Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSL4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [C] a été engagée par M. [R] [M] en qualité de femme de ménage par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 27 avril 1998, ayant évolué en temps plein selon un avenant signé le 01 janvier 2007.
Le 08 juin 2020, Mme [C] a été arrêtée par son médecin traitant.
Le 04 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a reconnu que l’affection dont souffre Mme [C] est d’origine professionnelle.
Le 01 juillet 2022, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude conformément aux dispositions de l’article L. 4624-4 du code du travail.
Par courrier daté du 20 juillet 2022, M. [M] a formulé une proposition de reclassement, précisant à Mme [C] qu’en cas de refus de la proposition de reclassement elle était convoquée à un entretien préalable pour le 8 août 2022.
Par courrier daté du 22 juillet 2022, Mme [C] a refusé la proposition de reclassement et informé de son absence pour l’entretien préalable.
Le licenciement pour inaptitude a été notifié à la salariée le 11 août 2022.
Par requête du 24 août 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamné M. [M] à verser à Mme [C] :
4 182,50 euros correspondant à la rupture abusive du contrat de travail,
3 346 euros au titre de l’indemnité de préavis,
14 153,91 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Le 09 février 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Le 2024, Mme [C] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes des dernières conclusions du 05 juin 2024, M. [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamné au paiement de diverses sommes,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [C] aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir
Par conclusions remises le 14 août 2024, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
Sur le licenciement
Se prévalant du refus de Mme [C] d’accepter la proposition de reclassement qu’il avait formulée, M. [M] lui a notifié son licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle.
Mme [C] conteste les causes de ce licenciement.
En l’espèce, dans le cadre d’un arrêt de travail, a été reconnu que l’affection dont souffrait était d’origine professionnelle, ce qui n’est nullement contesté par les parties.
Dans ce contexte, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude le 1er juillet 2022 sur le fondement de l’article L.4624-4 du code du travail, lequel dispose notamment qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
Selon l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L.1126-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, alors que Mme [C] est la seule employée aux fonctions de femme de ménage au sein du domicile de M. [M], particulier employeur, ce dernier a formulé aux termes de son courrier daté du 20 juillet 2022 « sa proposition de reclassement suite à avis d’inaptitude » de la façon suivante :
« Par mail en date du 11 juillet 2022, nous avons donc sollicité la médecine du travail afin de redéfinir et adapter les tâches exercées :
Proposition des tâches suivantes (ne nécessitant pas de port de charge de 5kg et plus) :
Aérer les chambres
Faire les lits
S’occuper du lave-vaisselle
Faire la cuisine sans port de charge supérieure à 5 kg
Nettoyage sans port de charge lourde (lavabo, sanitaire, vaisselle ')
S’occuper de faire tourner la machine à laver sans port de charge de plus de 5kg,
Cette liste est non exhaustive, pourront être demandées toutes tâches ne nécessitant pas de geste répétitif et de port de charges de plus de 5 kg.
Tâches non exercées dans le futur :
Passer la serpillière (sot d’eau lourd)
Passer l’aspirateur
Tout acte nécessitant un port de charges de 5 KG et plus
En parallèle, pour compléter le poste qui était exercé afin d’atteindre le temps complet :
Tâches de classement /administratif. L’employeur envisage également de proposer une formation administrative.
La médecine du travail, par mail et courrier LRAR en date du 19 juillet 2022 a validé nos propositions de reclassement en y ajoutant une précision relative à la tâche consistant à « faire les lits » que nous validons (sans changement de linge de lits) : (')
Comme exposé, après examen de ces propositions et échanges avec le médecin du travail, il apparaît que le poste proposé et aménagé est conforme aux préconisations médicales.
Nous précisons que votre rémunération et durée de travail, répartition horaire restera identique à celle que vous avez actuellement.
Si cet aménagement de poste vous convient vous voudrez bien nous retourner le présent courrier revêtu de votre signature, avec la mention « bon pour accord » ou nous adresser une lettre faisant état de votre acceptation par voie postale et par mail. (') ».
Par courrier daté du 22 juillet 2022, Mme [C] a refusé cette proposition.
Aux termes de ses écritures, Mme [C] soutient qu’il est surprenant qu’en guise de reclassement, l’employeur en vienne à proposer à sa salariée des attributions qu’elle possède déjà, ayant déjà pour mission d'« aérer les chambres, faire les lits, et s’occuper du lave-vaisselle… , ce qui induit qu’il n’y a pas véritablement de proposition d’un nouveau poste de travail adapté à sa pathologie.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que cette proposition fait suite à un échange entre l’employeur et la médecine du travail laquelle indique expressément dans son courrier date du 19 juillet 2022 :
« Les tâches de travail semblent compatibles avec les capacités restantes de Mme [C]. Je précise une restriction concernant la tâche « faire les lits » je précise qu’elle semble compatible dans changement de linge de lits. »
Il en résulte que l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Dans ces conditions, face au refus opposé par Mme [C] à sa proposition, et dans la mesure où en tant qu’employeur particulier il se trouvait dans l’impossibilité de formuler une nouvelle proposition de reclassement. M. [M] était fondé à lui notifier son licenciement pour inaptitude.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes et de débouter Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 11 août 2022 par M. [M].
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant fondé, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [C] la somme de 4 182,50 euros correspondant à l’indemnité due du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de la débouter de sa demande formée à ce titre.
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
M. [M] soutient que le refus opposé par Mme [C] était abusif dans la mesure où :
il s’est conforté strictement à l’avis rendu par le médecin du travail, lequel n’a pas été contesté par Mme [C],
la proposition de reclassement avait été préalablement soumise au médecin du travail et avait reçu son aval,
la proposition de reclassement n’incluait aucune baisse de rémunération ou aucune contrainte physique contre-indiquée par la médecine du travail.
Mme [C] conteste cette analyse, concluant que son refus était motivé par la fiche de poste qui lui était proposé.
Il convient tout d’abord de rappeler que la législation n’impose pas au salarié d’accepter une proposition de reclassement, lequel est donc autorisé à la refuser. Ce refus emporte en réalité le cas échéant des conséquences indemnitaires.
Le fait que l’employeur ait respecté la réglementation en la matière et suivi les préconisations du médecin n’induit pas dès lors que le refus de la salariée soit nécessairement abusif.
En l’espèce, la proposition de reclassement comportait deux volets, le premier concernant la poursuite des tâches excluant le port de charges supérieurs à 5 kg, et le second l’ajout de tâches administratives.
En considération de ces éléments, il s’avère que parmi les tâches poursuivies, certaines demeurent répétitives tandis que l’ajout de tâches administratives pour parvenir à un temps plein pour une salariée non familiarisée avec cette nature de tâches peut constituer un obstacle pour elle.
Il en ressort que Mme [C] a pu légitimement refuser la proposition de M. [M], sans que cela ne dégénère en un abus.
Dans ces conditions, Mme [C] était fondée en ses prétentions tendant à lui voir allouer une indemnité équivalente au préavis et ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement compte tenu du caractère professionnel de son inaptitude.
Du fait de son ancienneté supérieure à deux ans, Mme [C] peut prétendre à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à deux mois.
Eu égard aux prétentions émises par Mme [C] sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 1 673 euros, non contesté par M. [M], et dans la limite de la demande maintenue en cause d’appel par l’intimée concluant à la confirmation de la décision entreprise, il y a lieu d’accueillir Mme [C] en sa demande de paiement de la somme de 3 346 euros et partant de confirmer la décision attaquée.
S’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement, les parties s’accordent, eu égard à leurs écritures échangées en cause d’appel, pour retenir pour montant de l’indemnité légale de licenciement, en tenant compte d’une ancienneté de 24 ans, 3 mois et 15 jours, la somme de 14 153,91 euros.
Mme [C] est donc en droit de percevoir la somme de 28 306,82 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
L’intimée ayant déjà perçu la somme de 14 153,91 euros de son employeur à la suite de la notification du licenciement, il convient dès lors de condamner M. [M] à lui payer la différence soit 14 153,91 euros à ce titre.
Il convient dès lors de confirmer la décision dont appel de ce chef.
Sur les frais du procès
Il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’elle a condamné M. [M] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [M] sera de plus condamné aux dépens d’appel et versera à Mme [C] une indemnité complémentaire de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée.
Il convient enfin de le débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise à l’exception des dispositions ayant jugé le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence M. [M] à verser à Mme [C] la somme de 4 182,50 euros pour rupture abusive du contrat de travail,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
La déboute en conséquence de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel,
Le condamne à verser à Mme [C] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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