêt de travail résultent des difficultés internes à la société et ont été corrigées et sa situation régularisée,
— le lien entre dégradation de l’état de santé et emploi n’est pas rapporté,
— ces éléments ne permettent pas plus de caractériser un manquement à l’obligation de sécurité ou une exécution déloyale du contrat de travail, et M. [U] [E] a été justement débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
— le licenciement n’est entaché d’aucune nullité en l’absence de fait de harcèlement moral,
— M. [U] [E] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de son employeur qui justifierait une requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement les demandes indemnitaires de M. [U] [E] sont excessives eu égard à sa situation professionnelle actuelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande de 49.200 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [U] [E] invoque une tentative de modification imposée de son contrat de travail à son retour d’arrêt de travail suite à son accident de la circulation, une mise à l’écart délibérée sur la même période, de multiples erreurs de la société ayant entrainé des incohérences dans l’indemnisation de ses arrêts maladie à compter de septembre 2019, ces agissements ayant entrainé une dégradation de son état de santé
Il verse aux débats les éléments suivants :
— un rapport d’examen médical établi dans le cadre de la prise en charge par les assurances des conséquences de l’accident de circulation dont il a été victime le 4 mars 2019, qui retient une reprise du travail début avril 2019 avec ' la contention claviculaire, la contention de la main gauche et celle du genou gauche', au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ' les séquelles sont caractérisées par des douleurs mécaniques de l’épaule gauche avec un examen clinique sans particularité, aucune séquelle à la main gauche, au coude gauche ni au thorax, des douleurs post-contusives du genou gauche, avec à l’examen un syndrome rotulien. Chez ce blessé droitier, j’évalue le taux d’AIPP à cinq pour cent', avec une date de consolidation au 4 décembre 2019,
— un courriel en date du '19 mai 19h43" de 'di.[E]' à '[U] [E]', ayant pour objet ' réponse entretien dans lequel il indique ' Monsieur, J’ai été appelé en urgence à [Localité 6] par Madame [O], le 8 avril dernier alors que je rentrais d’un arrêt maladie suite à un accident de la route et que je n’étais pas en état de conduire. Celle-ci m’a annoncé un projet de mutation temporaire urgente. J’ai été reçu par vous-même ce 17 mai sur ce même sujet et vous me demandez une réponse dans la semaine pour un démarrage à l’automne prochain. Comme je vous l’ai indiqué, je ne suis pas contre une mutation, l’ayant moi-même sollicité à plusieurs reprises
après 15 ans sur le même poste. Je pense avoir démontré mon attachement à notre banque après 31 ans d’investissement personnel et espère bien pouvoir encore prouver ma motivation. Cependant, avant toute adhésion de ma part sur cette mission temporaire de 24 mois, dépendant de la Direction des Ressources Humaines, je pense indispensable d’y travailler et d’y réfléchir avec Mme [R], puisque vous quitterez vos fonctions dans quelques jours. D’autre part, je souhaiterais pour la suite une confirmation écrite sous forme d’avenant sur le contenu et les conditions de cette mission qui seraient définies d’un commun accord et surtout d’une assurance quant au poste qui me serait proposé à l’issue de celle-ci.',
— un courriel en date du 14 juin 2019 adressé à Mme [Z] dans lequel il lui demande ' à l’occasion de notre entretien de ce jour, pourriez-vous s’il vous plait, me préciser quel seront le lieu d’affectation et le périmètre géographique du poste '', et la réponse de celle-ci ' je vous reviens sur ce sujet en début de semaine prochaine',
— un courriel en date du 17 juin 2019 de Mme [Z] qui après avoir repris son parcours professionnel lui indique ' Aussi, compte tenu de votre expérience de manager et suite aux différents entretiens que vous avez eu, je vous ai informé de votre changement de poste. Ainsi, vous allez rejoindre l’équipe des formateurs/concepteurs dans le cadre du Projet Puissance 4 à compter du 16 septembre 2019 jusqu’à septembre 2020. A noter que vous conserverez également votre mission P4 sur la partie placements. A l’issue de cette mission, vous serez affecté à l’équipe de soutien commercial où vous mettrez à profit votre expérience de manager afin de remplacer ou accompagner les DA du réseau ou manager du siège.
Vous avez, à la fin de notre entretien, accepté votre changement de poste.' avant de détailler les différentes étapes du projet ' puissance 4",
— son courriel en date du 20 juin adressé à Mme [Z], dans lequel il indique notamment ' Vous m’avez en effet décrit une seule mission de 12 mois à compter de septembre, puis un poste de
remplacement de différents managers. Je vous ai fait part de mes réticences sur la pertinence de ce poste, mais vous m’avez précisé « qu’il ne s’agissait pas d’un choix ». Au cours de cet entretien, le périmètre géographique n’a pas été évoqué. Je vous ai donc envoyé un message auquel vous avez bien voulu répondre. A la lecture des éléments fournis, je constate que certains lieux sont éloignés de mon domicile, étant basé à [Localité 5], et comme je vous l’ai indiqué lors de notre entretien, mon épouse est handicapée. Cette situation est par ailleurs connue de la banque. Lors de notre échange, je ne vous ai fait part ni de mon désaccord ni de mon accord puisque je n’avais pas connaissance de l’ensemble des conditions, communiquées ultérieurement. Vous comprendrez que cette proposition de mutation demande réflexion, s’agissant de modifications
substantielles de mon contrat et de mes conditions de travail. Avant de me prononcer, je souhaiterais connaître les véritables motivations de cette prise de position soudaine. Je vous avoue vivre très difficilement cette situation à laquelle je ne m’attendais absolument pas.',
— son courrier en date du 9 septembre 2019 à 'Madame la directrice des ressources humaines Banque populaire du Sud’ par lequel il adresse sa prolongation d’arrêt de travail et indique ' Chère Madame, Vous trouverez ci-joint ma prolongation d’arrêt de travail. Je reviens également vers vous suite à mes derniers mails dont celui du 20 juin 2019 resté sans réponse concrète de votre part, hormis une proposition de rendez-vous que je n’ai pu honorer, en raison de mon état de santé. Je vous rappelais dans ce mail, qu’au-delà de la façon dont la banque m’a annoncé la
nécessité de quitter rapidement mon poste actuel, vous m’aviez imposé une mutation pour une mission temporaire puis ensuite une affectation sur un nouveau poste. Vous avez présupposé mon accord, ce qui n’était pas le cas, puisqu’un certain nombre de précisions devaient m’être apportées, afin que je puisse me positionner. D’autre part, comme vous me l’avez précisé lors de cet entretien, il ne s’agissait pas d’une proposition mais d’une mutation imposée. Je souhaiterai également que vous m’indiquiez par écrit quel serait le périmètre géographique de mon intervention, ainsi que la localisation et le rattachement hiérarchique sur ces 2 postes. Il s’agit pour moi de données importantes dans la mesure où, comme je vous le rappelais, mon épouse est handicapée et nécessite une présence accrue d’un proche sur certaines périodes.',
— son courrier en date du 25 septembre 2019 adressé dans les mêmes conditions, dans lequel il réitère ses demandes et souhaite recevoir les fiches de postes et projets d’avenants à son contrat de travail concernant la mission temporaire et le poste envisagé à l’issue,
— le courrier en réponse, en date du 2 octobre 2019, accompagné de la lettre de mission, précisant les différentes étapes de la mission, et les lieux où elle se déroulera, ainsi que les conditions de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement, précisant ' les autres conditions de votre contrat de travail restent inchangées',
— son courrier en date du 21 octobre 2021 adressé à Mme [Z] dans lequel il indique ' Je réponds à votre courrier du 2 octobre 2019. Tout d’abord, je tiens à revenir sur le contexte dans ma mesure où vous indiquez ne pas avoir voulu m’imposer un changement de poste. Je vous rappelle que c’est à la suite d’un accident de la circulation totalement imprévisible, ayant entraîné un arrêt de travail de quatre semaines qu’au retour, je me suis vu convoqué sur [Localité 6] où il m’a été annoncé une affectation sur d’autres fonctions. Il ne m’a pas été permis d’en discuter. D’ailleurs, le mail en date du 17 juin 2019, indique très clairement que je serais positionné sur d’autres fonctions à compter du 16 septembre 2019 sans autre choix. Je vous invite donc à relire les échanges sur ce point. C’est cette démarche non concertée au retour de mon accident qui a entraîné mon arrêt maladie et mon état de souffrance psychologique actuel. Je note dans votre courrier du 2 octobre que vous évoluez dans votre position puisque vous évoquez désormais des
propositions de changement de poste’ En ce qui concerne la première proposition d’évolution temporaire au poste de formateur concepteur puissance 4, vous ne m’avez pas adressé de fiche de poste. De plus, et comme je vous l’indiquais, ma situation familiale (que vous connaissez parfaitement) ne me permet pas des déplacements éloignés ni des absences de longue période. Ce poste n’a rien à voir avec mes fonctions, mes conditions de travail et mes compétences et s’avère, de plus, temporaire. Enfin, vous indiquez qu’à l’issue de ce poste temporaire, vous me proposeriez une évolution professionnelle sur le même bassin d’emploi avec une affectation comparable à celle que j’occupe. En résumé vous me proposez une affectation temporaire, sans aucune garantie de retour à mon poste actuel. En ce qui concerne votre seconde proposition, qui concernerait le service formation soutien siège pour les fonctions support avec une affectation sur le site de [Localité 5], je constate que vous ne me proposez aucun avenant. Le seul document que vous joignez est une fiche de poste où il est mentionné que le document « n’est pas exhaustif sans
valeur contractuelle et ne correspond pas une description de poste ». Comment pouvez-vous me demander de contresigner ce document dont vous indiquez vous-même qu’il n’a pas de valeur ' Il n’y figure ni le type d’équipe ni le périmètre géographique ni la taille des équipes ni si cela nécessitera ou pas des déplacements. De plus, le document que vous me demandez de signer ne correspond pas au poste que vous indiquez dans votre courrier, puisque dans votre courrier, vous faites état d’un poste de manager formation soutien siège qui encadre les équipes du soutien siège (dans le cadre de leur mission de remplacement du service support). Or la fiche de poste que vous m’avez fait parvenir est celle d’un manager fonctions support et non celle d’un manager formation soutien siège. Enfin et surtout j’occupe actuellement un poste de responsable agence Epargne et Prévoyance. Il me semble légitime de pouvoir prétendre, à l’issue de mon arrêt de travail pour maladie, à réintégrer ce poste de travail.' avant d’indiquer les coordonnées de son avocat en demandant qu’il soit pris contact désormais avec elle,
— une attestation de Mme [C] qui précise que M. [U] [E] était son responsable avant d’être en arrêt maladie et indique ' Monsieur [U] [E] en tant que Responsable du Service Placement a subi en « avant-première » le manque de respect, l’autoritarisme écrasant d’une R.H qui n’a plus rien d’humain. Le piège d’une hiérarchie bien décidée à se débarrasser de lui s’est refermé. En avril 2019, lorsqu’il est revenu de son arrêt maladie, il a été évincé d’une façon abjecte. Il n’était plus destinataire des mails qui concernaient directement le fonctionnement du Service. Dans un premier temps, en copie, il a ensuite été carrément supprimé des destinataires. Après son départ, la réorganisation du Service a pu suivre son cours’ J’ai fait partie moi aussi des « dommages collatéraux » d’un plan désincarné. J’ai été également en arrêt maladie jusqu’à mon départ de la Banque. Je tiens à votre disposition les mails dans lesquels je dénonce LA MALTRAITANCE infligée à plusieurs collaborateurs qui sont en copie de ces « accusations » que je porte. Je tiens également à votre disposition une attestation de Madame [O] Directrice Service Clients qui me désigne « Animatrice de Pôle » mais qui me « rétrograde » au statut de « conseiller prestation client » au moment de mon départ de la banque’ sans commentaire.',
— des courriels adressés par Mme [C] à sa hiérarchie dans lesquels elle dénonce ses conditions de travail,
— une déclaration du syndicat SNB lors de la réunion du CSE le 28 février 2019 dénonçant l’épuisement professionnel de certains collaborateurs compte tenu de leur charge de travail,
— des échanges de courriels pendant son arrêt de travail concernant son passage à mi-traitement et l’intervention de la prévoyance, la prise en compte de son affection longue durée, des interrogations sur le salaire de base, des demandes sur les mentions portées sur ses bulletins de salaire,
— un courrier du Dr [V], médecin du travail, en date du 17 avril 2019 adressé à son médecin traitant, indiquant ' je constate une situation de mal être au travail avec un fort sentiment d’injustice. Ce jour, il souhaite poursuivre son activité afin de pouvoir rencontrer son service Rh.Cependant, un éloignement provisoire de son lieu de travail pourrait être utile. Je lui propose de rencontrer notre psychologue du travail ainsi que notre assistante sociale.',
— une prescription pour une prise en charge en EMDR par un psychologue établie le 14 août 2019 par le Dr [S], psychiatre,
— un certificat médical de son médecin traitant, le Dr [D], en date du 20 octobre 2021 qui indique l’avoir ' examiné le 21 juin 2021 pour un premier trouble psychologique avec pleurs, insomnies, anorexie et stress d’un changement de situation professionnelle',
— un certificat médical du Dr [S] en date du 8 novembre 2021 dans lequel il indique ' Ce patient a présenté un épisode dépressif majeur secondaire à des difficultés avec son employeur.
En effet suite à un accident de travail et à un retour en entreprise, on lui aurait imposé un poste avec déplacement et éloignement de son domicile alors qu’il s’occupe de son épouse qui souffre d’une myasthénie. Mr [E] dit avoir perçu le caractère imposé et irrémédiable de cette proposition et s’être senti « anéanti » de ce comportement après tant d’années dans cette entreprise. Il explique que cette situation a généré un état d’anxiété intense lorsque je l’ai rencontré en août 2019, il présentait un EDM qui a nécessité un traitement par antidépresseur. Il a également bénéficié de séances EMDR devant des éléments de stress post traumatiques'
Ces éléments pris dans leur ensemble n’établissent pas une présomption de harcèlement moral dès lors que les éléments développés et produits par M. [U] [E] traduisent des discussions sur un changement d’affectation le concernant, pour lequel il était demandeur, mais dont les propositions ne répondent pas à ses attentes tant fonctionnelles que géographiques et sont vécues comme dévalorisantes, que le seul témoignage de Mme [C] empreint d’une grande animosité envers la SA Banque Populaire du Sud ne permet pas d’objectiver les déclarations et le ressenti de l’appelant, et que les éléments médicaux, s’ils établissent la dégradation de son état de santé, ne font que reprendre les déclarations de celui-ci sur ses craintes d’un changement professionnel et que les échanges relatifs à la prise en charge financière de l’arrêt de travail ont donné lieu à une régularisation de la situation par la SA Banque Populaire du Sud sur chaque difficulté administrative en quelques semaines.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* obligation de sécurité
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Au soutien de sa demande de 49.200 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [U] [E] après avoir rappelé les textes et la jurisprudence applicables indique ' Que d’évidence, la société a gravement méconnu son obligation de résultat à l’égard de Monsieur [E].
Que tenant ce qui précède c’est de manière totalement contestable que le Conseil de prud’hommes de Nîmes jugeait que la société n’avait pas méconnu son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [E] et déboutait celui-ci de sa demande à ce titre
Qu’il est sollicité de la Cour l’infirmation du jugement sur ce point.
Que tenant le préjudice considérable causé à Monsieur [E] au regard de ce manquement de la société à son obligation la plus élémentaire, le salarié sera bien fondé à solliciter la somme de 49200 euros nets, correspondant à 12 mois de salaire calculé sur la base d’un salaire de base de 4100 euros bruts, tenant l’importante du préjudice subi.'
La SA Banque Populaire du Sud s’oppose à la demande de M. [U] [E] en faisant valoir d’une part qu’il se prévaut au soutien de celle-ci des mêmes éléments que ceux invoqués afin de solliciter l’indemnisation de son harcèlement moral et ne fait état d’aucun préjudice distinct et d’autre part qu’il ne justifie pas d’un préjudice à la hauteur des sommes demandées.
De fait, M. [U] [E] ne développe les griefs formulés à l’encontre de la SA Banque Populaire du Sud, se référant à ' ce qui précède’ et dont on peut déduire qu’il s’agit d’un renvoi soit aux dispositions légales et jurisprudentielles relatives à l’obligation de sécurité, soit aux développements relatifs au harcèlement moral pour lequel il a été débouté de sa demande indemnitaire.
Le premier juge a considéré que ' l’employeur a pu justifier par les réponses apportées à Monsieur [E], aux rendez-vous qui se sont déroulés, aux liens avec la médecine du travail qu’il n’a pas défailli dans ses moyens au profit de la sécurité et santé au travail de Monsieur [E], qui du reste démontre avoir évolué avec un déroulé de carrière remarquable et sereine pendant près de 32 ans'
En conséquence, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est démontré et c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [U] [E] de sa demande présentée à ce titre.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* exécution déloyale du contrat de travail
Au visa de l’article 1104 du code civil, M. [U] [E] sollicite la somme de 49.200 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et reprenant et développant les mêmes arguments et pièces qu’au soutien de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Pour les mêmes motifs que ceux développés supra, M. [U] [E] a justement été débouté de cette demande par le premier juge et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [U] [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 15 septembre 2021 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Dans le cadre d’une visite médicale en date du 23 août 2021, le médecin du travail du Service de santé Travail, le docteur [L] émettait l’avis suivant ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’état de santé de Mr [E] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise et de ses filiales'.
Face à cette impossibilité de vous reclasser, nous vous avons convoqué par courrier en date du 25 août 2021 et en application de l’article L 1232-2 du code du travail, à un entretien préalable en vue d’une rupture de votre contrat de travail.
Compte tenu de l’avis du médecin du travail et conformément aux dispositions de la loi travail du 8 août 2016 et son décret du 24 décembre 2017, nous vous informons par la présente que nous sommes dans l’obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui prendra effet à la date d’expédition du présent courrier.
Conformément à l’article 26-1 de la convention collective Banque Populaire, vous disposez d’un délai de 10 jours calendaires suivant la date de première présentation de la présente lettre pour nous demander directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel ou des représentants des organisations syndicales de la Banque Populaire Sud la révision de notre décision.
Vous percevrez l’indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés arrêtée à la date d’expédition de la présente, ainsi que l’ensemble des éléments de rémunération que nous restons vous devoir pour solde de tout compte.
Nous vous adresserons par courrier séparé, l’attestation destinée à Pôle emploi, votre certificat de travail ainsi que votre bulletin de salaire. En application de l’article 34 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, il vous sera adressé également une note explicative du maintien des garanties Prévoyance et Régime complémentaire santé ( Mutuelle ) dont vous pourrez bénéficier ainsi qu’un coupon réponse à nous retourner.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées'.
* Sur la nullité du licenciement en raison de harcèlement moral
Si par application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d’un harcèlement moral est nulle de plein droit, M. [U] [E] sera débouté de la demande aux fins de nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d’indemnité pour licenciement nul .
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
M. [U] [E] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du comportement de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité à son égard.
Ceci étant, il a été jugé supra que la SA Banque Populaire du Sud n’avait pas manqué à son obligation de sécurité. Par suite le licenciement pour inaptitude de M. [U] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La décision déférée ayant statué en ce sens et débouté M. [U] [E] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmée sur ce point.
* Sur la demande de régularisation de l’indemnité légale de licenciement
M. [U] [E] sollicite le versement d’une somme de 17.929,33 euros de complément d’indemnité de licenciement en faisant valoir que l’indemnité qu’il a perçue d’un montant de 70.220,61 euros n’a pas été calculée conformément aux dispositions conventionnelles ( article 29.3 ) qui lui donnent droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 88.150 euros.
La SA Banque Populaire du Sud s’oppose à cette demande en faisant valoir à juste titre que l’article auquel M. [U] [E] se réfère concerne les salariés licenciés pour motif économique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et en produisant un décompte précis du calcul de l’indemnité allouée à M. [U] [E].
M. [U] [E] sera en conséquence débouté de sa demande, et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Condamne M. [U] [E] à verser à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [U] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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