Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 25 févr. 2025, n° 23/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, 8 juin 2023, N° 22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[F]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02811 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZWV
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS DU 08 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00001)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [A] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 118
ET :
INTIME
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Freddy LALANNE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE , Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant acte authentique du 31 mai 1978, [Y] et [E] [F] ont pris à bail rural à long terme diverses parcelles de terres en nature d’herbages et de terres labourables à [Localité 17] (60) pour une superficie totale de 40 ha 52 a 06 ca, dont la parcelle en nature de terre labourable lieudit " [Localité 10] " cadastrée section [Cadastre 23] de 8 ha 82 a 37 ca.
En juin 2012 ils ont cédé leur bail à leur fils [A] [F] (ci-après le preneur).
Le 18 février 2016 à la suite du décès de ses parents bailleurs, M. [R] [F] (ci-après le bailleur), qui était devenu nu-propriétaire de la parcelle susvisée par donation-partage, en est devenu plein propriétaire.
Le 13 mars 2018, le bailleur a délivré au preneur un premier congé pour reprise de la parcelle [Cadastre 22] par son fils majeur [G] [F] au 14 mars 2020, qui a été annulé par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais du 6 mai 2021 au motif qu’il ne démontrait pas que le bénéficiaire serait en mesure de participer aux travaux agricoles de façon effective, permanente et sans se limiter à la direction et la surveillance de celle-ci.
Le bail, conclu initialement pour 18 ans à compter du 15 mars 1978, s’est renouvelé tacitement ensuite de 9 ans en 9 ans.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2021, le bailleur a délivré au preneur un nouveau congé à effet au 14 mars 2023, date d’échéance du bail, pour reprise de la parcelle susvisée au profit de son fils [G] [F], né le 13 juillet 1994, pluriactif comme étant salarié technico-commercial et agriculteur au sein de l’EARL Hoya.
Saisi de la contestation de ce congé, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a, par jugement du 8 juin 2023 :
— débouté le preneur de sa demande de nullité du congé,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du preneur et de tous occupant de son chef,
— condamné le preneur à verser au bailleur 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 juin 2023, le preneur a formé appel de cette décision et par conclusions notifiées le 8 avril 2024 soutenues à l’audience, demande à la cour, au visa des articles L.331-2 et suivants, L.411-47, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du congé susvisé pour erreur sur l’adresse d’habitation du bénéficiaire qui entache le congé d’ambiguïté,
— prononcer la nullité du congé faute pour le bénéficiaire de satisfaire aux obligations des articles L.411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans le cas où le congé ne serait pas annulé,
— débouter le bailleur de toutes ses demandes,
— condamner ce dernier à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2024 soutenues à l’audience, le bailleur demande à la cour, au visa des articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelant aux dépens et à lui verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du congé :
Le preneur soulève la nullité du congé en application de l’article L.411-47 du code rural en raison de l’erreur portant sur l’adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne réside pas à [Localité 21] à titre principal, d’autre part en application de l’article L.411-48 du même code au motif que le bailleur ne justifie pas que bénéficiaire de la reprise est en règle avec la législation sur le contrôle des structures à la date d’effet du congé ni qu’il remplit à cette même date les conditions de compétence professionnelle, d’exploitation personnelle au regard de sa pluriactivité, de ressources et d’habitation à proximité de la parcelle. Il fait valoir que c’est en réalité M. [C] [F], oncle du bénéficiaire du congé, qui exploite les terres mises à disposition de l’EARL Hoya par M. [G] [F].
Le bailleur rétorque que l’adresse de son fils bénéficiaire de la reprise est bien à [Localité 21] où il réside depuis qu’il a quitté le domicile parental. Il ajoute que son fils bénéficiaire du congé remplit toutes les conditions exigées par l’article L.411-59 du code rural pour pouvoir se consacrer personnellement à l’exploitation de la parcelle litigieuse (diplôme d’ingénieur agricole, résidence à proximité, matériel et moyens financiers) en sus des 71 ha qu’il exploite déjà dans le cadre de l’EARL Hoya sise à [Localité 14] (60) dont il est l’unique associé, nonobstant son activité salariée de technico-commercial qu’il poursuivra à titre principal, et qu’il est en règle avec la législation sur le contrôle des structures le courrier de la DDT du 13 septembre 2021 indiquant que l’opération d’agrandissement projetée n’est pas soumise à autorisation administrative préalable.
Sur la demande d’annulation pour vice de forme :
Le preneur fait valoir que le domicile du bénéficiaire indiqué dans le congé est erroné, tant avant qu’après la reprise, au regard des nombreuses pièces produites aux débats, notamment ses avis d’imposition sur laquelle figure une adresse à [Localité 13] située à 55 km de la parcelle et au regard des constats d’huissier réalisés les 25 février et 21 mars 2023 d’où il ressort que la maison située à [Localité 21] n’est pas occupée; qu’aucune pièce ne justifie de son installation à [Localité 21] à la date de délivrance du congé; qu’en 2023 les pièces produites ne témoignent que d’une occupation occasionnelle de la maison qui lui est prêtée à [Localité 21]; que ni la carte d’identité délivrée le 27 mars 2023 ni l’attestation du maire de la commune ne suffisent à le justifier ; que ces inexactitudes et ses déclarations mensongères à l’audience de première instance sur l’adresse figurant sur son avis d’imposition 2022 ne permet pas de s’assurer de la sincérité de son projet de reprise.
Le bailleur réplique que le fait que son fils n’ait pas fait son changement d’adresse auprès de l’administration fiscale en temps réel ne prouve pas la fictivité de l’adresse mentionnée au congé, que de nombreuses pièces versées aux débats justifient du fait qu’il demeure bien à [Localité 21] depuis qu’il a quitté la maison familiale, que la maison de [Localité 21] lui est prêtée par sa grand-tante, que les factures d’eau et d’énergie sont à son nom et justifient de son occupation et que le preneur évincé n’apporte pas la preuve d’une occupation inférieure à 90 jours consécutifs définissant un logement non vacant d’un point de vue fiscal.
La cour rappelle que l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l’article L.411-6 du même code, dispose que " Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L.411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. "
Il résulte de ce texte que les mentions du congé mettant fin au bail doivent, à peine de nullité, informer complètement et loyalement son destinataire sur les motifs de la reprise, le congé devant permettre au preneur de contrôler les conditions dans lesquelles il est mis fin au bail et éventuellement les contester.
La régularité formelle du congé s’apprécie à la date de sa délivrance.
Le congé délivré le 10 septembre 2021 mentionne que " M. [G] [F] réside au [Adresse 6], ce qui est à 6,4 kms de la parcelle objet dudit congé à [Localité 17]. Il conservera cette habitation à la date d’effet du congé. "
Aux termes de l’article 102 du code civil « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. » Le principal établissement est défini par une résidence et installation durable dont témoignent des éléments comme le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, celui du paiement des impôts, de l’inscription sur les listes électorales, de la réception de la correspondance, des déclarations de l’intéressé, des attaches familiales, professionnelles et affectives…
Aux termes de l’article 103 du code civil « Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement. »
De l’article 104 du même code il ressort que « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile. »
Et de l’article 105 du même code « A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances »
C’est au preneur qui conteste la régularité du congé d’apporter la preuve de l’inexactitude du domicile du bénéficiaire tel que déclaré dans l’acte à la date de ce dernier.
En ne prenant en compte que les pièces contemporaines de la date de délivrance du congé la cour constate que s’il était toujours domicilié fiscalement chez ses parents à St Fitz jusqu’en janvier 2023, à 53 km de la parcelle, cependant l’attestation de son employeur datée du 24 août 2021 jointe à l’étude de reprise de la SCP d’expertises foncières [K]-Duhen mentionne bien une adresse au [Adresse 5].
Cette adresse correspond à la maison de sa grand-tante [I] [X] née le 27 juin 2027, qui le 21 septembre 2022 atteste la lui avoir prêtée depuis 2020 jusqu’en 2034. Elle relate que « Outre certaines modalités précisées par ailleurs, il paie toutes les charges aux fins que je ne sois pas inquiétée ».
Au demeurant Engie atteste qu’en date du 2 septembre 2022 que depuis le 16 octobre 2020 M. [G] [F] est titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité auprès d’Engie pour ce logement.
Le bailleur indique que son fils s’est installé à cette adresse juste après avoir déménagé de chez ses parents, leur voisine Mme [B] attestant d’ailleurs que depuis 3 ans [G] a bien quitté la maison familiale (attestation du 20 mai 2024).
Dès lors il y a lieu de constater que le preneur ne rapporte pas la preuve de l’inexactitude du domicile du bénéficiaire tel que déclaré dans le congé.
Il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du congé pour vice de forme.
Sur la demande d’annulation pour vice de fond :
La cour rappelle que l’exercice de la reprise constitue selon les cas une installation un agrandissement ou une réunion d’installation pour le bénéficiaire et qu’à ce titre l’opération est soumise au contrôle des structures des articles L.331-1 et suivants du code rural. Le bénéficiaire de la reprise doit s’il est soumis à autorisation avoir obtenu celle-ci au jour d’effet du congé et celle-ci ne doit pas avoir été annulée.
L’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. "
Les conditions de fond doivent être appréciées à la date la plus proche de la date d’effet du congé qui est en l’espèce le 14 mars 2023.
*Sur la capacité professionnelle :
Selon l’attestation du directeur des études d’UnilaSalle du 18 décembre 2020 complétée par celle du 10 mars 2023, [G] [F] a officiellement obtenu son diplôme d’ingénieur spécialité agriculteur après que le jury de diplôme du 10 décembre 2020 a eu statué.
Ce diplôme qui répond aux exigences de l’article R.331-2 du code rural et de la pêche maritime (annexe 1 de l’arrêté du 18 février 2022).
Le bénéficiaire de la reprise remplit donc la condition de capacité professionnelle requise.
*Sur la capacité de se consacrer au moins neuf ans à l’exploitation effective et permanente de la parcelle reprise en fonction des usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation :
**Sur le lieu d’habitation :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] [F] avait à la date d’effet du congé la possibilité d’occuper la maison située au [Adresse 4] pendant une durée au-moins égale à 9 ans puisqu’il bénéficiait d’un prêt de cette maison par sa grand-tante pour une durée supérieure (depuis 2020 jusqu’en 2034 selon attestation de cette dernière du 21 septembre 2022).
Son intention d’occuper cette maison proche de la parcelle reprise s’est au surplus matérialisée avant l’effet du congé puisque outre la déclaration qu’il en avait déjà faite auprès de son employeur il a déclaré au cours de l’année 2023 son changement de domicile auprès de plusieurs administrations, auprès de l’administration fiscale au cours de cette année selon avis d’imposition 2023, auprès du ministère de l’intérieur selon sa nouvelle carte d’identité délivrée le 27 mars 2023 et auprès de la commune de [Localité 21] tel que cela résulte de l’attestation du maire le 11 mars 2023.
Il a de plus souscrit depuis le 16 octobre 2020 un contrat de fourniture d’électricité auprès d’Engie pour ce logement suivant attestation du 2 septembre 2022.
Si l’huissier de justice mandaté par le preneur les 25 février 2023 et 21 mars 2023 n’a pas constaté de signe ostensible d’occupation de la maison par M. [G] [F] en regardant à l’intérieur de la maison par la fenêtre, a constaté qu’il n’y avait pas de nom sur la boîte aux lettres et que les voisins à proximité ne le connaissent pas n’ont jamais vu de jeune homme entrer et sortir de cette maison, cependant il est justifié qu’à ces dates M. [G] séjournait pour son agrément dans des lieux éloignés et que les entrées des personnes rencontrées par l’huissier donnent sur le côté opposé et le fait que la maison soit aménagée avec du mobilier et de la décoration surannés ne prouve rien.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation du voisin direct habitant le [Adresse 2] du 16 mars 2023 " qu’il voit régulièrement [G] [F] entrer et sortir de son domicile qui est le [Adresse 3], le voit le soir en rentrant de la pêche ou quand il fait le tour de la place. " et de l’attestation de [D] [Z], agricultrice à [Localité 18] (60), du 1er mai 2023, qui se présente comme sa petite amie, qu’elle connaît bien son domicile « pour s’y être rendue à plusieurs reprises d’octobre 2022 à janvier 2023 pour y déjeuner et dîner ainsi que pour y avoir passé une nuit et y préparer différents repas » pour lui. Il ressort d’une autre attestation du 15 avril 2023 qu’il y a convié à un repas le 19 novembre 2022 un participant à un tournoi de tennis de table à [Localité 19] (76).
La condition d’habitation du bénéficiaire près de l’exploitation au jour de la reprise est donc remplie.
**Sur la pluriactivité :
La participation effective et permanente aux travaux de l’exploitation ne se limite pas à la direction et la surveillance de l’exploitation mais s’entend comme le fait de participer aux travaux sur le lieu de l’exploitation de façon effective et proportionnée à la dimension et aux types de production de l’exploitation de la part de l’exploitant, à proportion le cas échéant de sa responsabilité dans la personne morale à laquelle les parcelles sont mises à disposition.
La reprise contestée constitue une opération d’agrandissement de l’exploitation que M. [G] [F] gère dans le cadre d’une EARL Hoya créée le 1er janvier 2020 pour la culture de céréales, légumineuses et graines oléagineuses, dont il est l’unique associé et dans le cadre de laquelle il exploite déjà les terres familiales d’une superficie de 71 ha 82 a 67 ca sur les communes de [Localité 11], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 20] et [Localité 21] (Oise), toutes situées à moins de 10 km du siège de l’exploitation.
Il cumule cette activité avec son activité principale de salarié technico-commercial pour la société Sanders Nord-Est suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 octobre 2018. Il est rattaché administrativement au site d'[Localité 12] au Jard mais son lieu de travail n’est pas fixe, son secteur géographique étant défini par l’entreprise. Sa durée de travail de 1737 heures par an, comprenant des heures supplémentaires, est forfaitaire et génère 12 jours de RTT par an, étant précisé qu’il détermine lui-même ses jours de repos avec sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 24 à 48 heures selon l’attestation de son employeur du 24 août 2021.
Le projet de reprise de M. [R] [F] au profit de son fils a été soumis en août 2021 à l’étude du cabinet d’expertise foncière agricole de [L] [K] et Mme [W], qui conclut à la cohérence du projet avec la situation personnelle du bénéficiaire (lieu d’habitation), sa situation professionnelle (double-actif avec une réelle autonomie organisationnelle), les moyens de production dont il dispose déjà sur l’EARL Hoya qu’avec la surface qu’il compte mettre en valeur après reprise soit 80 ha, le temps de travaux à consacrer à l’exploitation étant de 326 heures par an soit 41 jours de travail de 8 heures par jour après reprise sur la base de 66 ha+ 9 ha cultivés en blé escourgeon et colza et de 4,35 heures de mécanisation par hectare, M. [G] [F] pratiquant des techniques culturales simplifiées limitant fortement le recours au labour, sur des îlots culturaux de bonne surface, la société Hoya disposant des moyens de production (matériels et bâtiments agricoles) nécessaires à la mise en valeur des parcelles étant précisé qu’elle loue des matériels pour les travaux ponctuels conformément aux usages professionnels de la région pour les exploitations de cette superficie. Les experts retiennent que M. [G] [F] peut cumuler ses deux activités en ce compris la parcelle disputée, en considérant ses 25 jours de congés payés + 12 jours de RTT (soit 37 jours) et les 52 week-end (102 jours par an) étant précisé qu’il s’adjoint une aide familiale ponctuelle et gratuite correspondant à deux à trois jours de travail en juillet/août lors des travaux de moisson ce qui correspond aux usages professionnels.
Le preneur critique le rapport en indiquant qu’il se base sur une surface de 66 ha cultivés au lieu de 71 ha, que le temps de travail à l’hectare ne prend en compte que la charge de travail mécanique et non la gestion de l’EARL et que l’emploi salarié suppose des déplacements fréquents notamment en Seine-Maritime.
Cependant les temps de déplacements sont compris dans le forfait horaire de travail, ce qui revient à des journées de travail ne dépassant pas 8 heures par jour sur la base de 5 jours travaillés par semaine, et seuls 66 ha sur 71 sont actuellement cultivés le surplus soit 5 ha étant en nature de prairie permanente ce qui génère un temps de travail moindre selon les experts non contredits sur ce point par le preneur.
Même en prenant en compte le travail requis par les 5 ha de prairies permanentes et le temps de gestion de l’EARL, la pluriactivité du bénéficiaire n’apparaît donc pas davantage incompatible avec la participation effective et permanente de M. [G] [F] aux travaux de l’exploitation agricole de l’EARL Hoya dont il est justifié qu’elle dispose des moyens de production suffisants.
Par ailleurs le seul fait que certains des matériels aient été acquis par l’EARL Hoya en indivision avec l’exploitation de la SCEA [N] [F] ou l’exploitation individuelle de [C] [F] et qu’un bâtiment agricole soit loué à M. [C] [F] ne saurait suffire à démontrer que les terres ne sont pas exploitées personnellement par M. [G] [F].
Cette implication personnelle et effective aux travaux agricoles (déchaumage, semis, traitement, transport de récolte, livraison au silo, retrait de commande d’engrais, semences et semoirs, coupe de haies) depuis janvier 2020 est d’ailleurs attestée de façon circonstanciée par plusieurs personnes.
Au surplus l’employeur certifie le 15 mars 2023 que la situation du domicile de M. [F] à [Localité 21] n’a aucun impact sur son activité professionnelle ni sur la réalisation de ses missions au sein de la société.
La condition de possibilité d’exploitation personnelle et permanente est donc remplie.
Sur le respect de la réglementation des structures :
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.331-2 du code rural et de la pêche :
« Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
II.- Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L.312-1.
Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.
III.- Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation.
Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L.331-3.
S’il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L.331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L.331-2. "
Il est constant que la reprise de la parcelle litigieuse entraîne l’agrandissement de l’exploitation agricole de [G] [F] mise en valeur à travers l’EARL Hoya.
La surface totale qu’il envisage de cultiver, soit environ 80 ha y compris la parcelle litigieuse, n’excède pas le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles soit en l’espèce 90 ha compte tenu de la nature des cultures.
Le bénéficiaire exploitant étant pluriactif, il convient de vérifier le montant de ses revenus extra-agricoles qui ne doivent pas excéder 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, les revenus à prendre en compte étant ceux de l’année 2022 précédant la date d’échéance du congé autrement dit l’année précédant la date d’installation.
En effet selon l’article R.331-2-II du même code, « Les revenus extra-agricoles à prendre en compte correspondent au revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l’année précédant celle de la demande, déduction faite, s’il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d’activités agricoles au sens de l’article L.311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année. »
Si en 2021 son revenu non agricole ne dépassait pas le seuil alors applicable, il n’en est pas de même en 2023 date d’effet du congé puisque le montant horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre 2022, publié au JORF le 29 juillet 2022, était de 11,07 euros, le seuil fixé à 3120 fois ce montant s’élevant par conséquent à 34538,40 euros.
Or d’après l’avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 de [G] [F], son revenu fiscal de référence était de 41257 euros et la part de ce revenu provenant d’activités agricoles était de 6039 euros, si bien que la part du revenu fiscal de référence à prendre en compte était de 35218 euros soit un montant supérieur au seuil de référence.
L’opération d’agrandissement de l’exploitation de l’EARL Hoya était donc, à la date d’effet du congé, soumise à autorisation administrative préalable.
Faute d’en justifier, il y a donc lieu d’annuler le congé délivré le 10 septembre 2021 pour défaut de conformité à la réglementation du contrôle des structures.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [R] [F] succombant à l’instance sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise de la décision à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Annule le congé délivré le 10 septembre 2021 pour défaut de conformité à la règlementation du contrôle des structures,
Condamne M. [R] [F] à verser à M. [A] [F] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande de ce chef,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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