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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 26 juin 2025, n° 21/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 février 2021, N° 21/200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM, S.A.R.L. [ 1 ], CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01775 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IBCV
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
10 février 2021
RG :21/200
[L]
C/
S.A.R.L. [1]
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 26 JUIN 2025 à :
— Me BOURGEON
— Me RECHE
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Février 2021, N°21/200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [L]
née le 18 Juillet 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me LAPLANE Nathalie
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [H] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 14 septembre 2012, Mme [Z] [L], salariée de la Sarl [1] à l’atelier 'coupe bois’ dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 02 janvier 2012, a été victime d’un accident du travail pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail qui mentionnait : 'non encore décrit par la victime en état de choc’ et concernant l’objet dont le contact a blessé la victime 'toupie''.
Le certificat médical initial établi par le Dr [W] [X] le 14 septembre 2012 mentionnait : 'mutilation complexe et majeure main gauche…'.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard le 06 novembre 2012, et l’état de santé de Mme [Z] [L] a été considéré consolidé au 30 novembre 2014 avec attribution d’un taux d’IPP de 18%.
Ce taux d’IPP a été porté à 40% par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, et suivant arrêt du 12 septembre 2019 consécutif à l’appel formé par la CPAM, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a infirmé la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité, ramenant le taux d’IPP de Mme [Z] [L] à 30%.
Le 12 décembre 2014, estimant que l’accident du travail dont elle a été victime trouvait son origine dans une faute inexcusable de son employeur, Mme [Z] [L] a saisi la CPAM du Gard aux fins de mise en oeuvre de la procédure amiable.
Après échec de cette procédure et l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation le 05 octobre 2015, Mme [Z] [L] a saisi le 07 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux mêmes fins.
Suivant jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :
— déclaré le recours formé mal fondé,
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [Z] [L] le 14 septembre 2012, n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [L] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 29 avril 2021, Mme [Z] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2021. Suivant acte en date du 04 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort en date du 19 octobre 2023, la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 10 février 2021,
Statuant de nouveau,
— dit que l’accident de travail dont a été victime Mme [Z] [L] le 14 septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1],
— fixé au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à Mme [Z] [L],
— dit que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 18% est opposable à la SARL [1],
— dit que Mme [Z] [L] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L.452-2 à L.452-5 du code de la sécurité sociale,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [D] [Y], [L] [Adresse 4], (N° téléphone:[XXXXXXXX01]), avec pour mission de :
— examiner Mme [Z] [L] demeurant, [Adresse 1],
— recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de Mme [Z] [L] , les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec la maladie professionelle et l’accident du travail dont Mme [Z] [L] a été victime le 14 septembre 2012 , les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par Mme [Z] [L], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si Mme [Z] [L] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* le préjudice sexuel,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,- préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes et au plus tard le 31 janvier 2024 et en transmettra copie à chacune des parties,
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d’expertise,
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard avancera les sommes allouées à Mme [Z] [L] au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 février 2024 à 14 heures,
— débouté les parties pour le surplus,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Suivant ordonnances du 24 novembre 2023 et du 22 décembre 2023, le docteur [S] [F] a été désignée en remplacement du docteur [R] lequel avait été désigné en remplacement du docteur [Y].
Par courrier reçu le 22 novembre 2024, le conseil de Mme [Z] [L] a adressé à la cour la demande suivante : '… Mme [L] (…) a été examinée par le Dr [F] qui a déposé un rapport préconisant une nouvelle expertise dans un délai d’un an. Ce rapport a considéré qu’elle devait faire une nouvelle opération, or ma cliente ne souhaite pas la faire, elle n’est d’ailleurs pas nécessaire car la plaie constatée s’est résorbée naturellement.Je sollicite dès lors une nouvelle expertise pour consolider Mme [L] et fixer ses préjudices. L’expert a sollicité l’avis d’un sapiteur chirurgien de la main et je sollicite qu’il soit désigné par votre juridiction.'
Le 19 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024, puis à celle du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [Z] [L] demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise médicale au vu des conclusions du rapport du docteur [S] [F].
La SARL [1] ne comparaît pas ni est représentée à l’audience du 25 février 2025.
La CPAM du Gard, représentée à l’audience, indique s’en rapporter à justice.
En cours de délibéré, la CPAM du Gard communique à la cour une décision notifiée à Mme [Z] [L] datée du 13 mai 2025 relative à la fixation de la date de consolidation au 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Le docteur [S] [F] a mentionné dans son rapport d’expertise daté du 16 octobre 2024, au paragraphe 'discussion’ :
'accident du travail du 14 septembre 2012, arrêt de travail du 14 septembre 2012 au 30 novembre 2015 ( sans interruption), arrêt de travail du 10 janvier 2024 au 15 février 2024, elle est déclarée inapte définitive le 21 janvier 2015.
Compte tenu des interventions récentes, de l’existence d’une plaie récidivante au niveau de la commissure entre les 4ème et 5ème rayons et d’une possible reprise chirurgicale, l’état de santé de Mme [Z] [L] est jugé évolutif.
Nous préconisons un nouvel examen dans un an pour réévaluation…
Lors du prochain examen, si la consolidation est envisageable, il sera nécessaire de mettre en place un avis sapiteur d’un chirurgien de la main'.
En cours de délibéré, la CPAM du Gard a communiqué à la cour une décision concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de Mme [Z] [L] au 12 mai 2025.
Force est de constater qu’à défaut de fixation de manière définitive de la date de consolidation de l’état de Mme [Z] [L], l’expert n’a pas été en mesure de réaliser sa mission de façon complète.
Il convient, dans ces conditions, de rouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties, d’une part, sur la date de consolidation fixée par la CPAM du Gard dans sa décision du 13 mai 2025, d’autre part, sur la nécessité de recourir à une nouvelle expertise médicale ou à un complément d’expertise après fixation de la date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Rouvre les débats pour inviter les parties à formuler leurs observations sur la date de consolidation de l’état de Mme [Z] [L] après la notification de la décision de la CPAM du Gard en date du 13 mai 2025 et sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise médicale ou un complément d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures,
Dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Sursoit à statuer sur les prétentions des parties,
Réserve les dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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